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04/07/2024 | FRANCE | N°22LY03669

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 04 juillet 2024, 22LY03669


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme A... et C... B... ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision implicite du maire de la commune de Chenôve refusant la suppression d'une place de stationnement implantée devant l'accès piéton à leur domicile.



Par un jugement n° 2002611 du 17 octobre 2022, le tribunal a rejeté cette demande.





Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 décemb

re 2022 et 26 février 2024, ce dernier non communiqué, M. et Mme B..., représentés par Me Barberousse, demandent à la cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... et C... B... ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision implicite du maire de la commune de Chenôve refusant la suppression d'une place de stationnement implantée devant l'accès piéton à leur domicile.

Par un jugement n° 2002611 du 17 octobre 2022, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 décembre 2022 et 26 février 2024, ce dernier non communiqué, M. et Mme B..., représentés par Me Barberousse, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ainsi que la décision implicite par laquelle le maire de Chenôve a refusé de supprimer ladite place de stationnement ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Chenôve de supprimer la place de stationnement matérialisée au sol au droit du portillon de l'entrée de leur propriété et de réaliser tous travaux et aménagements propres à garantir de manière effective l'interdiction du stationnement des véhicules à cet emplacement, dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Chenôve la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le maintien de cette place de stationnement devant l'accès à leur domicile porte atteinte au principe d'égalité ;

- les premiers juges ont fait une inexacte application des dispositions des articles L. 2213-1 et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales ; le stationnement autorisé devant l'entrée de leur propriété ne répond à aucune nécessité, le quartier étant pavillonnaire et les places créées dans la rue du 11 septembre 1944 étant destinées aux seuls riverains ;

- les premiers juges ont fait une inexacte application des dispositions des articles R. 417-10 et R. 417-11 du code de la route ; le stationnement autorisé devant leur propriété est gênant au sens des dispositions susmentionnées.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, la commune de Chenôve, représentée par Me Corneloup (ADAES Avocats), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B... au titre des frais du litige.

Elle soutient que :

- la demande de M. et Mme B... et la requête d'appel sont irrecevables ; la décision implicite rejetant leur demande de suppression de l'emplacement de stationnement ne constituent que la mise en œuvre de l'arrêté du 31 juillet 2013 par lequel le maire de Chenôve a réglementé le stationnement dans la rue du 11 septembre 1944 et y a redessiné l'ensemble des places de stationnement ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Psilakis,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me Metz, représentant la commune de Chenôve.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... ont demandé au maire de la commune de Chenôve, par courrier du 13 septembre 2020, de supprimer l'emplacement de stationnement situé au droit du portillon d'accès de leur propriété sise 15 rue du 11 septembre 1944. Ils interjettent appel du jugement du 17 octobre 2022 du tribunal administratif de Dijon qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de Chenôve a implicitement rejeté leur demande.

Sur la recevabilité de la demande de première instance et la fin de non-recevoir opposée par la commune de Chenôve à la requête d'appel :

2. La commune de Chenôve fait valoir que la place de stationnement en litige a été créée en application d'un arrêté du 31 juillet 2013 par lequel le maire a réglementé le stationnement dans l'ensemble de la rue du 11 septembre 1944, et que cette place n'est pas de nature à entraver la circulation des véhicules ni celle des piétons. Toutefois, et sans qu'y fassent obstacle les circonstances invoquées par la commune, la décision en litige, par laquelle le maire de Chenôve a refusé d'exercer ses pouvoirs de police de la circulation en supprimant cette place de stationnement à la demande des requérants, présente le caractère d'une décision faisant grief à ces derniers. Par suite, la commune de Chenôve n'est pas fondée à soutenir que la demande de M. et Mme B..., et, par voie de conséquence, la présente requête, seraient irrecevables.

Sur la légalité de la décision implicite du maire de Chenôve :

3. Aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. " et aux termes de l'article L. 2213-2 du même code : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : / (...) / 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; /(...) ".

4. Aux termes du I de l'article R. 417-10 du code de la route : " Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation. ". Aux termes de l'article R. 417-11 du même code : " I. Est considéré comme très gênant pour la circulation publique l'arrêt ou le stationnement : (...) 8° D'un véhicule motorisé à l'exception des engins de déplacement personnel motorisés, des cyclomobiles légers et des cycles à pédalage assisté : a) Sur les trottoirs ". Si le maire ne saurait légalement, dans l'exercice des pouvoirs de police rappelés au point 3, prendre des mesures contraires au code de la route, les dispositions précitées de ce code, citées ci-dessus, ne font pas obstacle à ce que, lorsque les besoins du stationnement et la configuration de la voie publique le rendent nécessaire, le maire autorise le stationnement de véhicules sur une partie des trottoirs, à condition qu'un passage suffisant soit réservé au cheminement des piétons, notamment de ceux qui sont à mobilité réduite, ainsi qu'à leur accès aux habitations et aux commerces riverains et qu'une signalisation adéquate précise les emplacements autorisés.

5. Il ressort des pièces du dossier que la place de stationnement dont M. et Mme B... ont demandé la suppression est implantée sur une partie du trottoir. En se bornant à indiquer que la place en cause a été créée en application de l'arrêté du 31 juillet 2013 visant à favoriser la réduction de la vitesse de circulation des véhicules dans la rue du 11 septembre 1944, alors qu'un tel motif n'est pas au nombre de ceux pouvant justifier le stationnement sur le trottoir, et à faire valoir que des véhicules se garent régulièrement dans cette rue et qu'un hôpital de jour est présent à proximité, alors qu'il ressort des pièces du dossier que cette voie, située à l'écart des grands axes, dessert un quartier résidentiel pavillonnaire et que l'hôpital de jour en cause avait été déplacé dans un autre quartier avant la décision en litige, la commune n'établit pas que les besoins du stationnement et la configuration de la voie publique rendaient nécessaire le stationnement de véhicules sur le trottoir. Par suite, M. et Mme B... sont fondés à soutenir que la décision par laquelle le maire de Chenôve a refusé de supprimer la place de stationnement en litige méconnaît les dispositions précitées au point 3.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande et à en demander l'annulation, de même que celle de la décision implicite du maire de Chenôve.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".

8. Eu égard aux motifs d'annulation de la décision implicite litigeuse du maire de Chenôve, il y a lieu d'enjoindre à ce dernier de prendre toute mesure permettant de supprimer l'emplacement de stationnement en cause dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais d'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme B..., qui n'ont pas la qualité de partie perdante, versent à la commune de Chenôve une somme au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Chenôve le versement d'une somme de 2 000 euros à M. et Mme B... sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le maire de Chenôve a refusé de supprimer l'emplacement de stationnement situé devant le portillon d'accès piéton du domicile de M. et Mme B... est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Chenôve de prendre toute mesure permettant de supprimer l'emplacement de stationnement en cause dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune de Chenôve versera à M. et Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et Mme C... B... ainsi qu'à la commune de Chenôve.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, où siégeaient :

Mme Evrard, présidente de la formation de jugement,

Mme Psilakis, première conseillère,

Mme Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

La rapporteure,

C. PsilakisLa présidente,

A. Evrard

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03669


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03669
Date de la décision : 04/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-03-02-04-02 Collectivités territoriales. - Commune. - Attributions. - Police. - Police de la circulation et du stationnement. - Réglementation du stationnement.


Composition du Tribunal
Président : Mme EVRARD
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : BARBEROUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-04;22ly03669 ?
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