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04/07/2024 | FRANCE | N°22LY03605

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 04 juillet 2024, 22LY03605


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



La commune de Notre-Dame-de-Commiers a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite par laquelle la métropole Grenoble Alpes Métropole a rejeté son recours gracieux du 25 octobre 2019 tendant à l'abrogation de la délibération du conseil métropolitain du 4 mars 2016.



Par jugement n° 2001277 du 10 octobre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour



Par une requête et un mémoire (non communiqué) enregistrés le 9 décembre 2022 et le 17 novembre 2023, la commune de Not...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La commune de Notre-Dame-de-Commiers a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite par laquelle la métropole Grenoble Alpes Métropole a rejeté son recours gracieux du 25 octobre 2019 tendant à l'abrogation de la délibération du conseil métropolitain du 4 mars 2016.

Par jugement n° 2001277 du 10 octobre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire (non communiqué) enregistrés le 9 décembre 2022 et le 17 novembre 2023, la commune de Notre-Dame-de-Commiers, représentée par Me Fiat (SELARL CDMF-avocats affaires), demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et la décision implicite par laquelle Grenoble Alpes Métropole a rejeté sa demande du 25 octobre 2019 tendant à l'abrogation de la délibération du conseil métropolitain du 4 mars 2016 ;

2°) d'enjoindre à Grenoble Alpes Métropole d'abroger la délibération du 4 mars 2016 et de lui verser la dotation de solidarité communautaire pour les années 2016 et suivantes, en application de la délibération communautaire du 6 novembre 2015, pour un montant de 85 815 euros ;

3°) de mettre à la charge de Grenoble Alpes Métropole la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'abrogation de la délibération du 4 mars 2016 pouvait être demandée à tout moment en application de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elle revêt un caractère réglementaire et est créatrice de droit ;

- à supposer même que cette délibération revête un caractère individuel, les délais de recours ne lui sont pas opposables, à défaut d'en avoir reçu notification ;

- cette délibération méconnaît l'article 1609 nonies C du code général des impôts, à défaut de faire application des critères qu'il énumère, et devait donc être abrogée.

Par mémoire enregistré le 16 octobre 2023, Grenoble Alpes Métropole, représentée par Me Supplisson (Legipublic avocats), conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la commune de Notre-Dame-de-Commiers la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle expose que la demande de première instance était irrecevable et les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 17 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sophie Corvellec ;

- les conclusions de M. Bertrand Savouré, rapporteur public ;

- les observations de Me Métier, pour la commune de Notre-Dame-de-Commiers.

Considérant ce qui suit :

1. Depuis une délibération du conseil communautaire du 7 novembre 2014, la commune de Notre-Dame-de-Commiers recevait de la communauté d'agglomération, depuis devenue métropole, Grenoble Alpes Métropole, une dotation de solidarité communautaire d'un montant annuel de 17 163 euros. Le conseil métropolitain a toutefois mis fin à ce versement par délibération du 4 mars 2016, dont la commune de Notre-Dame-de-Commiers a demandé l'abrogation, par courrier du 25 octobre 2019 resté sans réponse. La commune a sollicité l'annulation de la décision de rejet ainsi implicitement née au tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande par jugement du 10 octobre 2022 dont elle relève appel.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. L'autorité administrative compétente, saisie par une personne intéressée d'une demande en ce sens, est tenue de procéder à l'abrogation d'une décision non réglementaire qui n'a pas créé de droits si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait intervenus postérieurement à son édiction.

3. La délibération du conseil métropolitain du 4 mars 2016, dont la commune de Notre-Dame-de-Commiers a sollicité l'abrogation, a pour objet de mettre fin, à compter de l'exercice 2016, à la dotation de solidarité communautaire qui lui était jusqu'alors versée par Grenoble Alpes Métropole. Eu égard à cet objet, une telle délibération, qui ne saurait être créatrice de droits, s'avère également dépourvue de caractère réglementaire. Par suite, la commune de Notre-Dame-de-Commiers, qui n'invoque aucun changement de circonstances survenu postérieurement à l'édiction de cette délibération, ne peut utilement se prévaloir de l'illégalité, tirée de la méconnaissance de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, dont elle serait entachée depuis son adoption, pour contester le refus de Grenoble Alpes Métropole de procéder à son abrogation.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance contestée en défense, que la commune de Notre-Dame-de-Commiers n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. La présente décision rejetant les conclusions à fin d'annulation de la commune de Notre-Dame-de-Commiers et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Grenoble Alpes Métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la commune de Notre-Dame-de-Commiers. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le paiement des frais exposés par Grenoble Alpes Métropole en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Notre-Dame-de-Commiers est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Grenoble Alpes Métropole en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Notre-Dame-de-Commiers et à Grenoble Alpes Métropole.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, où siégeaient :

Mme Aline Evrard, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

Mme Christine Psilakis, première conseillère,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

La rapporteure,

S. CorvellecLa présidente,

A. Evrard

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 22LY03605


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03605
Date de la décision : 04/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Disparition de l'acte - Abrogation - Abrogation des actes non réglementaires.

Collectivités territoriales - Coopération - Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales.


Composition du Tribunal
Président : Mme EVRARD
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SELARL LEGIPUBLIC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-04;22ly03605 ?
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