Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures
I°) Par une requête n° 2001766, M. A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler la décision du maire de Voiron du 16 septembre 2019 refusant de reporter la date de son admission à la retraite au 1er mai 2020, d'autre part, d'enjoindre à la commune de le réintégrer dans ses fonctions pour la période du 1er octobre 2019 au 1er mai 2020 et de régulariser sa situation et ses droits à carrière.
II°) Par une requête n° 2002646, M. A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler la décision du maire de Voiron du 11 mars 2019 refusant de lui verser le montant du reliquat de ses congés annuels, les heures épargnées sur son compte épargne temps (CET) et le traitement correspondant au service fait au mois d'octobre 2019, d'autre part, de condamner la commune de Voiron à lui verser les sommes correspondantes assorties des intérêts moratoires.
Par jugement nos 2001766 - 2002646 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Grenoble a joint et rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, M. A..., représenté par Me Laborie, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et la décision du maire de Voiron du 16 septembre 2019 refusant de reporter la date de son admission à la retraite au 1er mai 2020, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux, et de reconstituer ses droits à carrière en conséquence ;
2°) de condamner la commune de Voiron à lui payer le reliquat de ses congés annuels, les heures épargnées sur son compte épargne temps non prises et le traitement du mois d'octobre 2019, augmentés des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Voiron la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué, qui comporte des erreurs de droit et d'appréciation, est irrégulier ;
- le maire de Voiron s'est, à tort, estimé tenu par la décision de la caisse gestionnaire des retraites des fonctionnaires territoriaux (CNRACL) pour refuser de faire droit à sa demande de report de son admission à la retraite ;
- cette décision n'est pas justifiée par l'intérêt du service ;
- elle constitue une sanction déguisée ;
- il a droit au paiement de ses congés annuels non pris, ayant été dans l'impossibilité de les prendre ;
- il est en droit de bénéficier de la monétisation de son CET, comme le prévoit la délibération du 21 octobre 2010, compte tenu de la surcharge de travail qu'il a dû assumer ;
- il est en droit de bénéficier de son traitement du mois d'octobre 2019, la commune de Voiron ne contestant pas la réalité de son activité.
Par mémoire enregistré le 1er décembre 2022, la commune de Voiron, représentée par Me Verne (SELARL Itinéraires avocats), conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que :
- la demande de première instance tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 2019 était irrecevable, car tardive ;
- la demande pécuniaire était irrecevable, à défaut d'être chiffrée ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sophie Corvellec ;
- les conclusions de M. Bertrand Savouré, rapporteur public ;
- les observations Me Verne, pour la commune de Voiron.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 5 mars 2019, le maire de Voiron a admis M. A... à la retraite à compter du 1er octobre 2019, conformément à sa demande. Il a en revanche rejeté la demande de l'intéressé tendant au report de cette admission au 1er mai 2020, par décision du 16 septembre 2019, ainsi que celle sollicitant le paiement de jours de congés annuels, ou épargnés sur son compte épargne temps, non pris et du service effectué au mois d'octobre 2019, par décision du 11 mars 2020. M. A... a demandé l'annulation de ces décisions et le versement des sommes correspondantes au tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté ses demandes par un jugement du 7 juin 2022 dont il relève appel.
Sur la régularité du jugement :
2. Les erreurs de droit et d'appréciation dont les premiers juges auraient, selon M. A..., entaché le jugement attaqué, se rattachent au seul bien-fondé de ce jugement et demeurent sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de reporter la date d'admission à la retraite de M. A... :
3. Aux termes de l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Sur demande du bénéficiaire de la décision, l'administration peut, (...) sans condition de délai, (...) retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait (...) n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s'il s'agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire ". Il en résulte que, lorsque l'admission à la retraite n'a pas été prononcée pour limite d'âge, une telle mesure peut, sur demande de l'intéressé, être retirée par l'autorité administrative compétente à laquelle il appartient d'apprécier, en fonction de l'intérêt de celui qui l'a saisie et de celui du service, s'il y a lieu de reporter sa date d'effet, l'auteur de la décision n'étant, en pareil cas, pas tenu de prononcer le retrait sollicité.
4. En premier lieu, pour rejeter la demande de M. A..., le maire de Voiron s'est, dans la décision litigieuse, fondé sur les mesures prises par la commune, afin d'assurer son remplacement et la continuité du service. Ainsi, et nonobstant les propos qui auraient été tenus par le directeur général des services de la commune lors du comité technique du 10 septembre 2019, il résulte des termes mêmes de cette décision que le maire de Voiron ne s'est pas estimé tenu de suivre la position du gestionnaire des retraites des agents de la fonction publique territoriale pour statuer sur cette demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le maire de la commune de l'étendue de ses compétences doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... a sollicité, le 4 septembre 2019 seulement, le report de son admission à la retraite, prévue le 1er octobre suivant. Il n'a fait valoir aucun intérêt personnel particulier à l'appui de cette demande, dépourvue de toute justification. A cette date, la commune avait déjà arrêté une nouvelle organisation de ses services, ainsi qu'il résulte de la note du bureau des adjoints du 10 juillet 2019, prévoyant le remplacement de l'emploi jusqu'alors occupé par M. A... par un emploi de " chargé de mission juridique " à pourvoir par promotion interne, et diffusé un avis de vacance de ce poste au sein de ses services. Un entretien était prévu le 5 septembre 2019, avec la candidate qui a été ultérieurement retenue. Enfin, il n'est pas établi que le départ à la retraite de M. C... le 1er octobre 2019 aurait nui à la continuité du service, et en particulier au correct suivi des dossiers en cours. Dans ces circonstances, et alors même que la remplaçante de M. A... n'était pas encore en poste à la date de la décision litigieuse, le maire de Voiron a pu légalement, eu égard à l'intérêt du service, refuser de lui accorder un report de la date de son admission à la retraite.
6. En troisième lieu, contrairement à ce que prétend M. A..., ni les évaluations défavorables précédemment établies à son égard, ni la promotion qui lui a été proposée avant son départ à la retraite ne sauraient être regardées comme révélant une volonté de la commune de précipiter son départ ou de le sanctionner. Par suite, et compte tenu de ce qui a été indiqué au point 5, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse constituerait une sanction déguisée.
En ce qui concerne le refus de paiement :
7. En premier lieu, pour solliciter le paiement de congés annuels non pris, M. A... ne peut utilement se prévaloir de la note du 8 février 2011 relative à la mise en œuvre du compte épargne temps (CET) au sein de la commune de Voiron, issue d'une délibération du 21 octobre 2010, qui rappelle, en son premier paragraphe, que le CET permet de cumuler des droits à congés " à utiliser ultérieurement en-dehors de la période au titre de laquelle ils ont été acquis ". M. A... ne se prévalant d'aucune autre disposition à l'appui de ce moyen, celui-ci ne peut qu'être écarté.
8. En deuxième lieu, si cette même note du 8 février 2011 prévoit, s'agissant des droits à congés cumulés sur un CET, qu'en cas de cessation définitive de fonctions, la monétisation de tout ou partie de ces droits est possible, à titre dérogatoire et avec l'accord de l'agent, en cas de nécessités de service, la commune avait, dès le mois de juillet 2019, rappelé à M. A... les droits à congés dont il disposait, en l'invitant à les utiliser avant son départ et en lui indiquant expressément qu'aucune nécessité de service n'y faisait obstacle. Si M. A... invoque ses horaires de travail tardifs pour dénoncer une surcharge de travail, la réalité d'une telle surcharge est démentie par les relevés de pointage produits par la commune. Par suite, et en l'absence de nécessité de service le justifiant, M. A... n'est pas fondé à demander le paiement des jours de congé épargnés sur son CET.
9. En troisième lieu, la demande de M. A... de reporter la date de son admission à la retraite ayant été rejetée, celui-ci n'était plus, conformément à l'arrêté du 5 mars 2019, en activité au sein de la commune de Voiron à compter du 1er octobre 2019. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la commune, qui lui a, au contraire, demandé de quitter ses locaux, aurait néanmoins consenti à ce qu'il poursuive son service. Par suite, M. A... n'est pas fondé à demander le paiement de l'activité qu'il aurait poursuivie au mois d'octobre 2019, au demeurant nullement démontrée.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des demandes de première instance contestée en défense, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Voiron, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A.... Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement d'une somme de 800 euros à la commune de Voiron, en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera à la commune de Voiron une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Voiron.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, où siégeaient :
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
Mme Christine Psilakis, première conseillère,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
La rapporteure,
S. CorvellecLa présidente,
A. Evrard
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY02723