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04/07/2024 | FRANCE | N°22LY01946

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 04 juillet 2024, 22LY01946


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 5 janvier 2021 par laquelle le maire de la commune de Saint-Etienne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service, au-delà du 6 janvier 2019, de sa pathologie.



Par jugement n° 2101871 du 22 avril 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, Mme A..

., représentée par la Selarl Environnement Droit public, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 5 janvier 2021 par laquelle le maire de la commune de Saint-Etienne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service, au-delà du 6 janvier 2019, de sa pathologie.

Par jugement n° 2101871 du 22 avril 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, Mme A..., représentée par la Selarl Environnement Droit public, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 avril 2022 ;

2°) d'annuler la décision du maire de Saint-Etienne du 5 janvier 2021 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation au regard du 6° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle procède d'une inexacte qualification des faits et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du II de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, ses arrêts maladie à compter du 6 janvier 2019 étant la conséquence de l'accident survenu le 5 décembre 2017, lequel est imputable au service.

Par mémoire enregistré le 11 octobre 2022, la commune de Saint-Etienne, représentée par la Selarl Cabinet d'avocats Philippe Petit, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'appelante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 15 janvier 2024, par ordonnance du 12 décembre précédent, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, rapporteure,

- les conclusions de M. Bertrand Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me Garaudet pour la commune de Saint-Etienne.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., adjointe technique principale, employée par la commune de Saint-Etienne comme agent d'entretien des locaux communaux, a présenté un syndrome de stress après une intrusion le 5 décembre 2017 à 7h30 d'un inconnu dans les locaux de l'hôtel de ville où elle effectuait son service. A la suite de cet incident, un arrêt de travail lui a été prescrit et a été ultérieurement prolongé à plusieurs reprises. Par deux arrêtés du 25 juillet 2019 et 22 novembre 2019, le maire de Saint-Etienne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie à compter du 6 janvier 2019. Ces décisions ayant été annulées par jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 décembre 2020 pour défaut de motivation, le maire de la commune de Saint-Etienne a, par un nouvel arrêté du 5 janvier 2021, refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de l'intéressée à compter du 6 janvier 2019. Mme A... relève appel du jugement du 22 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2021.

Sur la légalité de l'arrêté du 5 janvier 2021 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ". La décision par laquelle l'autorité territoriale refuse la reconnaissance de l'imputabilité au service d'une pathologie, reconnaissance qui constitue un droit pour le fonctionnaire qui en réunit les conditions, doit être motivée en vertu de ces dispositions.

3. En l'espèce, l'arrêté du 5 janvier 2021 vise les dispositions applicables, fait état du jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 décembre 2020 mentionné au point 1, des expertises médicales des 25 juin 2018 et 15 novembre 2018 indiquant la possibilité d'une reprise professionnelle à compter du 6 janvier 2019 et expose que la commission de réforme a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service des prolongations d'arrêts maladie à compter du 6 janvier 2019. Le maire de Saint-Etienne a ainsi énoncé les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondé l'arrêté en litige. Le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit, dès lors, être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. (...) ".

5. Pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie anxio dépressive dont souffre Mme A... depuis le 6 janvier 2019, le maire de Saint-Etienne, se conformant aux expertises médicales du 25 juin 2018 et du 15 novembre 2018 et à l'avis émis par la commission de réforme départementale le 14 novembre 2019, a estimé que cette pathologie ne présentait pas de lien direct avec le service.

6. Les certificats médicaux produits par Mme A..., établis par son médecin généraliste et par un psychiatre, lesquels se bornent à décrire sa pathologie anxio dépressive et à souligner le lien avec un précédent accident subi en 2014, ne sont pas de nature à contredire l'avis émis par la commission de réforme départementale, selon lequel l'arrêt de maladie de la requérante à compter du 6 janvier 2019 est justifié par une pathologie indépendante de l'accident du 5 décembre 2017. Dans ces conditions, si cet accident a pu susciter chez la requérante un état de stress pour la période allant jusqu'au 6 janvier 2019, en revanche, à compter de cette date, le lien entre sa maladie et cet incident n'est plus établi. Par suite, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que sa pathologie serait en lien direct avec le service à compter du 6 janvier 2019, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le maire de Saint-Etienne aurait, à tort, refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie à compter de cette date.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de commune de Saint-Etienne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme A.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le paiement de la somme que la commune de Saint-Etienne réclame en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Etienne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Saint-Etienne.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, où siégeaient :

Mme Evrard, présidente de la formation de jugement,

Mme Psilakis, première conseillère,

Mme Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

La rapporteure,

C. PsilakisLa présidente,

A. Evrard

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01946


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01946
Date de la décision : 04/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-10-01 Fonctionnaires et agents publics. - Statuts, droits, obligations et garanties. - Garanties et avantages divers. - Protection en cas d'accident de service.


Composition du Tribunal
Président : Mme EVRARD
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SELARL ENVIRONNEMENT DROIT PUBLIC - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-04;22ly01946 ?
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