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04/07/2024 | FRANCE | N°22LY01702

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 04 juillet 2024, 22LY01702


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler, d'une part, la décision du 28 janvier 2020 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Serge Bayle d'Aigueperse a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie à compter du 15 août 2019 et, d'autre part, la décision du 5 septembre 2019 de la directrice de l'EHPAD ayant la même portée.



Par un jugement n° 20

00305 ; 2001443 du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, après les avoir joi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler, d'une part, la décision du 28 janvier 2020 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Serge Bayle d'Aigueperse a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie à compter du 15 août 2019 et, d'autre part, la décision du 5 septembre 2019 de la directrice de l'EHPAD ayant la même portée.

Par un jugement n° 2000305 ; 2001443 du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, après les avoir jointes, rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juin 2022 et le 25 octobre 2022, Mme A..., représentée par Me Poulet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 14 avril 2022 ;

2°) d'annuler la décision la directrice de l'EHPAD Serge Bayle du 28 janvier 2020 ;

3°) d'enjoindre à la directrice de l'EHPAD Serge Bayle de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 11 novembre 2018 et de prendre en charge ses arrêts maladie et soins au titre de l'accident du service survenu le 11 novembre 2018 ;

4°) de mettre à la charge de l'EHPAD Serge Bayle la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision du 28 janvier 2020 de la directrice de l'EHPAD d'Aigueperse procède d'une inexacte qualification des faits et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du II de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, ses arrêts de maladie à compter du 15 août 2018 étant la conséquence de l'accident survenu le 11 novembre 2018, lequel est imputable au service.

Par mémoire enregistré le 5 août 2022, l'EHPAD Serge Bayle, représenté par Me Leleu, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'appelante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- les conclusions dirigées contre la décision du 28 janvier 2020 sont irrecevables, dès lors que cette décision se borne à confirmer celle du 5 septembre 2019 par laquelle la directrice a fixé la date de guérison au 14 août 2019 et a décidé que les arrêts maladie postérieurs à cette date seraient pris en charge au titre d'arrêts maladie ordinaires ;

- les conclusions dirigées contre la décision du 5 septembre 2019 sont tardives ;

- le moyen soulevé n'est pas fondé.

La clôture de l'instruction a été fixée au 21 septembre 2023, par ordonnance du 4 septembre précédent, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, rapporteure,

- les conclusions de M. Bertrand Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me Luzineau pour l'EHPAD Serge Bayle.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., aide-soignante à l'EHPAD Serge Bayle, a été victime d'un accident de service le 11 novembre 2018. La directrice de l'EHPAD a reconnu l'imputabilité au service de l'arrêt de travail consécutif à cet accident, pour la période du 12 novembre 2018 au 17 décembre 2018, par des décisions du 28 novembre 2018 et du 5 décembre 2018. Par décisions du 5 septembre 2019 et du 28 janvier 2020, la directrice de l'établissement, estimant que la guérison de l'intéressée était intervenue à la date du 14 août 2019, a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie à compter du 15 août 2019. Mme A... a demandé l'annulation de ces deux décisions au tribunal administratif de Clermont-Ferrand et interjette appel du jugement du 14 avril 2022 uniquement en ce que le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 2020.

Sur la légalité de la décision du 28 janvier 2020 :

2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...). / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. ".

3. Pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A... à compter du 15 août 2019, la directrice de l'EHPAD Serge Bayle s'est fondée sur le rapport établi le 14 août 2019 par un médecin agréé, spécialiste en rhumatologie, indiquant que l'arthrose acromio-claviculaire gauche dont souffre Mme A... est une pathologie évolutive dont l'intéressée était atteinte antérieurement à l'accident de service en cause. Si Mme A... se prévaut du certificat établi le 17 octobre 2019 par son médecin généraliste, ce certificat, qui reconnaît l'existence préexistante de l'arthrose de l'épaule gauche qu'elle impute à un précédent accident et se borne à affirmer que l'atteinte acromio-claviculaire gauche est à relier à l'accident de service du 11 novembre 2018, sans autre précision, ne suffit pas à établir le lien direct entre la pathologie dont souffre l'intéressée et cet accident de service. Par ailleurs, le certificat du 5 février 2020 établi par le chirurgien qui l'a opérée en septembre 2019 ne se prononce pas sur l'imputabilité au service de la maladie. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la pathologie dont souffre Mme A... à compter du 15 août 2019 serait en lien direct avec l'accident de service du 11 novembre 2018. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la directrice de l'EHPAD Serge Bayle aurait, à tort, refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'EHPAD Serge Bayle, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 2020.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction de Mme A... doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'EHPAD Serge Bayle, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A... la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'EHPAD Serge Bayle présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'EHPAD Serge Bayle présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Serge Bayle.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, où siégeaient :

Mme Evrard, présidente de la formation de jugement,

Mme Psilakis, première conseillère,

Mme Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

La rapporteure,

C. PsilakisLa présidente,

A. Evrard

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01702


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01702
Date de la décision : 04/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-10-01 Fonctionnaires et agents publics. - Statuts, droits, obligations et garanties. - Garanties et avantages divers. - Protection en cas d'accident de service.


Composition du Tribunal
Président : Mme EVRARD
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SELARL CHANON LELEU ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-04;22ly01702 ?
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