La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2024 | FRANCE | N°23LY01887

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 26 juin 2024, 23LY01887


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement, et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation.



Par un jugement

n°2202719 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.



Procédure devant ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement, et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation.

Par un jugement n°2202719 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. A..., représenté par Me Nourani, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 16 mars 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 du préfet de l'Yonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation, d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, d'une méconnaissance du droit d'être entendu et des droits de la défense, d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'une insuffisance de motivation, d'un défaut de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une insuffisance de motivation, d'un défaut de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le préfet de l'Yonne, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.

Par une décision du 3 mai 2023, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Felmy, présidente-assesseure,

- et les observations de M. A..., et celles de Me Apacheva représentant le préfet de l'Yonne.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant tunisien né le 3 février 1971, déclare être entré en France en 2006, via l'Italie. Il a fait l'objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français des 17 juin 2008 du préfet des Alpes-Maritimes et 26 mars 2016 du préfet de Seine-Saint-Denis, cette dernière décision d'éloignement étant assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Le 9 mars 2021, M. A... a formé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa présence en France depuis 2006. Par un arrêté du 15 septembre 2022, le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A... interjette appel du jugement du 16 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, il convient, par adoption des motifs retenus par les premiers juges qui n'ont fait l'objet d'aucune critique en appel et ne sont pas assortis d'éléments nouveaux, d'écarter les moyens dirigés contre chacune des décisions contenues dans l'arrêté attaqué, tirés de l'insuffisance de motivation de cet arrêté, et des vices de procédure liés au défaut de respect de la procédure contradictoire et à l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, le requérant ne présentant en tout état de cause pour établir sa résidence en France durant l'année 2012 que deux courriers émanant de la Banque Postale qui ne sont pas suffisamment probants. Par adoption des motifs du jugement, il y a également lieu d'écarter le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation du requérant.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ". Aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien visé ci-dessus : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". Aux termes de l'article 11 de ce même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ".

4. Si l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et le protocole du 28 avril 2008 régissent de manière intégrale la situation des ressortissants tunisiens au regard de leur droit au travail, et par suite, de la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié de telle sorte que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la régularisation exceptionnelle par le travail ne trouvent pas à s'appliquer, il n'en va toutefois pas de même des dispositions du même article relatives à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour pour laquelle ni les stipulations de l'accord franco-tunisien ni celles du protocole précités ne prévoient de dispositions spécifiques applicables à ces ressortissants.

5. M. A... se prévaut de nouveau en appel de sa présence en France depuis seize ans, et des emplois qu'il a occupés dans les secteurs de la restauration ou du bâtiment, en particulier d'un contrat à durée indéterminée et de deux ans d'activité au sein d'une pizzeria. Toutefois, ainsi que les premiers juges l'ont retenu, il a fait l'objet de mesures d'éloignement en 2008 et 2016, et les pièces qu'il a produites n'attestent que d'une présence ponctuelle ou intermittente entre 2012 et 2018 et ne permettent de justifier de sa présence en France ni avant le mois de novembre au titre de l'année 2019, ni pour la période de juin à novembre 2020. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A..., célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents. Dans ces conditions, le requérant, qui ni ne relève de considérations humanitaires de nature à conduire à une admission au séjour ni ne justifie de motifs exceptionnels ou d'une intégration professionnelle particulière, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. En troisième lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs non contestés en appel retenus par les premiers juges, les moyens tirés de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entachant la décision fixant le délai de départ volontaire de trente jours d'un défaut de base légale, et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant cette même décision.

8. En quatrième et dernier lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs non contestés en appel retenus par les premiers juges, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entachant la décision fixant le pays de renvoi de la mesure d'éloignement. De la même manière, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté, alors par ailleurs que les premiers juges ont retenu que ce moyen n'était pas fondé au regard des arguments présentés et rappelés au point 5.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon et de l'arrêté du 15 septembre 2022 du préfet de l'Yonne, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. A... demande au titre de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

M. Joël Arnould, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.

La rapporteure,

Emilie FelmyLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY01887


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01887
Date de la décision : 26/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : NOURANI

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-26;23ly01887 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award