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26/06/2024 | FRANCE | N°23LY01883

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 26 juin 2024, 23LY01883


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Yonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, et d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation.



Par un jugement n° 2203141 du 23 février 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Yonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, et d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation.

Par un jugement n° 2203141 du 23 février 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. B..., représenté par Me Nourani, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 23 février 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 du préfet de l'Yonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation dès lors que le préfet n'a pas usé de son pouvoir discrétionnaire afin de régulariser sa situation, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu, tel que garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et du principe du contradictoire, est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée, est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée, est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet de l'Yonne, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.

Par une décision du 3 mai 2023, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Felmy, présidente-assesseure,

- et les observations de Me Apacheva représentant le préfet de l'Yonne.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien né le 3 janvier 1984, est entré régulièrement sur le territoire français le 14 décembre 2013 muni d'un passeport tunisien revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités françaises en Tunisie, valable du 29 novembre 2013 au 29 janvier 2014. Le 9 novembre 2021, M. B... a sollicité un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 7 novembre 2022, le préfet de l'Yonne lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. B... interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, il convient, par adoption des motifs retenus par les premiers juges qui n'ont fait l'objet d'aucune critique en appel et ne sont pas assortis d'éléments nouveaux, d'écarter les moyens dirigés contre chacune des décisions contenues dans l'arrêté attaqué, tirés de l'insuffisance de motivation de cet arrêté, des vices de procédure liés à l'absence de saisine de la commission du titre de séjour et au défaut de respect de la procédure contradictoire, et enfin du défaut d'examen particulier de la situation du requérant.

3. En deuxième lieu, si M. B... se prévaut de nouveau en appel d'une durée de résidence en France de neuf ans à la date de l'arrêté attaqué, il ne l'établit, au regard des pièces qu'il produit et ainsi que les premiers juges l'ont retenu, qu'à compter de l'année 2016. Les emplois qu'il a occupés dans le secteur de la restauration, sous couvert de contrats à durée indéterminée à mi-temps conclus les 18 octobre 2017, 2 juillet 2020 et 22 août 2022, ne suffisent pas à démontrer une intégration socio-professionnelle particulière. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B..., célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents. Dans ces conditions, le requérant, qui ni ne relève de considérations humanitaires de nature à conduire à une admission au séjour ni ne justifie de motifs exceptionnels, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

5. En troisième lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs non contestés en appel retenus par les premiers juges, les moyens tirés de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entachant la décision fixant le délai de départ volontaire de trente jours d'un défaut de base légale et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant cette même décision.

6. En quatrième et dernier lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs non contestés en appel retenus par les premiers juges, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entachant la décision fixant le pays de renvoi de la mesure d'éloignement. De la même manière, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est assorti d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté, alors par ailleurs que les premiers juges ont retenu que ce moyen n'était pas fondé au regard des arguments présentés et rappelés au point 3.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon et de l'arrêté du 7 novembre 2022 du préfet de l'Yonne, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. B... demande au titre de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

M. Joël Arnould, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.

La rapporteure,

Emilie FelmyLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY01883


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01883
Date de la décision : 26/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : NOURANI

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-26;23ly01883 ?
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