La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2024 | FRANCE | N°23LY01882

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 26 juin 2024, 23LY01882


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 14 mars 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois.



Par un jugement n° 2302078 du 20 mars 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyo

n a annulé la décision du 14 mars 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé à l'encontre d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 14 mars 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois.

Par un jugement n° 2302078 du 20 mars 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 14 mars 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé à l'encontre de M. A... F... A... G... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. A... F... A... G..., représenté par Me Vray, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon du 20 mars 2023, en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) d'annuler les décisions du 14 mars 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions attaquées sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation et d'un défaut de motivation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet du Puy-de-Dôme, auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations.

Par une décision du 3 mai 2023, M. A... F... A... G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Felmy, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par des décisions du 14 mars 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. A... C..., ressortissant tunisien né le 1er juin 1997, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois. Par un jugement du 20 mars 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 14 mars 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois au motif que le comportement de celui-ci depuis son arrivée sur le territoire ne pouvait, en l'absence de condamnations pénales ou d'éléments établissant l'existence de poursuites en cours, être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public. M. A... C... interjette appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, ainsi que la magistrate désignée l'a retenu, les décisions du 14 mars 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. A... C... à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent et sont, par suite, suffisamment motivées. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé préalablement à leur édiction. Contrairement à ce qui est soutenu en appel, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne repose pas sur des considérations relatives à la menace à l'ordre public que M. A... C... représenterait et qui ont à tort fondé la décision portant interdiction de retour, laquelle a été annulée par la magistrate désignée pour ce motif. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette dernière aurait entaché son jugement d'une contradiction de motifs.

3. En second lieu, il convient d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge et qui ne sont pas utilement critiqués en appel.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. A... C... demande au titre de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... F... A... G... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... F... A... G... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

M. Joël Arnould, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.

La rapporteure,

Emilie FelmyLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY01882


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01882
Date de la décision : 26/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : VRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-26;23ly01882 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award