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20/06/2024 | FRANCE | N°24LY00632

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 20 juin 2024, 24LY00632


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet de la Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination.



Par un jugement n° 2309517 du 8 février 2024 la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 7 mars 20

24, Mme B..., représentée par Me Lawson-Body, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté mentionné ci-dess...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet de la Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination.

Par un jugement n° 2309517 du 8 février 2024 la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, Mme B..., représentée par Me Lawson-Body, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté mentionné ci-dessus ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours, subsidiairement, de réexaminer sa situation après lui avoir remis une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence du signataire de l'acte ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 et celles de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet s'étant estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile.

La requête de Mme B... a été communiquée au préfet de la Loire qui n'a pas produit d'observations.

La caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B... a été constatée le 22 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante congolaise (RDC), déclare être née le 14 janvier 1990 et être entrée en France le 7 février 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 août 2022 et le 2 octobre 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 16 octobre 2023, le préfet de la Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office. Elle relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. Mme B... reprend en appel ses moyens de première instance tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence du signataire de l'acte, de défaut de motivation et de méconnaissance des articles 3 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement attaqué, les éléments produits en appel ne démontrant pas davantage la contribution du père à l'entretien de l'enfant.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que, à la date d'intervention de l'arrêté contesté Mme B... et ses trois enfants mineurs étaient en France depuis récemment. Si elle se prévaut de la naissance le 30 juin 2023 de sa fille, dont le père séjourne en France sous couvert d'une carte de résident en qualité de réfugié, rien ne permet de dire que ce dernier, qui n'habite pas avec elle, contribuerait effectivement à l'éducation et à l'entretien de cette enfant, malgré les pièces versées au dossier. Elle ne justifie d'aucune attache familiale ou personnelle particulière en dehors de ses enfants, alors qu'elle a conservé en République démocratique du Congo, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans, sa mère et sa grand-mère. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que l'obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.

5. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ".

6. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français.

Sur la décision fixant le pays de destination :

7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

8. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée, que le préfet de la Loire, se serait estimé en situation de compétence liée par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

9. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus par le premier juge.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Dès lors, la requête de Mme B... doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

1

2

N° 23LY00632

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00632
Date de la décision : 20/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : LAWSON- BODY

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-20;24ly00632 ?
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