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20/06/2024 | FRANCE | N°23LY03328

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 20 juin 2024, 23LY03328


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 22 septembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant douze mois.



Par jugement n° 2302849 du 21 juillet 2023, le tribunal a rejeté cette demande.





Procédure devant la cour




Par requête enregistré le 25 octobre 2023, M. B..., représenté par Me Vernet, demande à la cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 22 septembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant douze mois.

Par jugement n° 2302849 du 21 juillet 2023, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistré le 25 octobre 2023, M. B..., représenté par Me Vernet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 juillet 2023 ainsi que les décisions du 22 septembre 2022 du préfet du Rhône le concernant ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", subsidiairement une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 300 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne peut bénéficier en Albanie d'une prise en charge et d'un traitement adapté à sa pathologie ;

- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la fixation du pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- l'interdiction de retour sur le territoire de douze mois présente une durée excessive et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La préfète du Rhône n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle par décision du 27 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Christine Psilakis, rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant albanais né en 1982, est entré en France en décembre 2018 accompagné de son épouse et de leurs trois enfants mineurs. Il relève appel du jugement du 21 juillet 2023, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 22 septembre 2022 du préfet du Rhône lui refusant une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " demandée au titre de la nécessité de poursuivre son suivi médical et son traitement en France, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.

Sur la légalité des décisions du 22 septembre 2022 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ".

3. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... souffre d'une maladie inflammatoire articulaire chronique contre laquelle il reçoit un traitement par injections d'Imraldi, dont le principe actif est l'adalimumab. Le préfet du Rhône a fondé son refus de délivrer à l'intéressé un titre de séjour sur l'avis du 18 novembre 2021, dont il s'est approprié les motifs et par lequel le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Si le requérant produit la liste des médicaments remboursés en Albanie datées de 2021 et 2023 où ni ce traitement, ni le principe actif n'y figurent, ainsi qu'un certificat médical du 25 novembre 2022 du rhumatologue assurant son suivi clinique sur le territoire qui atteste de l'indisponibilité du traitement ou de ses équivalents en Albanie, toutefois, ces éléments ne permettent pas de démontrer à eux seuls l'indisponibilité du traitement de l'intéressé en Albanie. Par ailleurs, l'intéressé, qui se prévaut d'une part, de difficultés d'accès aux soins et à l'emploi du fait de son appartenance à la communauté égyptienne, qui serait la cible de discriminations en Albanie et, d'autre part, de la moindre performance du système de soins albanais, ne démontre pas que sa situation personnelle ne lui permettrait pas d'accéder effectivement à un traitement médical adapté à son état de santé dans ce pays. Par suite aucune erreur d'appréciation n'a été commise par le préfet du Rhône pour refuser le titre de séjour demandé par M. B....

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., entré sur le territoire à l'âge de trente-six ans, s'est maintenu en situation irrégulière en France après le rejet de sa demande d'asile et a déjà fait l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire par arrêté du 28 janvier 2020 du préfet du Rhône. Si l'intéressé se prévaut de la présence en France de sa compagne et de leurs trois enfants mineurs nés en 2006, 2015 et 2017, qui y sont scolarisés, celle-ci y séjourne en situation irrégulière et la cellule familiale peut se reconstituer en Albanie, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité et où le requérant peut bénéficier d'un suivi médical et de son traitement. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour ainsi que l'obligation de quitter le territoire, contestés ne peuvent être regardés comme portant une atteinte excessive aux intérêts privés et familiaux de M. B..., en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, et alors que l'obligation de quitter le territoire en litige n'a pas pour effet de séparer le requérant de ses enfants mineurs, qui peuvent poursuivre leur scolarité en Albanie, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.

7. En troisième lieu, en l'absence d'illégalité du refus de titre de séjour, M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire.

8. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4, le traitement de l'intéressé est disponible en Albanie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision fixant le pays de destination de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, au motif qu'il y serait exposé à des risques vitaux en l'absence de soins ne peut qu'être écarté.

9. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, la décision portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours ne méconnaît pas le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. En sixième et dernier lieu, la durée d'un an de l'interdiction de retour, compte tenu de la situation du requérant telle qu'exposée précédemment, n'est pas excessive, ni entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction doivent dès lors être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2024 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Arbarétaz, président,

Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

La rapporteure,

C. Psilakis

Le président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY03328


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03328
Date de la décision : 20/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SCP ROBIN VERNET

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-20;23ly03328 ?
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