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20/06/2024 | FRANCE | N°23LY03060

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 20 juin 2024, 23LY03060


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 14 novembre 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.



Par jugement n° 2208518 du 8 juin 2023

, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 14 novembre 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par jugement n° 2208518 du 8 juin 2023, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, M. B..., représenté par Me Borges de Deus Correia, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et les décisions du préfet de l'Isère du 14 novembre 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué a omis de répondre à l'ensemble de ses moyens et n'est pas suffisamment motivé, notamment à l'égard des moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne pourra effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine ;

- ce refus méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B... a été rejetée par une décision du 23 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sophie Corvellec ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant macédonien, relève appel du jugement du 8 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 14 novembre 2022 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à chacun des arguments invoqués par M. B..., ont, au point 15 de leur jugement, précisément répondu aux moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. M. B..., qui n'apporte aucune autre précision à l'appui de ce moyen, ni ne précise à quel moyen le tribunal aurait omis de répondre, n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".

4. Pour rejeter la demande présentée par M. B..., le préfet de l'Isère a suivi l'avis émis le 7 mars 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), en estimant que si l'état de santé de celui-ci nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. S'il ressort des pièces du dossier que M. B... souffre d'une dépression ainsi que d'une cardiopathie ischémique qui a nécessité l'implantation d'un stent et la prescription de différents médicaments, il ne résulte toutefois d'aucun des documents médicaux qu'il produit, au demeurant anciens, que ce traitement ne serait pas disponible dans son pays d'origine. En se bornant à invoquer son absence prolongée de ce pays, il ne démontre pas davantage, à défaut notamment de toute justification sur le coût de son éventuel traitement ou sur son incapacité à y exercer une activité professionnelle, ne pas être financièrement en mesure d'y accéder à un tel traitement. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Isère a méconnu les dispositions citées au point 3.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) au bien-être économique du pays, (...) la prévention des infractions pénales (...) ".

6. Si M. B..., ressortissant macédonien né en 1972, soutient résider en France depuis 2012, il ne démontre nullement la réalité de sa présence habituelle sur le territoire français avant la fin de l'année 2017, date de scolarisation de deux de ses enfants en France. Il n'y dispose d'aucune réelle attache privée ou familiale, son père, son épouse et son fils aîné n'étant pas autorisés à y séjourner. Il ne prétend pas être dépourvu de telles attaches en Macédoine, où il a vécu, d'après ses déclarations, à tout le moins jusqu'à l'âge de quarante ans. En outre, et comme indiqué précédemment, il ne démontre pas que son état de santé nécessiterait qu'il demeure sur le territoire français. Par ailleurs, la seule circonstance qu'à la date de la décision litigieuse, ses deux enfants mineurs étaient scolarisés, d'après les certificats de scolarité produits, depuis quatre ans en France ne saurait suffire à établir qu'ils ne pourraient poursuivre leur scolarité en cas de retour dans leur pays d'origine. Enfin, en se prévalant seulement d'une brève activité bénévole, M. B... ne justifie d'aucune intégration particulière. Dans ces circonstances, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Isère a méconnu les stipulations précitées.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

8. Comme indiqué au point 6, M. B... ne démontre pas qu'il existerait un obstacle à ce que ses enfants poursuivent leur scolarité s'ils devaient quitter le territoire français. Il n'établit pas davantage que sa cellule familiale ne peut se reconstituer hors de France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

10. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de M. B... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. B....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,

Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

La rapporteure,

S. CorvellecLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY03060


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03060
Date de la décision : 20/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-20;23ly03060 ?
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