La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2024 | FRANCE | N°23LY02953

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 20 juin 2024, 23LY02953


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 de la préfète de la Drôme qui a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre, à titre principal, à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200

euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation da...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 de la préfète de la Drôme qui a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre, à titre principal, à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions.

Par un jugement n° 2301847 du 24 mai 2023, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, M. A..., représenté par Me Vigneron, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté contesté ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme, sous trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous deux jours ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le tribunal a omis de répondre aux moyens tirés de ce que le contenu de la circulaire INTV2121684J a été diffusé sur les sites des ministères de l'intérieur et du travail qui l'appliquaient, de l'abrogation illégale de décisions passées lui accordant un droit au séjour et une autorisation de travail et de ce que sa vie privée se trouvait en France ;

- il a enchaîné sans interruption les contrats d'intérim, travaillant depuis un an et demi à la date de l'acte attaqué ; le contenu de la circulaire INTV2121684J a été diffusé sur les sites des ministères de l'intérieur et du travail qui l'appliquaient et ont été diffusées par mail ;

- il y a erreur manifeste d'appréciation ; quand bien même l'employeur souhaiterait respecter l'exigence posée par la préfecture, il ne le pourrait pas : l'administration aura statué sur sa demande d'autorisation de travail bien après le terme du contrat ;

- l'administration avait par le passé accordé un droit au séjour et une autorisation de travail créateurs de droit et qu'elle ne pouvait plus abroger ;

- le refus de séjour est entaché d'incompétence ; aucune délégation de signature régulièrement publiée n'est produite ;

- l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; selon la circulaire du 12 juillet 2021 (NOR : INTV2121684J), reprise par les services de la préfecture de la Drôme mais également le ministère de l'intérieur, et intégrée aux informations diffusées sur le site du ministère de l'intérieur, aucune autorisation de travail pour les contrats de mission de moins de 3 mois n'est nécessaire ; il remplit les autres conditions de cette disposition ;

- l'administration a expressément décidé de lui accorder un droit au séjour et également de ne pas subordonner la délivrance des titres de séjour à la production d'une autorisation de travail pour les contrats de travail d'une durée inférieure à trois mois et ne peut donc abroger cette décision créatrice de droits ;

- son dossier ne pouvait être incomplet dès lors qu'il n'avait pas à produire une autorisation de travail ; de toutes les façons le préfet aurait dû l'inviter à compléter son dossier conformément à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il y a violation de l'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'a jamais cessé de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance du titre de séjour dont il était titulaire lors de sa demande de renouvellement, aucune autorisation de travail ne lui ayant jusqu'alors été demandée ; le préfet exige pour le renouvellement de son titre de séjour une condition qui ne lui était pas opposée dans le cadre de sa première demande ; alors que le dispositif du renouvellement a en principe vocation à faciliter la délivrance d'un titre de séjour, il impose ici des conditions plus restrictives que lors de sa première demande de titre de séjour ;

- l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; en lui accordant un premier titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3, le préfet a implicitement considéré que sa vie privée se trouvait en France ; en examinant sa deuxième demande de renouvellement en imposant des critères plus restrictifs qu'au moment de la délivrance du titre en cause, ou de son premier renouvellement, l'administration a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; il a fait état de circonstances exceptionnelles ; il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; son avenir est en France ; il est employé par la même agence d'intérim depuis août 2021 et justifie donc d'une grande stabilité ;

- il y a atteinte à sa vie privée et familiale ; il n'a plus de liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ; il est bien intégré ; sa compagne effectue actuellement les démarches nécessaires afin de le rejoindre ; son avenir est en France ;

- il y a erreur manifeste d'appréciation ;

- la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence ;

- elles ont été prises par une autorité incompétente ; elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 23 mai 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Picard, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique :

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant malien né en 2002 et entré en 2018 en France, où il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance de la Drôme, a bénéficié à sa majorité, sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un titre de séjour en qualité de " travailleur temporaire " valable du 31 août 2020 au 30 août 2021 et renouvelé du 9 février 2022 au 8 février 2023. Il relève appel du jugement du 24 mai 2023 par lequel le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté de la préfète de la Drôme du 24 janvier 2023 refusant de renouveler ce titre de séjour faute pour lui de produire une autorisation de travail, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur la régularité du jugement :

2. Le tribunal a indiqué que l'intéressé ne pouvait utilement se prévaloir des mentions de la circulaire INTV2121684J du 12 juillet 2021 dispensant les demandes de titres de séjour au titre de contrats d'intérim d'une demande d'autorisation de travail. Les moyens tirés de ce que ces mentions ont été reprises à l'adresse https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/comment-faire-embaucher-salarie-etranger et dans des mails de l'administration étant, comme il est dit ci-dessous, inopérants, le tribunal n'était pas tenu d'y répondre. Aucune omission à statuer ne saurait donc être relevée ici.

3. Par ailleurs, au point 5 de son jugement, le tribunal a répondu au moyen tiré de l'abrogation illégale d'une décision créatrice de droits.

4. Enfin le tribunal n'était pas tenu de répondre précisément à l'argument invoqué dans le cadre du moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale de M. A..., tenant à ce que ce dernier avait obtenu par le passé un titre sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Aucune irrégularité du jugement attaqué ne saurait donc être retenue ici.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

6. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit, par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal, être écarté.

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

7. Aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur (...) ". Pour refuser de délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'intéressé, l'administration s'est notamment fondée sur le motif tiré de ce qu'il ne présentait pas à l'appui de sa demande de titre de séjour d'autorisation de travail prévue par l'article L. 5221-2 du code du travail. En opposant un tel motif, le préfet n'a pas entendu lui opposer le caractère incomplet de son dossier de demande de titre de séjour, mais constater qu'il ne détenait pas une autorisation de travail à la date de l'arrêté en litige, qui est une des conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité de " travailleur temporaire ". Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû l'inviter à régulariser sa demande sur le fondement de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration avant de la rejeter, ne saurait être retenu.

8. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (...) ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ".

9. Aux termes de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Font l'objet d'une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n'ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret ". Aux termes de l'article L. 312-3 du même code : " Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l'État et publiés sur des sites internet désignés par décret. / Toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée ". Aux termes de l'article R. 312-3-1 du même code : " Les documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2 émanant des administrations centrales de l'État sont, sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, publiés dans des bulletins ayant une périodicité au moins trimestrielle et comportant dans leur titre la mention " Bulletin officiel " ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les sites internet sur lesquels sont publiés les documents dont toute personne peut se prévaloir dans les conditions prévues à l'article L. 312-3 précisent la date de dernière mise à jour de la page donnant accès à ces documents ainsi que la date à laquelle chaque document a été publié sur le site. Ces sites comportent, sur la page donnant accès aux documents publiés en application de l'article L. 312-3, la mention suivante : " Conformément à l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par les documents publiés sur cette page, pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée, sous réserve qu'elle ne fasse pas obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement ". (...) ". Aux termes de l'article D. 312-11 du même code : " Les sites internet mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-3 sont les suivants : (...) - www.interieur.gouv.fr ; (...). / Lorsque la page à laquelle renvoient les adresses mentionnées ci-dessus ne donne pas directement accès à la liste des documents mentionnés à l'article L. 312-3, elle comporte un lien direct vers cette liste, identifié par la mention " Documents opposables " ".

10. Les dispositions de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration instituent une garantie au profit de l'usager en vertu de laquelle toute personne qui l'invoque est fondée à se prévaloir, à condition d'en respecter les termes, de l'interprétation, même illégale, d'une règle contenue dans un document que son auteur a souhaité rendre opposable, en le publiant dans les conditions prévues aux articles R. 312-10 et D. 312-11 reproduits ci-dessus, tant qu'elle n'a pas été modifiée. Les mentions accompagnant la publication de ce document ont pour objet de permettre de s'assurer du caractère opposable de l'interprétation qu'il contient.

11. L'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonne la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Il n'est pas contesté que M. A... ne détenait pas une telle autorisation à la date de la décision attaquée.

12. Ce dernier se prévaut toutefois du point 2.2 de la circulaire INTV2121684J du 12 juillet 2021, relatif aux contrats d'intérim, dont il résulte que : " Au regard de la spécificité des contrats de mission établis par les entreprises de travail temporaire (ETT) sur des périodes courtes (parfois de quinze jours uniquement voire moins), il n'est pas nécessaire de solliciter d'autorisation de travail pour tous les contrats de mission de moins de trois mois ". Mais faute de publication sur le site www.interieur.gouv.fr, spécialement sur la page prévue à cet effet, cette circulaire ne saurait, comme l'a relevé le tribunal, être utilement invoquée. Si comme M. A... l'indique également, l'information reprise de cette circulaire concernant la dispense d'autorisation de travail a été intégrée aux indications figurant à l'adresse https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/comment-faire-embaucher-salarie-etranger, il n'apparaît pas qu'elle aurait été publiée dans les conditions prévues à l'article R. 312-10 ci-dessus du code des relations entre le public et l'administration, avec en particulier la mention citée par cette dernière disposition, sans laquelle elle n'ont pu devenir opposables. Et contrairement à qu'il soutient, les informations que l'administration a transmises par mail, selon lesquelles les contrats de missions d'intérim d'une durée inférieure à trois mois seraient dispensés d'une demande d'autorisation de travail, n'ont pas davantage d'incidence sur la légalité du refus de séjour contesté. Le moyen invoqué à cet égard par M. A... ne peut qu'être écarté.

13. Par ailleurs, M. A..., qui était employé par la même agence d'intérim depuis 2021, ne saurait valablement soutenir que le préfet, en exigeant de son employeur, et non de chacune des entreprises où, en sa qualité d'intérimaire, il effectue sa mission, la production d'une autorisation de travail, le préfet aurait entaché sa décision d'illégalité.

14. Quant au moyen tiré de ce que l'intéressé avait déjà bénéficié d'un titre de séjour que le refus litigieux aurait irrégulièrement rapporté, il doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal.

15. Le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser le renouvellement de sa carte de séjour à M. A... faute pour ce dernier de justifier d'une autorisation de travail.

16. La demande de titre de séjour présentée par M. A... était seulement fondée sur l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 435-3 du même code, qui n'ont pas servi de fondement au refus contesté, sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés.

17. M. A... soutient résider sur le territoire français depuis 2018, ne plus avoir de liens avec sa famille dans son pays d'origine, être intégré en France et avoir sollicité un regroupement familial au profit de son épouse qui se trouve au Mali. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il serait totalement isolé et dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine où résident encore notamment ses parents, une sœur et sa femme, qu'il a épousée le 26 mai 2022. Il n'apparaît pas à cet égard qu'il aurait rompu tout lien avec ses parents. Par ailleurs, il ne justifie de l'existence d'aucune attache ancienne, intense et stable en France où il n'a acquis aucun diplôme, effectuant de courtes périodes d'intérim, bien que de manière ininterrompue depuis août 2021. Dans ce contexte, et malgré son sérieux et son implication, rien ne fait réellement obstacle à ce qu'il poursuive sa vie, et notamment ses activités professionnelles, au Mali, aucune atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale n'étant ici caractérisée. Les moyens tirés d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comme d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour contesté sur la situation personnelle de M. A... doivent donc être écartés.

En ce qui concerne la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de destination :

18. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de renouveler le titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, les décisions l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ne sauraient être annulées par voie de conséquence.

19. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'appréciation manifestement erronée de la situation de l'intéressé doivent être écartés.

20. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit, en conséquence, être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.

DÉCIDE

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

Le président, rapporteur,

V-M. PicardLa présidente assesseure,

A. Duguit-Larcher

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY02953

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02953
Date de la décision : 20/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : VIGNERON

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-20;23ly02953 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award