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20/06/2024 | FRANCE | N°23LY02718

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 20 juin 2024, 23LY02718


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2301748 du 25 juillet 2023 le tribunal a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 22 août 20

23, Mme A..., représentée par Me Besson, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté mentionné ci-dessus ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2301748 du 25 juillet 2023 le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 août 2023, Mme A..., représentée par Me Besson, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté mentionné ci-dessus ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

3°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il n'a pas été précédé d'une saisine de la commission du titre de séjour ;

- il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 28 novembre 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 12 décembre 2023.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante comorienne née en 1975, est entrée sur le territoire métropolitain le 26 août 2016 selon ses déclarations. Après avoir fait l'objet de deux mesures d'éloignement les 13 juillet 2017 et 1er mars 2021, elle a sollicité le 2 février 2023 son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 mars 2023, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A... relève appel du jugement du 25 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".

3. Si Mme A... est présente en France depuis 2014, ses deux enfants français étaient majeurs à la date de la décision en litige et rien au dossier ne permet de dire qu'elle serait spécialement insérée sur le territoire. La période durant laquelle elle a travaillé à temps partiel sous couvert de contrats à durée déterminée entre juillet 2018 et avril 2021 demeure limitée au regard de sa durée totale de présence en France, la promesse d'embauche dont elle se prévaut étant postérieure à l'arrêté contesté. Il n'apparaît pas, dans ces conditions, qu'elle justifierait de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 précitées pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou " salarié ".

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...) ".

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A..., célibataire, qui a obtenu un titre de séjour temporaire à Mayotte le 2 décembre 2014 et serait entrée irrégulièrement en métropole le 26 août 2016 où elle a rejoint ses deux enfants alors mineurs, serait spécialement insérée en France où elle ne justifie pas avoir noué, au cours de son séjour, des liens particulièrement intenses et stables. Par ailleurs, rien ne permet de dire qu'elle serait dépourvue de liens personnels et familiaux aux Comores. Dans ces conditions, aucune atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, tel qu'il est notamment garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait être retenue.

6. L'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;(...); 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1." Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du même code : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". Avant l'entrée en vigueur, le 26 mai 2014, de l'ordonnance du 7 mai 2014 visée ci-dessus, qui a notamment modifié les articles L. 111-2 et L. 111-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le territoire de Mayotte ne pouvait être regardé comme étant situé " en France " au sens et pour l'application des dispositions du même code.

7. Mme A... soutient que le préfet de la Savoie, faute d'avoir consulté pour avis la commission du titre de séjour, a entaché l'arrêté contesté d'un vice de procédure. Elle fait ainsi valoir que, compte tenu des années passées à Mayotte, où elle a résidé jusqu'au 23 août 2016, et depuis lors sur le territoire métropolitain, elle totalisait plus de dix années de résidence habituelle en France à la date de cet arrêté. Toutefois, antérieurement au 26 mai 2014, le territoire de Mayotte ne pouvait être regardé comme situé " en France " au sens et pour l'application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, quelle que soit sa date de première entrée à Mayotte, Mme A... ne peut se prévaloir d'une durée de résidence de dix ans en France conformément aux dispositions ci-dessus. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que le refus contesté serait irrégulier.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête Mme A... doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

1

2

N° 23LY02718

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02718
Date de la décision : 20/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : BESSON

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-20;23ly02718 ?
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