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20/06/2024 | FRANCE | N°23LY01288

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 20 juin 2024, 23LY01288


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 11 mai 2022 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.



Par un jugement n° 2203020 du 16 mars 2023, le tribunal a annulé ces décisions, enjoint au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer la demande de ti

tre de séjour présentée par M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 11 mai 2022 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 2203020 du 16 mars 2023, le tribunal a annulé ces décisions, enjoint au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l'État 1 000 euros à verser au conseil de M. B... en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, le préfet de Saône-et-Loire demande à la cour d'annuler ce jugement.

Il soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il avait méconnu le champ d'application de la loi car seuls les partenaires liés par un pacte civil de solidarité à un français bénéficiant de la liberté de circulation, c'est-à-dire ayant obtenu un titre de séjour dans un autre État membre de l'Union européenne, ne sont pas soumis à l'obligation d'obtenir une autorisation spéciale prévue à l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; si M. B... est bien pacsé à une ressortissante de nationalité française, il ne démontre pas que sa conjointe bénéficie des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne le dispensant de l'obligation de détenir un visa avant son entrée sur le territoire métropolitain.

Par un mémoire enregistré le 10 août 2023, M. B..., représenté par Me Moundounga, conclut au rejet de la requête et demande à la cour :

1°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié / travailleur temporaire " dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'État 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- c'est à juste titre que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi ; M. B... étant pacsé à une citoyenne française, il n'a pas à justifier de l'application à son égard des dispositions de l'Union européenne ;

- le préfet ne démontre pas que le pays dont est originaire M. B... entre dans le cadre de l'application de l'alinéa 2 de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'article L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers qui permet d'obtenir un visa de régularisation, faisait obstacle à ce que le préfet lui oppose une absence de visa ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en refusant de régulariser sa situation sur le fondement des articles L. 435-1 à L. 435-3 et R. 435-1 à R. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le Traité sur l'Union européenne ;

- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Duguit-Larcher, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant comorien né le 31 décembre 1989, est entré sur le territoire métropolitain le 6 août 2021 muni d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " délivrée le 22 janvier 2020 par le représentant de l'État à Mayotte et valable jusqu'au 21 janvier 2022. Le 8 mars 2022, il a sollicité le renouvellement de cette carte en se prévalant de sa qualité de " conjoint de français " et de " membre de famille d'un ressortissant de l'UE ". Par une décision du 11 mai 2022, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour. Le préfet de Saône-et-Loire relève appel du jugement du 16 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision du 11 mai 2022, ensemble les rejets de ses recours gracieux et hiérarchiques, et lui a ordonné de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé. M. B... demande, par la voie de l'appel incident, qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'État à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d'un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, par le représentant de l'État à Mayotte après avis du représentant de l'État du département ou de la collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d'ordre public. (...) Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l'obligation de solliciter l'autorisation spéciale prenant la forme d'un visa mentionnée au présent article ". Les Comores figurent sur la liste établie à l'annexe 1 au règlement communautaire n° 539/2001 des États dont les ressortissants sont assujettis à l'obligation de visa au franchissement des frontières extérieures de l'espace Schengen.

3. Sous la qualification de " visa ", les dispositions de l'article L. 441-8 instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l'État à Mayotte, que doit en principe obtenir l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte, dont la validité est limitée à ce département, lorsqu'il entend se rendre dans un autre département. La délivrance de cette autorisation spéciale, sous conditions que l'étranger établisse les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et les garanties de son retour à Mayotte, revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à Mayotte, pour une durée qui ne peut en principe excéder trois mois.

4. Les dispositions de l'article L. 441-8, qui subordonnent ainsi l'accès aux autres départements de l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte à l'obtention de cette autorisation spéciale, font ainsi normalement obstacle à ce que cet étranger, s'il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions de droit commun et, notamment, à la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue par les articles L. 423-2 et L. 423-23.

5. Compte tenu de la rédaction de la dernière phrase de l'article L. 441-8 et des objectifs des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives aux libertés de circulation, qui s'applique a fortiori au ressortissant français qui se déplace au sein de la France avec sa famille, le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge et l'ascendant direct d'un citoyen français est dispensé de l'obligation d'être muni de cette autorisation spéciale lorsqu'il se rend, avec le ressortissant français membre de sa famille, dans d'autres départements.

6. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B..., le préfet de Saône-et-Loire s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne justifiait pas avoir sollicité l'autorisation spéciale prenant la forme d'un visa mentionnée à l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que M. B... et Mme A... C..., sa compagne française avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité depuis le 22 juillet 2021, ont rejoint ensemble le territoire métropolitain de la France le 6 août 2021. Ainsi, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le requérant, bien qu'il soit de nationalité comorienne, était en l'espèce dispensé de solliciter l'autorisation spéciale. Par suite, en rejetant sa demande pour le motif exposé au point 6, le préfet a, comme l'a jugé le tribunal, méconnu les dispositions précitées.

Sur l'appel incident :

8. Compte tenu du motif retenu par le tribunal pour annuler la décision litigieuse, le jugement impliquait seulement, comme l'a ordonné le tribunal, que le préfet de Saône-et-Loire procède au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par M. B....

9. Il résulte de ce qui précède que, d'une part, le préfet de Saône-et-Loire n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé les décisions litigieuses, lui a enjoint de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l'État 1 000 euros à verser au conseil de M. B... en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, d'autre part, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a seulement enjoint au préfet de réexaminer sa demande.

Sur les frais liés au litige :

10. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Moundounga, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à son profit de la somme de 1 500 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de Saône-et-Loire est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident de M. B... sont rejetées.

Article 3 : L'État versera à Me Moundounga la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. D... B....

Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

La rapporteure,

A. Duguit-LarcherLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 23LY01288

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01288
Date de la décision : 20/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : MOUNDOUNGA NTSIGOU

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-20;23ly01288 ?
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