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20/06/2024 | FRANCE | N°23LY00348

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 20 juin 2024, 23LY00348


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du président de l'université de Bourgogne du 30 septembre 2020 refusant de régulariser sa situation et mettant fin à ses enseignements, ensemble la décision du 8 janvier 2021 rejetant son recours gracieux et de condamner l'université de Bourgogne à lui verser la somme de 24 524,60 euros au titre des préjudices subis.



Par un jugement n° 2100413 du 1er décembre 2022, le trib

unal a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 31 jan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du président de l'université de Bourgogne du 30 septembre 2020 refusant de régulariser sa situation et mettant fin à ses enseignements, ensemble la décision du 8 janvier 2021 rejetant son recours gracieux et de condamner l'université de Bourgogne à lui verser la somme de 24 524,60 euros au titre des préjudices subis.

Par un jugement n° 2100413 du 1er décembre 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, Mme A..., représentée par Me Rothdiener, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les décisions mentionnées ci-dessus ;

3°) de condamner l'université de Bourgogne à lui verser une indemnité d'un montant de 24 524,60 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'université de Bourgogne la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la première instance et de l'appel.

Elle soutient que :

- le jugement qui a rejeté sa demande au fond, alors qu'il aurait dû prononcer un non-lieu à statuer à hauteur des heures que l'université a accepté de payer en cours d'instance, est irrégulier ;

- le courrier du 30 septembre 2020, confirmé par la décision du 8 janvier 2021, lui demandant d'arrêter de dispenser les cours et de régulariser son dossier devant être regardé comme une suspension ou une résiliation du contrat tacite ou oral, il aurait dû être précédée d'une phase de contradictoire préalable et d'un entretien préalable ;

- le président de l'université ne pouvait, sans commettre d'erreurs de droit, fonder son refus de régulariser sa situation de vacataire sur les motifs tirés de ce que d'une part, elle n'aurait pas payé de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour l'année 2019 et, d'autre part, qu'elle ne justifierait pas d'au moins neuf-cents heures de travail ou d'enseignement exigées par l'article 2 du décret du 29 octobre 1987, alors que ces critères ne sont pas cumulatifs, opposer la condition tirée du nombre d'heures de travail ou d'enseignement à réaliser alors qu'elle exerce une activité non salariée et entre donc dans le champ d'application de l'alinéa suivant de l'article 2 et, enfin, exiger qu'elle prouve qu'elle était assujettie à la contribution économique territoriale sans vérifier, à défaut, qu'elle tirait suffisamment de revenus de son activité depuis trois années ;

- elle remplissait toutes les conditions pour que son contrat de vacataire soit validé et avait produit tous les justificatifs nécessaires, alors que l'administration n'a jamais précisé l'élément manquant pour finaliser son dossier ; elle avait produit les éléments permettant à l'administration de vérifier qu'elle tirait suffisamment de revenus de son activité depuis trois ans ; elle était assujettie à la CFE puisqu'elle a réglé 138 euros de CFE au titre de l'année 2018 et a été exonérée de CFE en 2020 en raison de son statut d'auto-entrepreneur et de son chiffre d'affaires ;

- elle est fondée à rechercher la responsabilité pour faute de l'université ; les décisions des 30 septembre 2020 et 8 janvier 2021 sont entachées d'illégalités fautives ; l'université lui a confié des enseignements sans avoir conclu préalablement de contrat ou régularisé son statut et, d'autre part, a mis fin à ses enseignements alors que ceux-ci avaient déjà largement débuté ;

- la responsabilité contractuelle de l'université doit être engagée dès lors qu'elle a suspendu ou résilié un contrat tacite ou oral de recrutement ;

- elle est fondée à rechercher sa responsabilité extracontractuelle sur le terrain de l'enrichissement sans cause pour les heures qu'elle a réalisées au mois de septembre ;

- elle est également fondée à rechercher sa responsabilité sans faute à raison de la réalisation de ces heures ;

- elle a subi différents préjudices à hauteur de 24 524,60 euros ; un préjudice correspondant aux heures de cours qu'elle a effectuées en septembre sans être payée, ainsi qu'au temps passé pour la préparation des cours pour le semestre et les corrections, qui doit être évalué à la somme de 5 000 euros ; à ce titre, si l'université a accepté de lui payer seize heures sur les trente-six qu'elle a effectuées, elle a été rémunérée à un taux horaire de 41,41 euros brut alors qu'elle devait l'être à un taux de 61,35 euros ; elle a également subi un manque à gagner et une perte de chance sérieuse de dispenser l'intégralité des enseignements initialement prévus qui s'élève à 12 024,60 euros, ce qui correspond à la rémunération des cent-quatre-vingt-seize heures initialement prévues au taux de 61,35 euros ; elle a subi un préjudice de réputation et de carrière évalué à 5 000 euros ainsi qu'un préjudice moral et un trouble dans ses conditions d'existence évalués à 2 500 euros.

Par un mémoire enregistré le 30 juin 2023, l'université de Bourgogne, représentée par Me Audard, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 3 juillet 2023, l'instruction a été close au 15 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Rothdiener pour Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a, depuis l'année 2010/2011, assuré des cours à l'université de Bourgogne, en fonction des années, sous les statuts de chargée d'enseignement vacataire, d'agent temporaire vacataire ou de professeur contractuel. Au titre de l'année 2020/2021, elle devait être recrutée en qualité de chargée d'enseignement vacataire pour donner des cours au sein de l'UFR Sciences Humaines, de l'UFR Lettres et Philosophie et de l'institut d'administration des entreprises (IAE). Alors que son dossier pédagogique avait été validé par le conseil académique, et qu'elle avait débuté une partie de ces cours, elle a été informée par courrier du président de l'université de Bourgogne du 30 septembre 2020 qu'au vu des pièces composant son dossier administratif, elle ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 2 du décret du 29 octobre 1987 pour être recrutée comme enseignante vacataire et devait mettre fin à ses enseignements. Après avoir présenté un recours gracieux ainsi qu'une réclamation indemnitaire préalables, rejetés par décision du 8 janvier 2021, elle a saisi le tribunal administratif de Dijon d'une demande d'annulation des décisions des 30 septembre 2020 et 8 janvier 2021 et de condamnation de l'université à lui verser la somme de 24 524,60 euros en réparation des préjudices subis. Mme A... relève appel du jugement du 1er décembre 2022 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, pour les motifs exposés par le tribunal et qu'il y a lieu d'adopter, Mme A... ne pouvait être regardée comme ayant disposé, à la date de la décision en litige d'un contrat tacite ou oral d'engagement pour l'année en qualité de vacataire par l'université. Par suite, le moyen tiré de ce que le courrier du 30 septembre 2020, confirmé par la décision du 8 janvier 2021, lui demandant d'arrêter de dispenser les cours et de régulariser son dossier devant être regardé comme une suspension ou une résiliation d'un contrat tacite ou oral d'engagement, pour l'année, en qualité de vacataire, il aurait dû être précédée d'une phase contradictoire préalable et d'un entretien préalable doit être écarté par adoption des motifs du tribunal.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur : " Les chargés d'enseignement vacataires sont des personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines scientifique, culturel ou professionnel, qui exercent, en dehors de leur activité de chargé d'enseignement, une activité professionnelle principale consistant : / -soit en la direction d'une entreprise ; / -soit en une activité salariée d'au moins neuf cents heures de travail par an ; / -soit en une activité non salariée à condition d'être assujetties à la contribution économique territoriale ou de justifier qu'elles ont retiré de l'exercice de leur profession des moyens d'existence réguliers depuis au moins trois ans. (...) / Si les chargés d'enseignement vacataires perdent leur activité professionnelle principale, ils peuvent néanmoins continuer leurs fonctions d'enseignement pour une durée maximale d'un an. ".

4. Il ne ressort pas des termes de la décision en litige, dans laquelle le président de l'université a rappelé les différentes conditions alternatives permettant de démontrer que le chargé d'enseignement exerce une activité professionnelle principale, que celui-ci aurait exigé que Mme A... remplisse, de façon cumulative, le paiement de la cotisation foncière des entreprises (CFE) pour l'année 2019 et la justification d'au moins neuf-cents heures de travail salarié " classique " ou seulement trois-cents heures en cas d'enseignement salarié. En rappelant que le nombre d'heures réalisées en qualité de salarié pouvait constituer l'une des conditions alternatives pour justifier d'une activité professionnelle principale, et ce alors même que cette condition ne pouvait s'appliquer à Mme A... qui exerce une activité non salariée, le président de l'université n'a pas commis d'erreur de droit. Enfin, si le président de l'université n'a pas précisé que Mme A..., qui indiquait avoir exercé une activité non salariée et n'apportait pas la preuve qu'elle était assujettie à la contribution économique territoriale, pouvait justifier qu'elle avait retiré de l'exercice de sa profession des moyens d'existence réguliers depuis au moins trois ans, la décision du président de l'université a été prise alors que l'université avait déjà informé Mme A..., par courriel du 24 septembre 2020, que son avis d'imposition 2019 ne permettait pas de justifier de revenus suffisants au titre d'une activité non salariée, ce que l'intéressée n'a alors pas contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que le président de l'université aurait commis différentes erreurs de droit doit être écarté.

5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A... ne conteste pas qu'elle ne dirigeait pas d'entreprise. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier qu'elle aurait occupé un emploi salarié de plus de neuf-cents heures. Enfin, il est constant que Mme A... n'a pas produit d'attestation d'assujettissement à la CFE au titre de l'année 2019 et n'avait pas communiqué à l'université de pièce justifiant de son assujettissement à la CFE au titre de l'année 2020. Si Mme A... fait valoir qu'elle justifiait, par la production de ses avis d'impôt sur le revenu, avoir retiré de l'exercice de sa profession des moyens d'existence réguliers depuis au moins trois ans, elle n'a pas produit ces avis d'imposition alors que l'université, qui en a disposé, a indiqué que ses revenus de l'année 2019 étaient insuffisants. Par suite, en estimant qu'elle ne remplissait pas les conditions pour être vacataire, le président de l'université n'a commis ni erreur de fait ni procédé à une inexacte appréciation des faits.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la régularité du jugement et le non-lieu à statuer sur une partie des conclusions indemnitaires :

6. Alors que Mme A... avait demandé devant le tribunal qu'une somme de 24 524,60 euros lui soit versée en réparation des préjudices subis, incluant la rémunération brute des heures qu'elle a réalisées en septembre 2020, l'université lui a versé, en septembre et en octobre 2021, respectivement 169,16 euros et 194,94 euros, nets de charges et de prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, correspondant à la rémunération de seize heures d'enseignement au cours du mois de septembre 2020, soit une rémunération brute totale de 662,56 euros. Dans ces conditions, la demande indemnitaire présentée par Mme A... était, en tant qu'elle portait sur cette somme, devenue sans objet. Dès lors, le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 1er décembre 2022, qui a statué sur cette demande, doit, dans cette mesure, être annulé. Il y a lieu d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.

En ce qui concerne le surplus des conclusions indemnitaires :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède sur la légalité des décisions des 30 septembre 2020 et 8 janvier 2021 que Mme A... n'est pas fondée à engager la responsabilité de l'université à raison de l'illégalité fautive dont seraient entachées ces décisions.

8. En deuxième lieu, si Mme A... fait valoir que l'université aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en la laissant débuter ses enseignements alors qu'elle ne disposait pas de contrat puis en mettant fin aux enseignements de façon prématurée, elle avait toutefois été avertie, dès avant la rentrée universitaire qu'elle devait compléter son dossier et justifier qu'elle remplissait les conditions pour être recrutée en qualité de vacataire, ce qu'elle n'a pas fait. Ainsi, à supposer même qu'une faute aurait été commise à ce titre par l'université, la faute commise par Mme A... serait de nature à entièrement l'exonérée de sa responsabilité.

9. En troisième lieu, dès lors que Mme A... n'avait pas complété entièrement son dossier et justifié qu'elle remplissait les conditions pour être vacataire, aucun acte d'engagement en qualité de vacataire pour l'année ne la liait à l'université. Par suite, elle ne saurait engager la responsabilité contractuelle de l'université à raison de la faute qui aurait été commise par celle-ci en rompant ce contrat.

10. En dernier lieu, Mme A... entend engager la responsabilité sans faute de l'université à raison de l'enrichissement sans cause de celle-ci, du fait de la réalisation d'heures pour lesquelles elle n'a pas encore été rémunérée, de leur préparation et de la correction de copies, soit un total de trente-six heures dont il convient de déduire les seize heures dont elle a obtenu le paiement pendant l'instance devant le tribunal. Toutefois, alors que l'administration a justifié, en produisant des attestations circonstanciées, de ce qu'elle a réalisé seize heures en septembre, les documents produits par Mme A..., y compris les nouvelles pièces qu'elle a produites en appel, à savoir des comptes rendus de cours qu'elle a rédigés elle-même, ainsi que des feuilles d'émargement qui, au demeurant, ne couvrent pas plus de seize heures de cours, ainsi qu'un échange de mail avec une maître de conférence de l'université, ne permettent pas d'établir qu'elle aurait réalisé plus de seize heures de cours. La rémunération des heures de cours incluant leur préparation et la correction des copies, elle n'est pas fondée à demander, à ce titre, une rémunération supplémentaire. Enfin, il résulte des dispositions de l'arrêté du 6 novembre 1989 fixant les taux de rémunération des heures complémentaires que l'université l'a, à juste titre, rémunérée, pour les seize heures de cours qu'elle a effectuées, au taux horaire légal des travaux dirigés, soit 40,91 euros, et non comme elle le réclame au taux horaire des cours qui s'élève à 61,35 euros. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à demander que la responsabilité sans faute de l'université, pour enrichissement sans cause, soit engagée.

11. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions indemnitaires de Mme A... en tant qu'elles portent sur la rémunération de seize heures de cours et que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté le surplus de sa demande. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'université une somme à verser à Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 1er décembre 2022 est annulé en tant qu'il a statué sur la demande indemnitaire présentée par Mme A... portant sur le paiement de seize heures de travaux dirigés.

Article 2 : Il n'y a plus lieu à statuer sur la demande indemnitaire de Mme A... en tant qu'elle porte sur le paiement de seize heures de travaux dirigés.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée au président de l'université de Bourgogne.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

La rapporteure,

A. Duguit-Larcher

Le président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY00348

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00348
Date de la décision : 20/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12 Fonctionnaires et agents publics. - Agents contractuels et temporaires.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : ROTHDIENER

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-20;23ly00348 ?
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