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20/06/2024 | FRANCE | N°23LY00149

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 20 juin 2024, 23LY00149


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



L'office public de l'habitat (OPH) de l'Ain Dynacité a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la société Dumas TP, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à lui verser la somme de 285 129,79 euros, subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, à lui verser la somme de 239 043,22 euros, en réparation des préjudices causés par l'effondrement partiel du mur d'enceinte de l'ancien couvent situé sur le territoire de la commune de

Groissiat dont il avait entrepris la reconversion en EHPAD.



Par jugement n° 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'office public de l'habitat (OPH) de l'Ain Dynacité a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la société Dumas TP, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à lui verser la somme de 285 129,79 euros, subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, à lui verser la somme de 239 043,22 euros, en réparation des préjudices causés par l'effondrement partiel du mur d'enceinte de l'ancien couvent situé sur le territoire de la commune de Groissiat dont il avait entrepris la reconversion en EHPAD.

Par jugement n° 2009461 du 10 novembre 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, l'OPH de l'Ain Dynacité, représenté par Me Buchaille, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la société Dumas TP à lui verser la somme de 285 129,79 euros, augmentée des intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge de la société Dumas TP la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les travaux à l'origine de l'effondrement du mur d'enceinte ont été réalisés par la société Dumas TP, en exécution du lot " terrassement " dont elle était titulaire, et engagent sa responsabilité contractuelle ;

- subsidiairement, ils engagent sa responsabilité quasi-délictuelle, ayant été réalisés en méconnaissance des règles de l'art, en exécution d'un contrat conclu avec la société Dumez Rhône-Alpes dont la responsabilité ne peut plus être utilement recherchée depuis sa disparition ;

- les préjudices qu'il a subis s'élèvent à 15 824,16 euros au titre de frais d'études, à 222 428,63 euros au titre des travaux de reconstruction, à 16 877 euros au titre des frais de suivi et de coordination et à 30 000 euros au titre de l'investissement de ses agents.

Par mémoire enregistré le 30 mai 2023, la société Dumas TP, représentée par Me Gonnet, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l'OPH de l'Ain Dynacité la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les frais d'expertise d'un montant de 9 920,80 euros.

Elle expose que :

- l'action en responsabilité contractuelle engagée par l'OPH de l'Ain Dynacité est prescrite, le délai de cinq ans prévu par l'article 1147 du code civil étant échu depuis le 23 décembre 2020 au plus tard, et irrecevable, les travaux ayant depuis été réceptionnés sans réserve et un décompte général et définitif ayant été établi, sans réserve en lien avec le litige ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- les frais d'expertise judiciaire doivent être intégrés dans les dépens et mis à la charge de l'OPH de l'Ain Dynacité.

La clôture de l'instruction a été fixée au 4 décembre 2023 par ordonnance du même jour.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sophie Corvellec ;

- les conclusions de M. Bertrand Savouré, rapporteur public ;

- les observations de Me Buchaille, pour l'OPH de l'Ain Dynacité, et celles de Me Peyronnard, pour la société Dumas TP.

Considérant ce qui suit :

1. En juin 2012, l'OPH de l'Ain Dynacité a entrepris la reconversion d'un ancien couvent, situé à Groissiat, en établissement pour l'hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD). Par actes d'engagement du 30 novembre 2012, la maîtrise d'œuvre a été confiée à un groupement conjoint composé des sociétés Bertrand Lavarenne Architecture, ABAC Ingénierie et Cyprium, le lot " gros œuvre " à la société Dumez Rhône-Alpes et le lot " terrassement VRD " à un groupement ayant pour mandataire la société Dumas TP, cette dernière étant par ailleurs sous-traitante de la société Dumez Rhône-Alpes pour une partie du gros œuvre. Le 21 mai 2014, le mur d'enceinte, en limite ouest du couvent, s'est partiellement effondré, après que la société Dumas TP eut supprimé le talus précédemment aménagé au pied de ce mur afin de le conforter. A la demande de la société Dumas TP, le tribunal de grande instance de Lyon a, par ordonnance du 3 mars 2015, désigné un expert, lequel a remis son rapport le 23 décembre 2015. L'OPH de l'Ain Dynacité a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la société Dumas TP à réparer les préjudices subis, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ou, subsidiairement, quasi-délictuelle. Le tribunal a rejeté cette demande par jugement du 10 novembre 2022 dont l'OPH de l'Ain Dynacité relève appel.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, en tant que titulaire du lot " gros œuvre ", la société Dumez Rhône-Alpes a, par acte d'engagement du 30 novembre 2012, été notamment chargée de réaliser les murs extérieurs et murs de soutènement, après fouilles des terres, et a sous-traité les travaux de terrassement, notamment les fouilles en rigole, à la société Dumas TP, par contrat de sous-traitance du 29 mai 2013, accepté par le maître d'ouvrage le 18 avril 2013. Il résulte de l'instruction, en particulier du courriel du 19 mai 2017 émis par la directrice des travaux de la société Dumez Rhône-Alpes, que l'intervention de la société Dumas TP, qui a entraîné, le 21 mai 2014, l'effondrement partiel du mur d'enceinte ouest, avait pour objet de préparer les fondations de ce mur en vue de l'aménagement d'un pré-mur de consolidation. Par courriers du 6 juin 2014 et du 19 juillet 2014, le maître d'œuvre a confirmé que cette intervention participait aux travaux de terrassement en vue de réalisation du muret dont la société Dumez Rhône-Alpes était chargée. Il résulte de ces mêmes courriers que ces travaux se distinguent de ceux relevant de la première phase de terrassement, réalisée en avril 2013, par la société Dumas TP en tant que titulaire du lot " terrassement voirie réseaux divers (VRD) ", lesquels, conformément à l'objet de ce lot, consistaient à aménager une plate-forme pour voirie et parking. Les travaux à l'origine de l'effondrement du mur sont ainsi intervenus en exécution du lot " gros œuvre " dont la société Dumas TP n'était que sous-traitante. L'OPH de l'Ain Dynacité, qui, au demeurant, ne se prévaut d'aucun ordre du maître d'œuvre prescrivant l'intervention du 21 mai 2014 à la société Dumas TP, n'est pas fondée à soutenir que les dommages qu'elle invoque ont été causés par cette dernière en tant que titulaire du lot " terrassement VRD ", ni dès lors à rechercher sa responsabilité contractuelle découlant de manquements aux obligations du marché de ce lot.

3. En second lieu, s'il appartient, en principe, au maître d'ouvrage qui entend obtenir la réparation des conséquences dommageables d'un vice imputable à la conception ou à l'exécution d'un ouvrage de diriger son action contre le ou les constructeurs avec lesquels il a conclu un contrat de louage d'ouvrage, il lui est toutefois loisible, dans le cas où la responsabilité du ou des cocontractants ne pourrait pas être utilement recherchée, de mettre en cause, sur le terrain quasi-délictuel, la responsabilité des participants à une opération de construction avec lesquels il n'a pas conclu de contrat de louage d'ouvrage, mais qui sont intervenus sur le fondement d'un contrat conclu avec l'un des constructeurs.

4. Si l'OPH de l'Ain Dynacité fait valoir que la société titulaire du lot " gros œuvre " a depuis été radiée du registre du commerce et des sociétés, il résulte de l'instruction qu'ainsi que le fait valoir la société Dumas TP en produisant les publications au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) correspondantes et sans que l'office ne le conteste, que la société Dumez Rhône-Alpes n'a pas été liquidée mais est depuis devenue, au terme de différentes opérations de fusion-absorption et changements de dénomination, la société Citinea. Par suite, l'OPH de l'Ain Dynacité ne démontrant pas que la responsabilité de cette société ne pourrait être utilement recherchée, elle n'est, en tout état de cause, pas fondée à mettre en cause, sur le terrain quasi-délictuel, la responsabilité de la société Dumas TP.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'irrecevabilité contractuelle et l'exception de prescription opposées par la société Dumas TP, que l'OPH de l'Ain Dynacité n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais d'expertise judiciaire :

6. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ".

7. Les frais exposés pour la réalisation de l'expertise ordonnée par le tribunal de grande instance de Lyon ne relèvent pas des dépens sur lesquels il appartient à la cour de statuer en application de ces dispositions. La société Dumas TP, qui n'a, par ailleurs, pas recherché la responsabilité de l'OPH de l'Ain Dynacité pour justifier l'indemnisation d'un tel préjudice, ne peut dès lors utilement se prévaloir de la qualité de " partie perdante " de l'office dans la présente instance pour soutenir que ces frais ont, à tort, été laissés à sa charge par les premiers juges.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Dumas TP, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par l'OPH de l'Ain Dynacité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement d'une somme de 2 000 euros à la société Dumas TP, en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'OPH de l'Ain Dynacité est rejetée.

Article 2 : L'OPH de l'Ain Dynacité versera à la société Dumas TP une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Dumas TP est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'office public de l'habitat de l'Ain Dynacité et à la société Dumas TP.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, où siégeaient :

- M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,

- Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,

- Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

La rapporteure,

S. CorvellecLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY00149


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00149
Date de la décision : 20/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-02 Marchés et contrats administratifs. - Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. - Responsabilité contractuelle.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : GONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-20;23ly00149 ?
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