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20/06/2024 | FRANCE | N°20LY02416

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 20 juin 2024, 20LY02416


Vu la procédure suivante :



Procédure devant la cour



Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 août et 13 novembre 2020 ainsi que les 9 et 27 janvier et 13 février 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, l'association " Vent du Sud Morvan ", représentante unique au titre de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, M. H... A..., M. B... K..., M. N... C..., M. D... I..., Mme L... E..., M. J... M..., et M. et Mme G... F..., représenté

s par Me Monamy, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2020...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 août et 13 novembre 2020 ainsi que les 9 et 27 janvier et 13 février 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, l'association " Vent du Sud Morvan ", représentante unique au titre de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, M. H... A..., M. B... K..., M. N... C..., M. D... I..., Mme L... E..., M. J... M..., et M. et Mme G... F..., représentés par Me Monamy, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2020 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a accordé à la société Énergie éolienne de Montmort une autorisation en vue d'exploiter un parc éolien sur le territoire de la commune de Montmort (71320) ;

2°) à titre subsidiaire, en cas d'annulation partielle de cet arrêté, de suspendre l'exécution de ses parties non viciées ;

3°) de mettre à la charge de l'État et de la société Énergie éolienne de Montmort une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils justifient d'un intérêt pour agir ;

- ils sont recevables à invoquer tous moyens, malgré l'intervention du jugement du tribunal administratif de Dijon du 30 septembre 2019 ;

- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence, faute de délégation de signature du préfet de Saône-et-Loire ;

- en l'absence de présentation suffisante des capacités financières du pétitionnaire dans le dossier de demande, il y a vice de procédure ;

- l'étude d'impact comporte des inexactitudes, omissions ou insuffisances qui ont nui à l'information du public et ont pu influencer le sens de la décision, qu'il s'agisse des impacts sur le paysage, notamment sur le site emblématique de l'oppidum de Bibracte - Mont Beuvray, sur l'avifaune et sur les chiroptères, de l'étude sanitaire et en particulier des effets du projet sur la santé d'un enfant autiste demeurant au hameau " Les Tailles Malades " ;

- l'avis émis par l'autorité environnementale le 30 septembre 2016 est irrégulier, faute pour elle de s'être prononcée en toute autonomie ; les articles R. 122-6 et L. 122-1 du code de l'environnement méconnaissent les exigences découlant de la directive n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011, et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne (CJUE) en tant que ne sont pas prévues des dispositions garantissant une autonomie effective de cette autorité ; le sens de cet arrêté a été influencé et le public a été privé d'une garantie ;

- les avis émis par les conseils municipaux des communes de Cuzy, La Boulaye, Issy-l'Évêque, Sainte-Radegonde, Montmort, Luzy et Thil-sur-Arroux lors de l'enquête publique sont irréguliers faute de mentionner dans la convocation des élus à la séance à l'issue de laquelle ils ont été émis et la jonction d'une note explicative de synthèse, et d'en justifier ; elles ont été privées d'une garantie et ce vice a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ;

- il est illégal en ce que le montant des garanties financières n'est pas réellement propre à couvrir les opérations démantèlement des installations et de remise en état du site après exploitation ; il est fondé sur les dispositions illégales de l'annexe I, en vigueur depuis le 1er juillet 2020, de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ; en toute hypothèse, les auteurs de cet arrêté auraient dû prévoir un coût unitaire initial de 120 000 euros par aérogénérateur, sauf à méconnaître ces dernières dispositions ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 515-44 du code de l'environnement, faute pour le préfet d'avoir exigé un éloignement des éoliennes à plus de 500 mètres des premières habitations ; l'article 3 de l'arrêté du 26 août 2011 méconnaît cet article L. 515-44 ; l'arrêté est illégal en tant qu'il autorise l'éolienne E1 dont les pales sont à moins de 500 mètres de la première habitation ;

- il est illégal en ce qu'il fixe les modalités de démantèlement des installations et de remise en état du site ; il est fondé sur les dispositions illégales de l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011, qui sont entachées d'incompétence, et méconnaît l'article R. 515-106, en ce qu'il ne prévoit pas un démantèlement intégral des éoliennes et du réseau inter-éolien ;

- il est illégal en ce qu'il n'impose pas l'excavation de la totalité des fondations et ne conditionne pas un éventuel démantèlement partiel des fondations des aérogénérateurs à la production préalable d'une étude ;

- il méconnaît les dispositions des articles L. 181-3 (I) et L. 511-1 du code de l'environnement, portant atteinte aux hameaux situés à proximité et à l'avifaune, spécialement les cigognes noires et les milans royaux ; s'agissant de l'avifaune, le préfet n'a pas prescrit notamment une mesure de détection couplée à un arrêt des machines pour prévenir le risque d'atteinte ;

- faute de demande de dérogation " espèces protégées ", il méconnaît les dispositions des articles L. 512-1, L. 181-1, L. 181-3, L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-6 du code de l'environnement, ainsi que l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection se référant notamment aux observations d'un ingénieur écologue dans des notes des 22 juin 2020 (mémoire du 13 novembre 2020) ainsi que des 20 janvier (mémoire du 27 janvier 2023) et 2 février 2023 (mémoire du 13 février 2023) ;

- en cas d'annulation de cet arrêté en tant qu'il ne comporte pas une telle dérogation, il y aurait lieu de suspendre l'exécution des parties non viciées de cet arrêté sur le fondement du II de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.

Par des mémoires enregistrés les 15 septembre 2020 et 30 novembre 2022 ainsi que les 27 janvier et 13 février 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la société Énergie éolienne de Montmort, représentée par Me Versini-Campinchi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit solidairement mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'association " Vent du Sud Morvan " et autres sont soit inopérants, soit infondés ; en toute hypothèse, certains vices peuvent être régularisés.

Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête où, à titre subsidiaire, à ce qu'un sursis à statuer soit prononcé afin de permettre la régularisation des éventuels vices, régularisables, entachant l'arrêté contesté, en application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.

Il soutient que les moyens soulevés par l'association " Vent du Sud Morvan " et autres ne sont pas fondés ; en toute hypothèse, certains vices peuvent être régularisés.

Par une ordonnance du 30 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 ;

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

- l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chassagne, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Monamy, pour l'association " Vent du Sud Morvan " et autres, ainsi que celles de Me Duclercq, substituant Me Versini-Campinchi, pour la société Énergie éolienne de Montmort ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 juin 2024, présentée pour la société Énergie éolienne de Montmort.

Considérant ce qui suit :

1. Le 10 mai 2016, le préfet de Saône-et-Loire a accordé à la société Énergie éolienne de Montmort un permis, aujourd'hui définitif, pour la construction d'un parc éolien de quatre aérogénérateurs d'une hauteur maximale en bout de pale de 150 mètres pour les éoliennes E1 à E3 et 180 mètres pour l'éolienne E4, réparties selon un axe nord / sud, avec un poste de livraison, sur le territoire de la commune de Montmort (71320). Mais, par un arrêté du 14 août 2018, le préfet a refusé de faire droit à la demande d'autorisation d'exploiter ce parc que cette même société avait déposée le 22 avril 2015 en application de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Par un jugement, devenu définitif, du 30 septembre 2019, le tribunal administratif de Dijon a annulé ce dernier arrêté et enjoint au préfet d'accorder l'autorisation d'exploitation sollicitée. Et, par un arrêté du 14 janvier 2020, le préfet de Saône-et-Loire, en exécution de ce jugement, a finalement délivré cette autorisation, dont l'association " Vent du Sud Morvan " et autres demandent l'annulation et, subsidiairement, la suspension de l'exécution de ses parties non viciées.

Sur les dispositions applicables :

2. Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées au titre (...) du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance (...), avant le 1er mars 2017, (...) sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état ; / 2° Les demandes d'autorisation au titre (...) du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement (...) régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable ; / (...). ".

3. En vertu des dispositions ci-dessus de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017, l'autorisation en litige, demandée initialement le 22 avril 2015 et accordée le 14 janvier 2020, est réputée constituer une autorisation environnementale.

4. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce. Toutefois, en vertu du 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017, les demandes d'autorisation régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 janvier 2017. La légalité de telles autorisations doit donc être appréciée, pour ce qui concerne la forme et la procédure, au regard des règles applicables avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 janvier 2017.

5. Lorsqu'il relève que l'autorisation environnementale contestée devant lui méconnaît une règle de fond applicable à la date à laquelle il se prononce, il peut, dans le cadre de son office de plein contentieux, lorsque les conditions sont remplies, modifier ou compléter l'autorisation environnementale délivrée afin de remédier à l'illégalité constatée, ou faire application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

6. L'arrêté attaqué a été signé par M. David-Anthony Delavoët, secrétaire général de la préfecture, qui tenait d'un arrêté du 14 octobre 2019, publié au recueil des actes administratifs n° 71-2019-139 du même jour, une délégation à l'effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'État dans le département de la Sâone-et-Loire, hormis certains actes dont ne font pas partie les autorisations environnementales. Il n'est dès lors pas entaché d'incompétence.

En ce qui concerne l'indication des capacités financières :

7. En vertu du 5° de l'article R. 512-3 du code de l'environnement, alors en vigueur, la demande d'autorisation doit mentionner " les capacités techniques et financières de l'exploitant ". Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire est tenu de fournir, à l'appui de sa demande, des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières.

8. Si la règle prévue ci-dessus a été ultérieurement modifiée par le décret du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale, qui a créé l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement en vertu duquel le dossier comprend une description des capacités techniques et financières dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour en justifier, l'exploitant devant, dans ce dernier cas, adresser au préfet les éléments justifiant de ses capacités techniques et financières au plus tard à la mise en service de l'installation, cette évolution de la règle de droit ne dispense pas le pétitionnaire de l'obligation de régulariser une irrégularité dans la composition du dossier au vu des règles applicables à la date de délivrance de l'autorisation dès lors que l'irrégularité en cause a eu pour effet de nuire à l'information complète du public.

9. Il résulte de l'instruction que la société Énergie éolienne de Montmort, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée a pour associée unique la SARL WindStrom France. Cette dernière fait partie du groupe WindStrom, acteur notable du domaine de l'énergie en Europe fondé en 1992, représenté par la société WindStrom Erneuerbare Energien GmbH et CO. KG, dont le chiffre d'affaires en 2015 était de 74 104 119,02 euros. Le financement du projet serait ici assuré par un apport en fonds propres à hauteur de 15 à 20 % du coût total du projet et par un emprunt bancaire pour le surplus. Le plan d'investissement joint au dossier de demande, établi sur quinze années, a ainsi chiffré à la somme d'environ 12 144 000 euros le montant de l'investissement nécessaire pour la réalisation de ce projet, sur la base d'une répartition visant un financement par emprunt bancaire à hauteur de 10 322 400 euros et des fonds propres de la société pétitionnaire à hauteur de 1 821 600 euros, le taux de rendement interne du projet étant chiffré à la somme de 5,3 %. La SARL WindStrom France, qui disposait de 1 078 000 euros de capital propre au 31 décembre 2014, s'est engagée à faire l'apport des fonds propres dès obtention de toutes les autorisations, purgées de tous recours. Elle a elle-même obtenu l'accord de la société WindStrom Erneuerbare Energien GmbH et CO. KG, qui justifiait de 6 200 000 euros de capital propre à cette même date, pour lui fournir les fonds propres nécessaires, sous réserve du bénéfice des autorisations permettant de construire et d'exploiter le parc éolien envisagé ainsi qu'une offre ferme de financement d'un ou plusieurs établissements bancaires. De plus, la société Énergie éolienne de Montmort a également joint à son dossier une lettre du 5 juillet 2016 émanant d'un établissement bancaire allemand, ayant déjà financé plusieurs projets éoliens développés par le groupe Windstrom en France, qui indique notamment que, sous réserve de l'obtention d'autorisations de construction et d'exploitation du projet, 80 à 90 % du projet serait financé. Dans ces circonstances, et malgré l'absence d'engagement ferme de financement d'un établissement bancaire et la situation financière des principaux actionnaires de la SARL WindStrom France pour les exercices 2014 à 2018, l'absence de justification des capacités financières n'apparaît pas caractérisée. Par ailleurs, la société WindStrom Erneuerbare Energien GmbH et CO. KG, par un courrier du 28 novembre 2022, a confirmé son plein soutien financier au projet de la société Énergie éolienne de Montmort, indiquant même que, alternativement, elle apporterait 20 % des fonds propres ou la totalité des besoins économiques du projet en cas de difficultés pour obtenir un financement bancaire. Lors de l'enquête, aucune critique concernant précisément les capacités financières de l'exploitant n'a été émise ni par le public, dont rien ne permet de dire qu'il aurait reçu des informations erronées sur les moyens financiers de la société exploitante, ni par le commissaire enquêteur. Dans ces circonstances, et même en admettant que, s'agissant des capacités financières, la composition initiale du dossier aurait été irrégulière, la production de cette lettre d'engagement est de nature à fournir une information suffisante sur les possibilités de l'exploitante pour assurer financièrement ses obligations, sans que, compte tenu de la nature des renseignements qui auraient éventuellement fait défaut à l'origine, l'information complète de la population ou la décision de l'autorité administrative puissent être regardées, en l'espèce, comme ayant été réellement affectées.

En ce qui concerne l'étude d'impact :

10. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, alors applicable : " I.-Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II.-L'étude d'impact présente : / 1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions (...) ; / 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune (...), les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, (...), le patrimoine culturel et archéologique, (...), le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; / 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur (...) la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), (...) la santé (...) ; / 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : / éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; / -compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments visés au 3° ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments visés au 3° ; / 8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial visé au 2° et évaluer les effets du projet sur l'environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ; / 9° Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées par le maître d'ouvrage pour réaliser cette étude ; / 10° Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l'étude d'impact et des études qui ont contribué à sa réalisation ; / (...). ".

11. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

S'agissant de l'analyse relative au site du Mont Beuvray - Oppidum de Bibracte :

12. L'étude d'impact précise, s'agissant du contexte paysager, que les sites classés du Mont Beuvray et de l'Oppidum de Bibracte sont éloignés, respectivement, de 16 et 19 kilomètres de la zone d'implantation potentielle du projet. Malgré de forts enjeux avec, pour l'Oppidum de Bibracte, des risques de " co-visibilité " du fait de panoramas dégagés, cette étude indique que, compte tenu de la distance et de la topographie des lieux, les impacts seront limités malgré des percées visuelles lors de l'ascension du mont, les éoliennes apparaissant alors avec une hauteur apparente très faible et une emprise négligeable sur le panorama, et que, depuis l'Oppidum, les vues sont fermées par la végétation. A la suite des inquiétudes manifestées par le directeur général de l'établissement public gestionnaire du site de Bibracte, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) Bourgogne-Franche-Comté a fait réaliser une étude achevée en 2021, intitulée " Aire d'influence paysagère du grand site de France Bibracte - Mont Beuvray au regard des projets éoliens ", qui n'a pas mis en lumière d'impacts notables du projet sur le site. L'exploitant a répondu aux réserves émises par l'autorité environnementale dans son avis du 30 septembre 2016. L'insuffisance de l'étude d'impact, notamment des photomontages utilisés pour apprécier l'incidence visuelle du projet sur l'Oppidum de Bibracte et le Mont Beuvray, n'est pas avérée.

S'agissant de l'analyse concernant les hameaux avoisinants :

13. L'étude d'impact permet d'apprécier l'incidence visuelle du projet sur les hameaux voisins. Elle comporte ainsi, accompagnées de photomontages, des représentations graphiques de la zone d'implantation avec des précisions sur son relief, sur la position et la hauteur des éoliennes comme sur les distances d'éloignement entre ces dernières et les lieux de vie situés à proximité, et une analyse des impacts du projet, spécialement sur les hameaux voisins, qualifiés de modérés. Il ne résulte pas des éléments produits au dossier, et notamment pas de l'avis de l'autorité environnementale du 30 septembre 2016 et du rapport de l'inspection des ICPE du 20 novembre 2017, que l'étude d'impact ne permettait pas d'apprécier correctement l'incidence visuelle du projet sur ces hameaux, notamment ses effets de domination. Aucune insuffisance de l'étude d'impact n'est, dans ces circonstances, caractérisée.

S'agissant de l'étude concernant l'avifaune :

14. En premier lieu, il résulte de l'étude d'impact et du volet annexé à cette étude, consacré en particulier à la faune, que l'exploitation de différentes données bibliographiques a permis d'identifier la présence potentielle de plusieurs espèces migratrices sur le secteur d'implantation du projet, en fonction de laquelle les investigations que cette situation appelait sur le terrain ont été définies. Plusieurs espèces ont ainsi pu être observées, les données recueillies ayant donné lieu notamment à la réalisation de cartes destinées à matérialiser cette présence. Les cartes jointes à l'étude permettent de visualiser les comportements de migration ou d'émettre des hypothèses relatives aux enjeux de migration et à leur situation, étant suffisantes pour appréhender les axes de déplacement et les couloirs de migration des espèces contactées sur le site. Il n'apparaît pas que les périodes d'observation sur le terrain, même en admettant qu'elles n'ont pas couvert toutes les périodes de migration sur le site, auraient été insuffisantes. Elles ont ainsi comporté dix-huit passages, les inventaires étant réalisés sur une période de juin 2013 à juillet 2014 puis d'octobre à novembre 2015. Rien ne permet de dire que l'analyse des axes de migration faite par l'étude d'impact, qui indique prudemment que les couloirs de migration sont hétérogènes et peuvent varier en fonction, notamment, de conditions météorologiques, correspondant à une zone de migration diffuse de différentes espèces sensibles à l'éolien, et qui émet des hypothèses au regard des données collectées, serait contradictoire ou erronnée. A cet égard, la qualité et la fiabilité des études dont se prévalent les requérants, qui relèvent notamment l'omission d'un " couloir majeur d'intérêt national de migration du milan royal ", n'apparaissent pas supérieures à celles de l'étude d'impact, au point de faire sérieusement douter des informations qui y sont contenues, voire de les invalider, et de remettre en cause l'analyse qu'elle comporte et ses conclusions. Et en admettant même que l'étude d'impact aurait à tort situé à l'est de la zone d'implantation potentielle du projet un effectif important de milans royaux, une telle inexactitude ne suffirait pas, à elle seule, à infirmer ses conclusions sur l'existence d'un enjeu fort pour différentes espèces sensibles à l'éolien dans la vallée de l'Arroux. Le caractère incomplet ou inexact de l'étude d'impact n'est par conséquent pas avéré.

15. En deuxième lieu, l'étude d'impact décrit et indique, s'agissant de l'avifaune présente ou de passage sur le site, les différents impacts durant les phases de travaux et d'exploitation, explique les choix qui ont été faits, le cas échéant avec des illustrations photographiques, et propose des solutions pour limiter les atteintes à l'environnement. Elle évalue ainsi de faibles à moyens les risques de collision, que ce soit en période de reproduction, de migration ou d'hivernage, en fonction notamment de la sensibilité générale de l'espèce, et les autres risques, en particulier de dérangement en phases de migration et de reproduction, de dégradation ou de pertes de territoire lors des périodes de repos ou de halte migratoire et de pertes d'habitat pour plusieurs espèces de milieu bocager. Sont également examinées les mesures d'évitement, comme la préservation d'éléments boisés ou la distance d'éloignement entre les mâts d'éoliennes et la lisière de bois, et de réduction avec, entre autres, l'entretien du pied des éoliennes pendant l'exploitation, mais également d'accompagnement et de suivi en phase d'exploitation de l'activité de l'avifaune en période de migration, spécialement pour le milan royal et la cigogne noire. Tout en réservant une attention particulière à ces deux dernières espèces, l'étude d'impact, complétée par un volet " faune, flore et milieux naturels de l'étude d'impact et l'évaluation des incidences Natura 2000 ", a conclu, en particulier après prise en compte, en particulier, des mesures d'évitement et de réduction, à un risque résiduel faible sur l'ensemble des espèces identifiées, l'ensemble de ces éléments étant résumé dans un tableau synthétique. Elle a également prévu une mesure, précisément définie, destinée à compenser la destruction de 270 mètres de haies par la plantation de 280 mètres de haies avec des espèces d'arbres indigènes afin de recréer des habitats d'espèces d'oiseaux détruits ou affectés. Dans son avis du 30 septembre 2016, l'autorité environnementale, tout en regrettant le manque de clarté ou de précision de l'étude sur certains points, en particulier, a souligné son caractère complet. L'inspection des ICPE, malgré sa proposition de prescriptions complémentaires visant à répondre en grande partie aux réserves de l'autorité environnementale, a estimé que cette étude était globalement satisfaisante.

16. En dernier lieu, pour l'association " Vent du Sud Morvan " et autres, l'insuffisance de l'étude d'impact tiendrait notamment à ce que l'évaluation quantitative des impacts sur les milieux naturels serait " gravement sous-estimée ", à ce que de nombreux pré-requis visant à permettre une analyse minimale des impacts auraient été omis, à ce que toutes les espèces d'oiseaux recensées pendant les différentes périodes de migration, d'hivernage et de nidification auraient dû faire l'objet d'une évaluation de l'impact du projet notamment en termes de collision, en particulier pour le balbuzard pêcheur, le martinet noir et la cigogne blanche, à l'absence d'évaluation des autres impacts évoqués par l'étude et de leurs effets cumulés avec d'autres parcs, en particulier les destructions et dégradations de milieux, les pertes de territoire, la perturbation des axes de déplacement ainsi que les déviations de trajectoire de vol et à ce que la séquence " évitement, réduction et compensation " serait insuffisante pour différents motifs, spécialement l'absence d'évaluation de la faisabilité et de l'efficacité des mesures de bridage envisagées par le pétitionnaire, et de réduction des impacts. Toutefois, et compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il n'apparaît pas que ces éléments et les études sur lesquelles s'appuient les requérants suffiraient à véritablement remettre en cause le caractère complet de l'étude d'impact sur la question de l'avifaune. Aucune insuffisance de cette étude sur ce point ne saurait donc être retenue.

S'agissant de l'étude concernant les chiroptères :

17. En premier lieu, pour ce qui est des chiroptères, il résulte de l'étude d'impact et du volet " faune, flore et milieux naturels de l'étude d'impact et l'évaluation des incidences Natura 2000 ", que l'aire d'étude se trouve à 2,7 kilomètres d'un site d'intérêt communautaire dénommé " Bocage, forêt et milieux humides du Sud Morvan ", notamment désigné pour la présence de cinq espèces de chauves-souris d'intérêt communautaire et que la zone d'implantation du projet est située dans une zone bocagère où les prospections ont permis d'identifier globalement douze espèces de chauves-souris en activité de chasse et de transit, et cinq groupes d'espèces, les résultats ayant été cartographiés. Des écoutes au sol et en altitude ont été réalisées pour analyser les espèces protégées présentes sur l'aire d'étude et analyser leur comportement et les enjeux écologiques. Une évaluation des gîtes potentiels sur la zone d'implantation du projet a également été faite, qui a été aussi cartographiée. L'étude d'impact a ainsi relevé la présence de sept espèces aux comportements de vol les rendant particulièrement sensibles aux risques de collision avec les éoliennes, qu'il s'agisse de la noctule commune, de la noctule de Leisler, de la pipistrelle commune, de la pipistrelle de Kuhl, de la pipistrelle de Nathusius, de la pipistrelle pygmée et de la sérotine commune, dont deux (noctule commune, noctule de Leisler) particulièrement exposées aux risques de collision. Compte tenu de l'ensemble des éléments relevés, l'étude d'impact a conclu que l'aire d'étude immédiate présentait un enjeu globalement faible, et l'aire d'étude rapprochée, globalement moyen. Il n'apparaît pas, et n'est pas sérieusement contesté, que, de ce point de vue, l'étude d'impact serait spécialement insuffisante.

18. En second lieu, les requérants font valoir que l'impact ne serait pas évalué de manière satisfaisante pour douze espèces de chauve-souris, compte tenu en particulier des pertes de territoire par destruction de milieux naturels et dérangement, de la perturbation des axes de déplacement, des risques de collision et de barotraumatisme, et de ce que les mesures d'évitement, de réduction et de compensation seraient insuffisantes. Il résulte toutefois de l'instruction que, outre les éléments généraux mentionnés précédemment, l'étude d'impact précise que les espèces remarquables présentes sur l'aire d'étude, considérées comme sensibles aux risques de collision/ barotraumatisme sont celles qui ont fait l'objet d'une analyse des dangers pesant sur elles en périodes aussi bien de reproduction (sérotine commune, grand murin, noctule commune, pipistrelle commune, pipistrelle de Kuhl) que de migration (sérotine commune, grand murin, noctule commune, noctule de Leisler, pipistrelle commune, pipistrelle de Kuhl, pipistrelle de Nathusius, pipistrelle pygmée), les impacts sur les autres espèces étant considérés comme négligeables compte tenu de des hauteurs ou modes de vol. Pour ces espèces sensibles, elle évalue les risques, notamment de collision/ barotraumatisme mais également de dérangement en phase de travaux, et de dégradation ou de pertes des territoires de chasse en raison de la destruction d'habitats et de la modification des caractéristiques du site, avant et après mise en œuvre des mesures d'évitement et de réduction envisagées. Tout en indiquant que les défrichements ont été limités au maximum, l'étude précise les différentes mesures d'évitement envisagées, en particulier la préservation des éléments boisés et l'implantation des éoliennes à l'écart des boisements, et en prévoyant un principe une distance minimale de 100 mètres entre ces derniers et les mâts et, le cas échéant, l'abattage d'arbres, mais seulement en cas de necessité. Elle fait également état de plusieurs mesures de réduction, qu'il s'agisse de la prévention de la pollution lors du chantier, de l'entretien de la base des éoliennes, du suivi acoutisque de l'activité chiroptérologique à hauteur de pales durant l'ensemble du cycle biologique, de la mise en place d'un asservissement adapté si nécessaire, et du bridage de l'éolienne E2 en cas de surmortalité avérée pendant les périodes de chasse. Des mesures de suivi écologique destinées en particulier à vérifier l'efficacité de l'asservissement des machines ont aussi été prévues. Compte tenu de ces mesures d'évitement et de réduction, l'étude d'impact a retenu que le risque résiduel était faible. En outre, comme relevé précédemment, l'étude a envisagé à titre de compensation la plantation de 280 mètres linéaires de haies. L'autorité environnementale et l'inspection des ICPE, bien qu'ayant proposé des prescriptions complémentaires, ont estimé, ainsi que cela a été précédemment indiqué, que globalement l'étude d'impact n'était pas insuffisante. Dans ces conditions, il n'apparaît pas, en dépit des notes auxquelles renvoient les requérants, que l'étude d'impact serait, également sur ce point, insuffisamment renseignée au regard des exigences du code de l'environnement ci-dessus.

S'agissant de l'étude concernant l'impact sur la santé humaine :

19. L'étude d'impact fait état de la présence de hameaux et d'habitations à proximité du projet comme des différents impacts susceptibles de se produire à cet égard, qu'ils tiennent à des odeurs, des vibrations, des infrasons, des effets visuels, des ondes électromagnétiques, au balisage lumineux, et à des nuisances sonores, et il en résulte que, sur ces différents points, le projet n'est pas susceptible d'avoir d'effets préjudiciables et, en conséquence, qu'aucune mesure particulière n'est à prévoir. S'agissant des impacts éventuels sur la santé lors du chantier, de l'exploitation et du démantèlement, elle conclut à son caractère très faible voire inexistant sur les riverains.

20. L'association " Vent du Sud Morvan " et autres soutiennent toutefois que l'étude d'impact dans sa partie sanitaire serait insuffisante s'agissant des conséquences éventuelles du projet sur la santé d'un enfant autiste demeurant au hameau " Les Tailles Malades ", à six cent vingt mètres au sud de l'éolienne E4 et critiquent également sur ce point l'instruction conduite par les services administratifs en se prévalant de son caractère insuffisant. Toutefois, et alors que les dispositions précitées exigent de l'étude d'impact qu'elle présente en particulier une analyse des effets du projet sur la santé et des mesures définies pour éviter ses effets négatifs notables sur la santé humaine, sans nécessairement examiner des situations individuelles, il n'apparaît pas ici que les développements consacrés par l'exploitant aux impacts sur le milieux humain, s'agissant notamment des vibrations, infrasons, effets visuels, des ondes éléctromagnétiques et des nuisances sonores, et aux impacts sur la santé, seraient particulièrement incomplets, la possibilité de prendre des mesures destinées à répondre à d'éventuelles nuisances étant également prévue. Par suite, aucune irrégularité ne saurait à cet égard être retenue.

21. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de l'irrégularité de l'étude d'impact doit, en chacune de ses branches, être écarté.

En ce qui concerne l'avis de l'autorité environnementale :

22. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement : " 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d'une manière générale ou au cas par cas. (...). ". L'article L. 122-1 du code de l'environnement, pris pour la transposition des articles 2 et 6 de cette directive, dispose, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que : " I. - Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. (...) / III. - Dans le cas d'un projet relevant des catégories d'opérations soumises à étude d'impact, le dossier présentant le projet, comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement. (...). / IV.- La décision de l'autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage à réaliser le projet prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public. / (...) ". En vertu du III de l'article R. 122-6 du même code, dans sa version issue du décret du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagement, applicable au litige, l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1, lorsqu'elle n'est ni le ministre chargé de l'environnement, dans les cas prévus au I de cet article, ni la formation compétente du Conseil général de l'environnement et du développement durable, dans les cas prévus au II de ce même article, est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit être réalisé. En vertu de l'article R. 122-25 du code de l'environnement, issu du décret du 28 avril 2016 portant réforme de l'autorité environnementale, et dont les dispositions ont par la suite été transférées à l'article R. 122-21 du même code, les agents du service régional chargé de l'environnement qui apportent leur appui à la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil régional de l'environnement et de développement durable sont placés, pour l'exercice de cet appui, sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d'autorité environnementale.

23. L'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 a pour objet de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'évaluation environnementale des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l'interprétation de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l'Union européenne par son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l'entité administrative concernée dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné.

24. Lorsque le projet est autorisé par un préfet de département autre que le préfet de région, l'avis rendu sur le projet par le préfet de région en tant qu'autorité environnementale doit, en principe, être regardé comme ayant été émis par une autorité disposant d'une autonomie réelle répondant aux exigences de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011, sauf dans le cas où c'est le même service qui a, à la fois, instruit la demande d'autorisation et préparé l'avis de l'autorité environnementale. En particulier, les exigences de la directive, tenant à ce que l'entité administrative appelée à rendre l'avis environnemental sur le projet dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, ne peuvent être regardées comme satisfaites lorsque le projet a été instruit pour le compte du préfet de département par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et que l'avis environnemental émis par le préfet de région a été préparé par la même direction, à moins que l'avis n'ait été préparé, au sein de cette direction, par le service mentionné à l'article R. 122-21 du code de l'environnement qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales.

25. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'avis émis par le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté le 30 septembre 2016 en tant qu'autorité environnementale, postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 28 avril 2016 mentionné ci-dessus, a été préparé par le département " Evaluation environnementale " du service " développement durable aménagement " de la DREAL. Ce service, qui est spécifiquement chargé de l'instruction des avis de l'autorité environnementale, est distinct de l'unité départementale de Saône-et-Loire, en charge de l'instruction de la demande d'autorisation en litige. Dans ces conditions, quand bien même cette dernière relevait de l'autorité du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, l'avis de l'autorité environnementale doit être regardé comme conforme aux exigences de la directive du 13 décembre 2011. Le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale au regard de ces exigences et des articles L. 122-1 et R. 122-6 du code de l'environnement qui, tels qu'interprétés plus haut, ne méconnaissent pas la directive du 13 décembre 2011, ne peut donc qu'être écarté.

En ce qui concerne l'enquête publique :

26. En premier lieu, aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " L'autorisation prévue à l'article L. 512-1 est accordée par le préfet, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et après avis des conseils municipaux intéressés. (...). / (...). ". Aux termes de l'article R. 512-20 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes mentionnées au III de l'article R. 512-14 sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête. ". Aux termes du III de l'article R. 512-14 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " III.-Les communes, dans lesquelles il est procédé à l'affichage de l'avis au public prévu au II de l'article R. 123-11, sont celles concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source et, au moins, celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l'installation relève. ".

27. La régularité des avis rendus par les communes intéressées de Cuzy, La Boulaye, Issy-l'Évêque, Sainte-Radegonde, Montmort, Luzy et Thil-sur-Arroux n'était pas subordonnée à la mention, dans les délibérations de leurs assemblées délibérantes, que les conseillers municipaux disposaient, avec la convocation au conseil municipal, d'une note explicative de synthèse, alors, en toute hypothèse, que la commune de Luzy n'a pas émis d'avis dans le délai prévu. Par ailleurs, et même en admettant qu'une note explicative n'aurait pas été remise aux conseillers municipaux, rien ne permet de dire que ces derniers n'auraient pu émettre, en toute connaissance de cause, un avis sur le projet, alors que le 30 septembre 2016 le préfet avait transmis aux maires de ces communes l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique accompagné du dossier de cette enquête. En toute hypothèse, il ne résulte pas de l'instruction que, en l'espèce, les irrégularités alléguées, à les supposer même établies, auraient pu nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou auraient été de nature à exercer une influence réelle sur les résultats de l'enquête publique et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative. Le moyen tiré de l'absence de note de synthèse jointe à la convocation aux conseils municipaux chargés de rendre les avis prévus par les dispositions précitées ne peut donc être retenu.

En ce qui concerne le bien-fondé de l'autorisation :

S'agissant de l'éloignement des habitations :

28. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 515-44 du code de l'environnement : " (...) La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée au respect d'une distance d'éloignement entre les installations et les constructions à usage d'habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant encore cette destination dans les documents d'urbanisme en vigueur, cette distance étant, appréciée au regard de l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1. Elle est au minimum fixée à 500 mètres. (...). ". Cette distance est mesurée, d'après l'article 3 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement dans sa rédaction en vigueur, à partir de la base du mât de chaque aérogénérateur de l'installation.

29. D'abord, les dispositions de l'article L. 515-44 ci-dessus reproduites n'exigent pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que la distance d'éloignement entre les installations et les constructions à usage d'habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l'habitation soit mesurée à partir de l'extrémité des pales. Par suite, l'association " Vent du Sud Morvan " et autres ne sont pas fondés à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité dont seraient entachées les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 26 août 2011, en ce qu'elles prévoient que cette distance est mesurée à partir de la base du mât de chaque aérogénérateur.

30. Ensuite, il résulte de l'instruction, et notamment de l'étude d'impact dans sa partie relative à l'état initial de l'habitat, que les éoliennes projetées, qui se trouvent dans le voisinage de huit hameaux rassemblant vingt-deux habitations, sont implantées à une distance comprise entre 525 mètres (E1, par rapport au lieu-dit " Auzon " (nord)) et 859 mètres (E4, par rapport au lieu-dit " Les surpris ") de ces dernières. Les articles 8 (mesure spécifique pour le hameau dit O... "), 9 (transmission à l'inspection des ICPE avant la mise en service d'un plan de bridage acoustique) et 11 (contrôles des niveaux sonores après mise en service à plusieurs reprises avec modalités spécifiques) de l'arrêté contesté prescrivent des mesures de bridage destinées à assurer le respect des critères d'émergence règlementaire mais également une campagne de mesure lors de la mise en service du parc afin de renforcer, si nécessaire, le bridage, aucune insuffisance de ces prescriptions n'étant ici caractérisée. Il n'apparaît pas, compte tenu des informations contenues dans l'étude d'impact, qui ne sont pas réellement remises en cause, que le projet risquerait d'entraîner un effet stroboscopique sur les habitations. Compte tenu par ailleurs des distances et de la topographie des lieux, aucun effet visuel d'écrasement ou de domination des éoliennes sur les hameaux n'apparaît caractérisé au point d'imposer un éloignement supérieur à celui prévu par les dispositions précitées de l'article L. 515-44. Et il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu en particulier des prescriptions de l'article 8 de l'arrêté relatives au hameau dit O... " qui, en plus de l'article 26 de l'arrêté du 28 août 2011, imposent le week-end, de jour comme de nuit, une émergence sonore inférieure à 3 dB, avec possibilité d'une évolution en fonction des niveaux sonores, y compris un arrêt des machines, et de celles de l'article 11 relatives aux ombres portées, une augmentation de la distance entre ce hameau et l'éolienne E4, qui est de 620 mètres, serait justifiée, même en tenant compte de la présence, désormais permanente, de l'enfant autiste à son domicile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 515-44 du code de l'environnement ne saurait être retenu.

S'agissant du montant des garanties de démantèlement et de remise en état du site :

31. Aux termes de l'article R. 515-101 du code de l'environnement : " I. - La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation. / II. - Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, en fonction de l'importance des installations, les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement. (...). ". Les articles 30 à 32 (Section 8 Garanties Financières), de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dans leur rédaction issue de la modification faite par un arrêté du 10 décembre 2021, entré en vigueur le 1er janvier 2022, précisent ces dispositions. L'annexe I à cet arrêté, auquel renvoie l'article 30, dont la rédaction est quant à elle issue d'un arrêté du 11 juillet 2023, entré en vigueur le 20 suivant, prévoit en ses I et II que le montant initial de la garantie financière d'une installation (M) est égal au nombre d'éoliennes multiplié par le coût unitaire forfaitaire d'un aérogénérateur (Cu) qui varie selon la puissance de l'éolienne. Celui-ci s'établit à 75 000 euros lorsque la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur est inférieure ou égale à 2 MW (a du II). Lorsque la puissance unitaire de l'aérogénérateur est supérieure à 2 MW, ce coût unitaire est calculé selon la formule suivante (b du II) : " Cu = 75 000 + 25 000 * (P-2) / où : / - Cu est le montant initial de la garantie financière d'un aérogénérateur ; / - P est la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur, en mégawatt (MW). ".

32. Il résulte de l'instruction que le montant initial des garanties financières, avant application de la formule d'actualisation mentionnée à l'annexe II de l'arrêté du 26 août 2011 mentionné ci-dessus, a été fixé à 200 000 euros, conformément aux dispositions en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral selon lesquelles le coût unitaire était calculé selon la formule " Cu = 50 000 ". Toutefois, d'après les dispositions désormais en vigueur rappelées au point précédent, le montant initial de la garantie financière de chaque aérogénérateur, d'une puissance maximale de 2MW, s'élève à 75 000 euros (Cu = 75 000 ). Il en résulte que le montant initial de la garantie financière, avant application de la formule d'actualisation, doit être fixé, pour les quatre aérogénérateurs, à la somme de 300 000 euros. Par suite, il y a lieu, conformément aux pouvoirs dévolus au juge du plein contentieux et rappelés au point 5 ci-dessus, de remplacer la formule de calcul du montant initial de la garantie financière de l'installation figurant à l'article 5 de l'arrêté contesté du 14 janvier 2020 par la nouvelle formule rappelée au point ci-dessus et de porter le montant initial des garanties financières, avant application de la formule d'actualisation, de 200 000 euros à 300 000 euros.

S'agissant des modalités de démantèlement et de remise en état du site :

33. Aux termes de l'article L. 515-46 du code de l'environnement : " L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ou, en cas de défaillance, la société mère est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site, dès qu'il est mis fin à l'exploitation, quel que soit le motif de la cessation de l'activité. / (...) / Un décret en Conseil d'État détermine, (...) les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site (...). ". Aux termes de l'article R. 515-106 du même code : " Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation comprennent : / 1° Le démantèlement des installations de production ; / 2° L'excavation de tout ou partie des fondations ; 3° La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l'état ; / 4° La réutilisation, le recyclage, la valorisation ou à défaut l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet. / (...) / Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les conditions techniques de démantèlement et de remise en état, (...). / (...). ". Aux termes de l'article 29 (Section 7 : Démantèlement) de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dans sa rédaction issue de la modification faite par un arrêté du 10 décembre 2021 : " I. - Les opérations de démantèlement et de remise en état prévues à l'article R. 515-106 du code de l'environnement s'appliquent également au démantèlement des aérogénérateurs qui font l'objet d'un renouvellement. Elles comprennent : / -le démantèlement des installations de production d'électricité ; / -le démantèlement des postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison. Dans le cadre d'un renouvellement dûment encadré par arrêté préfectoral, les postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison peuvent être réutilisés ; / -l'excavation de la totalité des fondations jusqu'à la base de leur semelle, à l'exception des éventuels pieux. Par dérogation, la partie inférieure des fondations peut être maintenue dans le sol sur la base d'une étude adressée au préfet et ayant été acceptée par ce dernier démontrant que le bilan environnemental du décaissement total est défavorable, sans que la profondeur excavée ne puisse être inférieure à 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du document d'urbanisme opposable et 1 m dans les autres cas. Les fondations excavées sont remplacées par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l'installation. Dans le cadre d'un renouvellement dûment encadré par arrêté préfectoral, les fondations en place peuvent ne pas être excavées si elles sont réutilisées pour fixer les nouveaux aérogénérateurs. / - la remise en état du site avec le décaissement des aires de grutage et des chemins d'accès sur une profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres à proximité de l'installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation souhaite leur maintien en l'état. / (...). ".

34. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'arrêté contesté ne prescrit aucune mesure de démantèlement des installations dont il se limite, selon les conditions qu'il fixe, à autoriser l'exploitation. Par suite, l'association " Vent du Sud Morvan " et autres ne peuvent utilement se prévaloir de la prétendue illégalité des dispositions de l'arrêté du 26 août 2011 précité pour soutenir que le préfet aurait dû les écarter. Ils ne peuvent pas non plus, pour les mêmes raisons, utilement soutenir qu'en n'imposant pas au futur exploitant le démantèlement de la totalité du réseau inter-éolien, le préfet aurait fait une inexacte application de l'article R. 515-106 du précité du code de l'environnement, ces dernières dispositions ne concernant, de surcroît, que les installations de production et non les câbles reliant celles-ci aux postes de livraison et au réseau d'électricité.

35. En second lieu, les dispositions règlementaires précitées de l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011, qui sont applicables par elles-mêmes, s'imposent à la société Énergie éolienne de Montmort dans le cadre de l'exploitation du parc éolien en litige, l'absence de presriptions les reprenant dans l'arrêté étant dénuée de la moindre incidence. Par suite, le moyen, tiré de ce que cet arrêté serait illégal au regard des dispositions des articles L. 515-46 et R. 515-106 du code de l'environnement, et de l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011, en ce qu'il n'impose pas l'excavation de la totalité des fondations, ni ne conditionne un éventuel démantèlement partiel des fondations des aérogénérateurs à la production préalable d'une étude, ne peut qu'être écarté.

S'agissant de l'absence de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées :

36. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ;(...) / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; (...). ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / (...) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante (...), et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / (...) / c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; / (...). ".

37. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d'oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009, impose d'examiner si l'obtention d'une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l'espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l'applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l'état de conservation des espèces protégées présentes.

38. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ".

Quant à l'avifaune :

39. Il résulte de l'instruction que de nombreuses espèces de l'avifaune protégée fréquentent régulièrement ou épisodiquement les secteurs proches ou plus éloignés du site éolien, notamment la bondrée apivore, le milan noir, le busard des roseaux, la grue cendrée, l'aigle botté, le busard cendré, la cigogne blanche et le faucon pèlerin pour les oiseaux migrateurs, et l'alouette lulu, le gobemouche gris, la huppe fasciée, la pie-grièche à tête rousse, la pie-grièche écorcheur, la pipit falouse, le pouillot siffleur, le faucon hobereau, le bruant zizi, la grande aigrette, le héron garde-bœufs, le tarier pâtre, le canar pillet, le pic noir et le busard cendré pour les espèces hivernantes ou nicheuses en période de reproduction. Par ailleurs, et plus particulièrement, le passage sur le site de plusieurs milans royaux en migration pré et post nuptiale, et de cigognes noires en migration post nuptiale a été relevé.

40. D'abord, s'agissant des risques de collision, l'article 6-1 a prescrit des mesures d'éloignement pour les oiseaux, notamment nicheurs, comprenant le maintien du sol en graviers au pied des éoliennes, au minimum dans un rayon de 8 autour du centre de la fondation de chaque aérogénérateur et l'absence d'éclairage et, plus généralement, un suivi annuel de l'avifaune au cours des trois premières années de fonctionnement du parc puis suivant la périodicité prévue par l'arrêté ministériel du 26 août 2011, avec une attention particulière pour le milan royal, le hibou grand duc et la cigogne noire, l'exploitant devant se positionner sur la nécessité de mettre en place un plan de bridage et/ou un système efficace d'effarouchement au regard des résultats de la première année de ce suivi et de son interprétation. Or, ces différentes mesures, compte tenu de leur nature et ampleur limitée, ne suffisent pas à expliquer en quoi les risques d'impacts relevés en particulier pour l'avifaune migratrice ou hivernante, et tout spécialement pour le milan royal et la cigogne noire, dont la sensibilité à l'éolien est très forte, seraient, en dépit d'un nombre réduit d'indidividus de passage, modérés avant leur édiction puis " globalement faibles " après leur mise en place. Toutefois, la société Énergie éolienne de Montmort s'est engagée dans une note de novembre 2022, postérieure à l'intervention de l'arrêté contesté, à les compléter par la mise en place d'un bridage agricole avec arrêt de l'ensemble des éoliennes du parc durant trois jours à partir de chaque opération de travail au sol, notamment de fauche, de moissons et de labours et, sur l'éolienne E4, la plus haute, d'un dispositif de détection et d'arrêt automatisé le plus efficace possible afin d'éviter les collisions avec l'avifaune protégée, et en particulier les oiseaux de grande taille tels que les milans, les aigles bottés et les cigognes noires, avec un fonctionnement du lever du jour jusqu'au coucher du soleil. Il y a lieu, dans ces circonstances, et afin de préciser et renforcer ces prescriptions, de modifier l'artice 6-1 de l'arrêté litigieux à l'effet d'imposer ces deux dernières mesures. Ces prescriptions comporteront en plus l'obligation pour le pétitionnaire de passer des conventions avec les exploitants agricoles concernés, qui seront transmises à l'inspection des ICPE avant mise en service du parc, afin que ces derniers le préviennent utilement avant de débuter les travaux dans les champs autour des éoliennes, et d'installer le dispositif " anti collisions " sur l'ensemble des éoliennes avec, le cas échéant, un système d'effarouchement qui, eu égard à son objet, ne saurait être regardé comme susceptible de créer une perturbation intentionnelle, à même de détecter en temps réel les oiseaux en vol et de réguler le fonctionnement des machines (arrêt ou décélération des turbines) pour prévenir les accidents. Ces prescriptions prévoieront également que la mise en service du parc sera subordonnée à une validation par l'autorité administrative de ce système, avec vérification préalable, et par tous moyens, de sa fiabilité. Elle imposeront enfin un suivi environnemental avec, en cas d'absence, de défaillance ou d'indisponibilité d'une des composantes du système, l'obligation d'un arrêt diurne des machines concernées, la prescription selon laquelle " Au regard des résultats de la première année de ce suivi, et de leur interprétation, l'exploitant se positionne sur la nécessité de mettre en place un plan de bridage et/ou un système efficace d'effarouchement " devant quant à elle être supprimée.

41. Pour ce qui est ensuite des risques de destruction d'habitats, en particulier pour les espèces d'oiseaux de milieu bocager, il apparaît que les éoliennes se trouvent implantées à plus de 100 mètres des boisements, même si des coupes d'arbres et de haies limitées sont prévues pour l'implantation des éoliennes E1 et E4. Pour la phase travaux, l'article 7 de l'arrêté litigieux proscrit les terrassements entre les 15 mars et 31 juillet et interdit les travaux en cas de présence d'un nid d'une espèce protégée dans un périmètre de 300 mètres autour de celui-ci, précisant qu'un écologue se charge d'un suivi environnemental afin de s'assurer de la bonne mise en œuvre des mesures d'évitement et de réduction. Plus généralement, il n'apparaît pas que, du fait de ces travaux et du fonctionnement du site, en particulier l'abattage d'arbres, l'arrachage de haies sur 270 mètres et l'occupation de prairies par les machines, et en tenant compte des mesures conçues pour éviter ou réduire les risques inhérents au projet éolien, des habitats d'oiseaux, spécialement nicheurs, se trouveraient bouleversés au point de remettre en cause leurs fonctions biologiques, spécialement de repos et de reproduction.

42. Dans ces circonstances, et alors que rien ne permet de dire, en l'état, et notamment pas les observations d'un ingénieur écologue auxquelles renvoient les requérants, que l'ensemble des mesures d'évitement et de réduction s'imposant à l'exploitant ne présenteraient pas des garanties d'effectivité telles qu'elles ne permettraient pas de diminuer le risque pour les espèces d'oiseaux protégés ici concernées, y compris entre autres les chardonnerets élégants, les faucons crécerelle, la fauvette des jardins et la fauvette grisette, à un niveau insuffisamment caractérisé, il n'apparaît pas que le dépôt d'une demande de dérogation " espèces protégées " se serait imposé.

Quant aux chiroptères :

43. Il résulte par ailleurs de l'instruction que, outre des spécimens de barbastelle d'Europe, de grand murin, de murin de Natterer, de petit rhinolophe et d'oreillard gris, ont été recensés sur la zone immédiate d'implantation du parc éolien des individus appartenant à sept autres espèces protégées de chiroptères ayant des comportements de vol les rendant particulièrement sensibles à un risque de collision/ barotraumatisme avec les machines, pour certaines très fort, qu'il s'agisse de la pipistrelle commune, de la pipistrelle de Nathusius, de la pipistrelle pygmée, de la pipistrelle de Kuhl, de la noctule commune, de la noctule de Leisler et de la sérotine commune, en plus des perturbations résultant de l'exécution des travaux et des défrichements. En plus de l'engagement de l'exploitant de préserver en particulier des éléments forestiers et de respecter une distance d'éloignement de 100 mètres entre les mâts d'éoliennes et la lisière des bois et d'entretenir les haies basses à proximité des aérogénérateurs, plusieurs séries de mesures ont été prescrites afin de limiter les risques générés par le projet, notamment les pertes d'habitat et les risques de collision/ barotraumatisme. Ainsi, outre les mesures imposées par l'article 7 de l'arrêté, déjà évoquées, et celles concernant notamment la nature du sol au pied des éoliennes, la fermeture de cavités au niveau de la nacelle des machines et l'interdiction d'éclairage à l'exception du balisage nocturne règlementaire, l'article 6.1 prévoit un plan de bridage devant être activé a minima entre le 1er avril et le 31 octobre, sur les trois premières heures de la nuit, lorsque la vitesse du vent est inférieure à 6 mètres par seconde à hauteur du moyeu lorsque la température extérieure est supérieure à 13°C, adapté le cas échéant en fonction des circonstances après accord de l'inspection des ICPE, son efficacité étant évaluée avec un système d'écoute en altitude, et un suivi environnemental dans les conditions prévues par l'arrêté du 26 août 2011, réalisé annuellement au cours des trois premières années de fonctionnement du parc puis suivant la périodicité prévue par cet arrêté. Il reste que l'exploitant, dans sa note de novembre 2022 dont il a déjà été question, indique que, en période d'activité des chauves-souris entre début avril et fin octobre, les machines seront arrêtées pendant toute la nuit lorsque la vitesse du vent est inférieure à 6,5 m/s et la température extérieure est supérieure à 10° C. Compte tenu de la grande sensibilité à l'éolien de la plupart des espèces de chiroptères répertoriées sur le site, et sans que rien ne permette dire, à ce stade, qu'un arrêt des éoliennes s'imposerait lorsque la vitesse du vent est inférieure à 10 mètres par seconde, ces modalités de bridage des machines doivent être substituées à celles prévues à l'article 6.1 dont il vient d'être question et l'arrêté contesté modifié dans cette mesure. Pour ce qui est plus précisément des atteintes que le projet risque de porter aux habitats de chauve-souris aussi bien en phase de travaux qu'en période de fonctionnement, qu'il s'agisse en particulier de l'abattage d'arbres ou de la proximité des lisières des forêts, il n'apparaît pas que, compte tenu de l'ensemble des mesures d'évitement et de réduction dont se trouve assorti l'arrêté, elles seraient en l'espèce d'une intensité telle qu'elles remettraient en cause l'accomplissement de leurs fonctions biologiques.

44. Dans ces conditions, en dépit des observations critiques de l'écologue, et alors que l'effectivité des mesures d'évitement et de réduction programmées par l'exploitant et reprises dans l'arrêté modifié, n'est pas sérieusement remise en question, il n'apparaît pas non plus ici que les risques que comporte le projet pour les chiroptères seraient suffisamment caractérisés.

45. Aucune violation des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement, aussi bien pour l'avifaune que pour les chiroptères protégés, ne saurait donc être retenue.

S'agissant des atteintes aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement :

46. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles (...) L. 511-1 du code de l'environnement (...). / (...). ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...) les installations exploitées ou détenues par toute personne (...) morale, (...) privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, (...) soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, (...). / (...). ".

Quant aux atteintes à la commodité du voisinage :

47. Il ne résulte pas de l'instruction que l'effet de surplomb des aérogénérateurs sur les huit lieuxdits habités déjà évoqués précédemment serait excessif, la végétation ou la topographie des lieux atténuant ce phénomène, en particulier en masquant une partie des mâts. Aucune atteinte significative à la commodité du voisinage en raison d'un effet de domination excessif sur ces hameaux ne saurait être admise.

Quant aux atteintes à l'avifaune et aux chiroptères :

48. Compte tenu des différentes mesures prévues par la société Énergie éolienne de Montmort, et dont se trouve assorti l'arrêté contesté, modifié dans les conditions exposées plus haut, y compris celle prescrite par son article 8 qui prévoit la création de plusieurs centaines de mètres linéaires de haies pour compenser la destruction d'une longueur équivalente de haies, et en dépit des observations critiques de l'ingénieur écologue dont se prévalent les requérants, aucune atteinte aux dispositions des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement n'apparaît ici caractérisée.

49. Il résulte de tout ce qui précède que, sous réserve de la modification des articles 5 et 6.1 de l'arrêté du 14 janvier 2020, l'association " Vent du Sud Morvan " et autres ne sont pas fondés à en demander l'annulation. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées à titre subsidiaire et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

50. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de l'association " Vent du Sud Morvan " et autres une somme en application de ce même article.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 5 de l'arrêté du 14 janvier 2020 définissant le montant des garanties financières est modifié dans les conditions prévues au point 32 du présent arrêt.

Article 2 : L'article 6.1 de cet arrêté relatif à la protection des chiroptères et de l'avifaune est modifié dans les conditions prévues aux points 40 et 43 ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association " Vent du Sud Morvan " et autres est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Énergie éolienne de Montmort au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Vent du Sud Morvan " représentante unique au titre de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Énergie éolienne de Montmort. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

Le rapporteur,

J. ChassagneLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY02416

ar


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02416
Date de la décision : 20/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Energie.

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : MONAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-20;20ly02416 ?
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