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11/06/2024 | FRANCE | N°22LY00794

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 11 juin 2024, 22LY00794


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



La société civile immobilière (SCI) Robbru a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 20 février 2020 par lequel le maire de Saint-Bonnet-de-Mure (69720) a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la création d'un logement au sein d'un bâtiment existant sur la parcelle cadastrée section AL n° ....



Par un jugement n° 2002613 du 15 septembre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour





Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mars 2022 et le 31 janvier 2024, la Société civil...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société civile immobilière (SCI) Robbru a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 20 février 2020 par lequel le maire de Saint-Bonnet-de-Mure (69720) a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la création d'un logement au sein d'un bâtiment existant sur la parcelle cadastrée section AL n° ....

Par un jugement n° 2002613 du 15 septembre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mars 2022 et le 31 janvier 2024, la Société civile immobilière (SCI) Robbru, représentée par Me Duffaud, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 septembre 2021 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2020 par lequel le maire de Saint-Bonnet-de-Mure a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la création d'un logement au sein d'un bâtiment existant sur la parcelle cadastrée section AL n° ... ;

3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Bonnet-de-Mure, à titre principal, de lui délivrer le permis sollicité dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire et dans le même délai, de procéder au réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;

- les constructions à usage d'habitation ne sont pas interdites en zone IU b et les dispositions du 1) de l'article IU 2 du règlement du PLU ne faisaient pas obstacle au projet litigieux, se bornant à préciser le type de destinations admises dans la zone, sans les définir de manière exhaustive et en se bornant à les encadrer ; le 3) de cet article avait ainsi vocation à s'appliquer ;

- le 3) de l'article IU 2 du règlement du PLU ne faisait pas obstacle au projet, qui n'est pas contraire au statut de la zone, tel que défini à l'article UI 1 de ce règlement ;

- en tout état de cause, le projet en litige ne méconnaît pas les dispositions combinées des 1° et 3° de l'article UI2 du règlement du PLU, la présence du représentant de la société à proximité immédiate de l'entrepôt étant nécessaire pour assurer la surveillance permanente nécessaire.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2024, la commune de Saint-Bonnet-de-Mure, représentée par la SCP Ducrot Associés DPA, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

- elle aurait pu opposer un sursis à statuer à la demande de permis de construire qui lui était présentée dès lors qu'elle s'apprêtait à approuver un nouveau PLU qui n'autorise pas le changement de destination dans la zone concernée.

Par une ordonnance du 2 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 février 2024.

La demande d'aide juridictionnelle de la SCI Robbru a été rejetée par des décisions du 5 janvier 2022 et 6 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,

- les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique,

- les observations de Me Duffaud, représentant la SCI Robbru, et de Me Potronnat, substituant Me Giraudon, représentant la commune de Saint-Bonnet-de-Mure.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 20 février 2020, le maire de Saint-Bonnet-de-Mure a refusé de délivrer à la SCI Robbru un permis de construire portant sur la création d'un logement d'une surface de plancher de 100 m², par changement de destination d'une partie d'un entrepôt existant situé ..., sur une parcelle cadastrée section AL n° .... La SCI Robbru relève appel du jugement du 15 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait insuffisamment motivé doit, en l'absence d'éléments nouveaux en appel, être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, le règlement du plan local d'urbanisme (PLU) alors en vigueur sur la commune de Saint-Bonnet-de-Mure définissait la zone UI comme étant " une zone urbaine destinée principalement à des activités artisanales, industrielles et commerciales. /Elle se compose des zones UIa et UIb ". Si l'article UI 1 du règlement du PLU n'interdisait pas toutes les constructions à usage d'habitation, l'article UI 2 de ce règlement les soumettait à des conditions particulières en précisant que : " Sont admis : 1) Les constructions à usage d'habitation destinées à loger ou abriter les personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, le gardiennage ou le fonctionnement des établissements existants ou autorisés dans la zone, à condition que leur surface hors œuvre nette* ne dépasse pas 100 m². / (...) 3) Les travaux suivants concernant les constructions existantes, à condition qu'ils n'aient pas pour objet un changement de destination* contraire au statut de la zone : L'aménagement* des constructions ; L'extension des constructions existantes à usage : d'habitation, autres que celles visées en 1) ci-dessus, dans la limite totale de 40 m² de surface hors œuvre nette* supplémentaire à partir de la date d'approbation du plan local d'urbanisme ; d'entrepôt* non liées à une activité existante ou autorisée dans la zone UIb.) ".

4. D'une part, il ressort du 1) de l'article UI 2 du règlement du PLU, alors en vigueur, que les constructions à usage d'habitation ne sont autorisées en zone UI b dans laquelle se trouve le projet en litige qu'à la condition d'être destinées à loger ou abriter les personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, le gardiennage ou le fonctionnement des établissements existants ou autorisés dans la zone, avec une surface hors œuvre nette maximale de 100 m². Le lien de nécessité, qui doit faire l'objet d'un examen au cas par cas, s'apprécie entre, d'une part, la nature et le fonctionnement des activités de l'établissement, d'autre part, la destination de la construction projetée.

5. D'autre part, les dispositions du 1) de l'article UI 2, qui doivent être comprises comme régissant tant les constructions nouvelles que les constructions existantes, doivent être combinées avec celles du 3) du même article, l'aménagement des constructions existantes n'étant par suite autorisé qu'à la condition, notamment, de ne pas avoir un changement de destination contraire au statut de la zone urbaine, qui est, en l'espèce, destinée principalement à des activités artisanales, industrielles et commerciales et dans laquelle, ainsi qu'il a été dit, les constructions à usage d'habitation sont soumises aux conditions de nécessité définies à cet alinéa 1).

6. En l'espèce, s'il est constant que M. A..., gérant de la SCI Robbru, a une activité de livraison et de pose de meubles, par l'intermédiaire d'une autre société, la société Bruno Trans Meubles, qui stocke et livre des cuisines, plans de travail, crédences et électroménager, meubles de salle de bains pour le compte de sociétés avec des livraisons qui peuvent avoir lieu à des heures tardives, cette seule circonstance ne justifie pas la présence permanente d'une personne pour assurer le fonctionnement de l'établissement. Par ailleurs, en admettant même qu'un voisin de l'entrepôt de la SCI requérante ait fait l'objet d'une tentative de cambriolage en 2022, les pièces produites ne permettent pas d'établir l'existence d'un risque spécifique de dégradation ou de cambriolage de l'entrepôt, ni qu'un système d'alarme ou de vidéo surveillance ou encore un gardiennage par des prestataires extérieurs ne pourraient y répondre dans des conditions suffisantes de sécurité. La société requérante ne peut enfin utilement soutenir qu'elle a fait le choix de ne pas assurer les marchandises en dépôt dans son local. Dans ces conditions, la SCI Robbru n'établit pas plus la nécessité d'un logement pour assurer la surveillance et le gardiennage de son établissement. Il suit de là que les dispositions précitées faisaient obstacle à la création d'un logement au sein de l'entrepôt existant.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Robbru n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de permis de construire du 20 février 2020 opposé par le maire de Saint-Bonnet-de-Mure.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par le SCI Robbru à l'encontre de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure, qui n'est pas la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Saint-Bonnet-de-Mure.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Robbru est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Robbru et à la commune de Saint-Bonnet-de-Mure.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Christine Djebiri, première conseillère,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.

La rapporteure,

C. BurnichonLa présidente,

M. B...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N°22LY03817 5

N° 22LY00794 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00794
Date de la décision : 11/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: Mme MAUCLAIR
Avocat(s) : DUFFAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-11;22ly00794 ?
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