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06/06/2024 | FRANCE | N°23LY03910

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 06 juin 2024, 23LY03910


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois et d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " sur le fondement de l'ar

ticle L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, subsidiairement,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois et d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 2302369 du 10 août 2023, le tribunal, après avoir constaté que, par un jugement du 20 avril 2023, le magistrat désigné avait rejeté les conclusions en annulation dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, la décision désignant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, ainsi que celles dirigées contre l'assignation à résidence, a rejeté le surplus de sa demande contre le refus de titre de séjour et ses conclusions à fin d'injonction.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, M. A..., représenté par Me Gerin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté contesté ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa requête n'est pas tardive ;

- il y a violation de son droit à une vie privée et familiale normale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il n'a plus de famille en Guinée, ses proches étant en France ; il est inséré ;

- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;

- il y a violation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'ensemble des membres de sa famille réside sur le territoire français ; il a travaillé depuis février 2017 jusqu'en décembre 2020 en déclarant ses revenus aux impôts ; il a toujours travaillé depuis son arrivée en France pour lui permettre de financer ses études et a toujours donné de son temps libre aux plus démunis ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- il n'a jamais reçu l'arrêté du 21 juillet 2020 lui refusant un renouvellement de son titre de séjour, son récépissé ayant été prolongé jusqu'en décembre 2020 ;

- la mesure d'éloignement, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de séjour sont illégales par voie de conséquence.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

M. A... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Picard, président de chambre, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen né en 1992 et entré régulièrement en France en 2016, dont le titre de séjour étudiant n'a pas été renouvelé par un arrêté du 21 juillet 2020, relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 août 2023 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2023 uniquement en tant que la préfète de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat désigné par le président de ce tribunal ayant par ailleurs rejeté, par un jugement du 20 avril 2023, non attaqué ici, ses conclusions dirigées contre les décisions du même jour l'ayant obligé à quitter le territoire français sans délai, ayant désigné le pays de destination, lui ayant interdit tout retour sur le territoire français pour une durée de six mois et l'ayant assigné à résidence.

2. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de séjour contesté doit être rejeté par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal, qu'il y a lieu d'adopter.

3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".

4. M. A... fait valoir qu'il a résidé en France pendant plus de trois ans sous couvert d'un titre de séjour en tant qu'étudiant, qu'il est inséré personnellement et professionnellement, justifiant avoir travaillé entre 2017 et 2020, qu'il a un logement et une assurance, qu'il n'a plus d'attaches en Guinée, où sa maman et sa grand-mère sont décédées, que plusieurs membres de sa famille résident sur le territoire et qu'il s'est investi dans le bénévolat. Malgré ces éléments, rien ne permet de dire que l'intéressé, dont le titre de séjour comme étudiant ne lui donnait pas vocation à résider durablement sur le territoire, et qui est célibataire sans charges de famille, n'aurait conservé aucune attache dans son pays d'origine. En outre, son contrat de travail a été suspendu puis rompu en décembre 2020 et le nouveau contrat de travail à durée indéterminée dont il se prévaut, qui est postérieur à la décision attaquée, précise que son engagement à exercer des fonctions de plongeur ne vaut que sous réserve de l'obtention d'un titre de séjour l'autorisant à travailler sur le sol français. Malgré l'implication de M. A... dans des actions de bénévolat, il ne résulte donc pas de ce qui précède que des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels auraient pu justifier la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 ci-dessus du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aucune erreur manifeste d'appréciation n'a, à cet égard, été commise par la préfète de la Drôme.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Eu égard à ce qui précède, et alors que M. A... est entré en France en 2016, et s'y est maintenu plus de trois années comme étudiant, sans vocation à y rester durablement, et quand bien même aurait-il montré des signes d'insertion, aucune atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens des stipulations ci-dessus, ni erreur manifeste d'appréciation ne saurait être retenue.

6. Par suite, les conclusions de M. A... doivent, dans leur ensemble, être rejetées.

DÉCIDE

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2024 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

M Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.

Le président, rapporteur,

V-M. PicardLa présidente assesseure,

A. Duguit-Larcher

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY03910

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03910
Date de la décision : 06/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : GERIN BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-06;23ly03910 ?
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