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06/06/2024 | FRANCE | N°23LY03527

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 06 juin 2024, 23LY03527


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



Mme C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois et de condamner l'État à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subi

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Par un jugement n° 2109386 du 11 octobre 2022, le tribunal a annulé la décision implicit...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois et de condamner l'État à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis.

Par un jugement n° 2109386 du 11 octobre 2022, le tribunal a annulé la décision implicite du préfet, enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la demande de Mme B... épouse A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, mis à la charge de l'État la somme de 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par un courrier enregistré le 31 janvier 2023, Mme B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'assurer l'exécution du jugement n° 2109386 du 11 octobre 2022 en tant qu'il a enjoint au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et qu'il a mis à la charge de l'État la somme de 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Un appel ayant été enregistré, le tribunal a transmis, le 9 juin 2023, la demande à la cour qui en a repris l'instruction.

Par une ordonnance n° EDJA 23-42 du 15 novembre 2023, le président de la cour a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution. Cette procédure a été ouverte sous le n° 23LY03527.

Par un arrêt n° 23LY00448, 23LY03527 du 15 février 2024, la cour a rejeté l'appel de Mme B... épouse A... dirigé contre ce jugement en tant qu'il n'avait pas entièrement fait droit à sa demande et décidé de prononcer une astreinte de 50 euros par jour de retard si, dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt, la préfète du Rhône n'a pas justifié auprès de la cour avoir exécuté l'injonction prononcée par l'article 2 du dispositif du jugement du tribunal administratif de Lyon n° 2109386 du 11 octobre 2022.

Par des mémoires enregistrés les 20 et 21 février 2024, la préfète du Rhône soutient qu'elle a entièrement exécuté l'injonction puisqu'elle a décidé d'accorder à Mme B... épouse A... une carte de résident valable du 14 février 2024 au 13 février 2034.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt du 15 février 2024, la cour a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'État si la préfète du Rhône ne justifiait pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté l'injonction prononcée par l'article 2 du dispositif du jugement du tribunal administratif de Lyon n° 2109386 du 11 octobre 2022, consistant à réexaminer la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée. Par le même arrêt, le taux de cette astreinte a été fixé à 50 euros par jour de retard.

2. Par des mémoires enregistrés les 20 et 21 février 2024, la préfète du Rhône a justifié avoir accordé à Mme B... épouse A... une carte de résident valable du 14 février 2024 au 13 février 2034.

3. Elle doit, par suite, être regardée comme ayant exécuté ce jugement. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'État.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... épouse A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2024 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.

La rapporteure,

A. Duguit-LarcherLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 23LY03527

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03527
Date de la décision : 06/06/2024
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : SCP ROBIN VERNET

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-06;23ly03527 ?
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