Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et par un arrêté du même jour l'a assigné à résidence dans le département de l'Allier pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2200729 du 11 mai 2023 le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, M. A..., représenté par Me Garavel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation après remise d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence du signataire de l'acte, est insuffisamment motivé et est entaché d'erreur de droit ; il produit des actes d'état civil dont la véracité est établie, il est donc entaché d'erreur de droit au regard de l'article 47 du code civil ;
- il méconnaît les dispositions des article L. 423-22 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La préfète de l'Allier, a produit des pièces le 22 mai 2024, après clôture de l'instruction, qui n'ont pas été communiquées.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen, déclare être né le 10 janvier 2002 et être entré en France en juin 2017. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Allier le 10 novembre 2017 en qualité de mineur isolé étranger. Par un arrêté pris en dernier lieu le 10 mars 2022, la préfète de l'Allier lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
2. M. A... reprend en appel ses moyens de première instance tirés de l'incompétence du signataire de l'acte, du défaut de motivation et de la méconnaissance de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement attaqué.
3. Si le requérant soutient qu'il produit l'ensemble des documents nécessaires attestant de la véracité des actes d'état civil produits, alors au demeurant qu'il ne produit pas de nouveaux éléments en appel, ce moyen est dénué de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., célibataire sans enfant, était en France depuis quatre ans à la date d'intervention de la décision contestée. Il s'est maintenu sur le territoire français en dépit d'une précédente mesure d'éloignement. Il n'y justifie d'aucune attache familiale ou personnelle particulière alors qu'il a vécu la majeure partie de son existence en Guinée. S'il a validé son CAP maintenance bâtiments de collectivité et produit une promesse d'embauche de la société Chaumette Dupleix, ces éléments sont insuffisants pour établir son intégration en France. Aucune méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est ici caractérisée.
6. Le requérant, qui n'a pas demandé de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code précité, le préfet ne s'étant par ailleurs pas fondé sur ces dispositions pour prendre l'arrêté contesté, sa violation ne saurait être utilement invoquée.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Dès lors, la requête de M. A... doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2024 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
La rapporteure,
C. DjebiriLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY02922
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