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06/06/2024 | FRANCE | N°23LY02884

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 06 juin 2024, 23LY02884


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.



Par un jugement n° 2306296 du 2 août 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté

sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, M. B..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2306296 du 2 août 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, M. B..., représenté par Me Legrand-Castellon, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement et l'arrêté ci-dessus ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

3°) de lui allouer l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Il soutient que :

- il y a violation de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est père d'un enfant français dont il s'occupe au quotidien ; il contribue à son éducation et à son entretien ;

- il y a atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la mesure d'éloignement méconnait de manière disproportionnée son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois viole l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête de M. B... a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

Par une ordonnance du 22 mars 2024, l'instruction a été close au 12 avril 2024.

La demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été classée sans suite le 16 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

M. B... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Picard, président de chambre, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. L'intéressé, de nationalité guinéenne et né en 1980, est entré régulièrement en France le 9 mars 2003 à la suite de son mariage avec une ressortissante française en 2003 dont il a divorcé en 2005. Il s'est remarié en 2008 avec une ressortissante française dont il a encore divorcé en 2010. M. B... relève appel du jugement du 2 août 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

2. Ni la facture de prise en charge de frais d'hébergement ni les certificats de scolarité au titre de l'année scolaire 2022/2023 ni aucun des autres documents émanant du collège Jean Moulin, produits en appel, ne suffisent à justifier d'une contribution effective de l'intéressé à l'entretien et à l'éducation de son fils de nationalité française depuis au moins deux ans à la date de l'arrêté contesté. Par suite et, pour le surplus, par adoption des motifs du jugement attaqué, les moyens tirés de ce que la mesure d'éloignement aurait été prise en violation des articles L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans aurait été prise en méconnaissance de chacune de ces dernières stipulations, ne peuvent qu'être écartés.

3 En conséquence, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté sa demande. La requête de M. B... doit donc, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

DÉCIDE

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2024 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.

Le président, rapporteur,

V-M. PicardLa présidente assesseure,

A. Duguit-Larcher

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY02884

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02884
Date de la décision : 06/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : LEGRAND-CASTELLON

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-06;23ly02884 ?
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