La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2024 | FRANCE | N°23LY02419

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 06 juin 2024, 23LY02419


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.



Par un jugement n° 2304978 du 21 juin 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour
<

br>

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. A..., représenté par Me Amira, demande à la cour :

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.

Par un jugement n° 2304978 du 21 juin 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. A..., représenté par Me Amira, demande à la cour :

1) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement et l'arrêté mentionné ci-dessus ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté dans son ensemble est insuffisamment motivé au regard des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire a été prise sans examen préalable de sa situation ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'une erreur de droit ; la durée de l'interdiction prononcée est excessive.

La requête M. A... a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

Par une décision du 13 septembre 2023, la demande d'aide juridictionnelle de M. A... a été rejetée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen né en 2002 selon ses déclarations, déclare être entré en France en juin 2017. Il a été interpellé et placé en garde à vue le 16 juin 2023 pour des faits de rébellion, traités en flagrant délit, pour lesquels il était personnellement mis en cause, étant par ailleurs défavorablement connu pour des faits similaires, ainsi que pour apologie du terrorisme lors d'un passage en préfecture le 11 février 2022. Il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 15 avril 2022. Il relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 juin 2023 de la préfète du Rhône l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.

Sur l'arrêté dans son ensemble :

2. A l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté pris dans son ensemble, M. A... soulève les mêmes moyens que ceux déjà soulevés en première instance, tirés de ce que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, qui doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

3. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus par le premier juge.

Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :

4. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3°de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (...) ".

5. M. A... ne saurait sérieusement soutenir, au vu notamment de la motivation claire et précise de l'arrêté litigieux, qu'avant de lui refuser le bénéfice du délai de départ volontaire, la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. S'il conteste que son acte de rébellion constituerait une menace à l'ordre public, il ne se prévaut d'aucune circonstance de nature à établir, compte tenu des éléments rappelés notamment au point 1 du présent arrêt, que, compte tenu du risque de soustraction à la mesure d'éloignement, qui résulte aussi bien de l'inexécution de la précédente que de son absence de logement et de ressources, ce refus aurait été pris en méconnaissance des dispositions citées au point précédent.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois :

6. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le requérant n'est pas fondé à invoquer l'illégalité des obligations de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français.

7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

8. Les éléments invoqués par M. A..., tirés de sa présence en France depuis 2017, sont insuffisants pour les regarder comme des " circonstances humanitaires " qui auraient pu justifier que l'autorité administrative ne prononçât pas d'interdiction de retour sur le territoire français, dont la durée n'apparaît pas en l'espèce disproportionnée, eu égard au comportement de l'intéressé. Elle n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2024 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.

La rapporteure,

C. Djebiri

Le président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY02419

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02419
Date de la décision : 06/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : AMIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-06;23ly02419 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award