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06/06/2024 | FRANCE | N°21LY03834

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 06 juin 2024, 21LY03834


Vu la procédure suivante :





Procédure devant la cour



Par une requête sommaire et des mémoires enregistrés les 29 novembre 2021, 10 janvier, 9 septembre et 31 octobre 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. M... L..., représentant unique au titre de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, les communes de Courçais, Mesples et Viplaix, la communauté de communes du Pays d'Huriel, la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, M. H... et Mme K... D..., M. C... F..., M. E... B..., M. et Mme

A... I..., M. G... J... et le GFA du domaine des Bregeres, représentés par Me Monamy, deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour

Par une requête sommaire et des mémoires enregistrés les 29 novembre 2021, 10 janvier, 9 septembre et 31 octobre 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. M... L..., représentant unique au titre de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, les communes de Courçais, Mesples et Viplaix, la communauté de communes du Pays d'Huriel, la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, M. H... et Mme K... D..., M. C... F..., M. E... B..., M. et Mme A... I..., M. G... J... et le GFA du domaine des Bregeres, représentés par Me Monamy, demandent à la cour :

1°) d'annuler les huit arrêtés du 23 juin 2021 (n°s PC 003 317 10 M 0002 ; PC 003 317 10 M 0003 ; PC 003 317 10 M 0004 ; PC 003 317 10 M 0005 ; PC 003 317 10 M 0006 ; PC 003 317 10 M 0007 ; PC 003 088 10 M 0007 ; PC 003 088 10 M 0008) par lesquels le préfet de l'Allier a accordé, au nom de l'État, à titre de régularisation, des permis de construire à la société MSE La Tombelle relatifs à un projet de construction de six aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur les territoires des communes de Viplaix (03370) et de Courçais (03370) ;

2°) de mettre à la charge de l'État et de la société MSE La Tombelle une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête est recevable, du point de vue du délai de recours, au regard des articles R. 600-2 et R. 424-15 du code de l'urbanisme ;

- ils justifient d'un intérêt pour agir à l'encontre des arrêtés attaqués ; les permis en litige ne constituent pas des permis modificatifs, mais des permis de régularisation pris en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme contre lesquels ils disposent d'un intérêt pour agir ;

- la cour est à même de connaître du présent litige, compte tenu des dispositions des articles L. 600-5-1 et L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, dans la mesure où ils n'étaient pas parties à l'instance ayant donné lieu à la décision avant-dire droit du Conseil d'État ; en toute hypothèse, à supposer qu'il appartenait au seul Conseil d'État de se prononcer sur leur recours, la cour aurait alors dû lui renvoyer la requête, si bien que, faute de l'avoir fait, il lui incombe désormais de se prononcer ;

- les permis de construire attaqués sont entachés d'un vice de procédure, au regard des dispositions des articles L. 123-13, R. 123-10, R. 123-13, R. 123-23 et R. 123-11 du code de l'environnement ; le public a été privé d'une garantie, et il y a eu une influence sur le sens des décisions ;

- il y a insuffisance de l'actualisation de l'étude d'impact au regard de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ; elle a nui à la bonne information du public et de l'autorité environnementale, et a pu influencer le sens des décisions ;

- il y a violation des dispositions de l'article R. 122-24 du code de l'environnement et de l'article 3 du décret n° 2015-1129 du 2 octobre 2015, ce qui a privé le public d'une garantie et pu influencer le sens des décisions ;

- ils sont illégaux, au regard des dispositions de l'article L. 123-13 du code de l'environnement, compte tenu de la caducité de l'enquête publique initiale, aucune nouvelle enquête publique n'ayant été conduite, alors que l'enquête publique complémentaire ne pouvait y suppléer ;

- ils méconnaissant les articles R. 111-26 du code de l'urbanisme, L. 110-1, L. 110-2 et L. 511-1 du code de l'environnement ; cette méconnaissance a été révélée par la procédure de régularisation ;

- ils méconnaissant l'article R. 111-14 (1°) du code de l'urbanisme, le projet étant susceptible de concourir à une urbanisation dispersée incompatible avec les espaces naturels qui l'environnent ; cette méconnaissance a été révélée par la procédure de régularisation.

Par des mémoires enregistrés les 8 juillet et 11 octobre 2022, la société MSE La Tombelle, représentée par Me Enckell, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit solidairement mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête de M. L... et autres est irrecevable, compte tenu notamment des dispositions des articles L. 600-1-2 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, pour défaut d'intérêt pour agir ; les permis de construire litigieux n'apportent aucune évolution des caractéristiques du projet de parc éolien, alors que les intéressés n'ont pas formé de recours contre les permis initiaux ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. L... et autres sont soit inopérants, soit infondés.

Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2022, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la requête M. L... et autres ne peut qu'être rejetée, au regard des dispositions des articles L. 600-5-1 et L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, le Conseil d'État ayant, par un arrêt avant-dire droit du 27 mai 2019, sursis à statuer afin de permettre la régularisation entachant les permis de construire initiaux, puis, par un arrêt du 16 février 2022, statué sur les permis de construire à titre de régularisation en litige, comme il lui incombait de le faire, malgré cette requête.

Par une ordonnance du 12 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 octobre 2022.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation présentées par M. L... et autres dirigées contre les huit arrêtés du 23 juin 2021 par lesquels le préfet de l'Allier a accordé, au nom de l'État, des permis de construire, à titre de régularisation, à la société MSE La Tombelle, en vue de la construction de six aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur les territoires des communes de Viplaix (03370) et Courçais (03370), devenus des autorisations environnementales, au regard des dispositions des articles R. 181-50, L. 181-3 (I) et L. 511-1 du code de l'environnement, pour défaut d'intérêt pour agir.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chassagne, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Challend de Cevins, substituant Me Enckell, pour la société MSE La Tombelle ;

Considérant ce qui suit :

1. Par des arrêtés du 12 janvier 2012, le préfet de la région Auvergne a délivré, au nom de l'État, huit permis de construire à la société MSE La Tombelle pour l'implantation de six éoliennes et de deux postes de livraison sur le territoire des communes de Courçais et Viplaix (Allier). Par un jugement du 28 juin 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de l'association " Eoliennes s'en naît trop " tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces arrêtés. Par une décision n° 386624 du 20 janvier 2016, le Conseil d'État a annulé l'arrêt du 28 octobre 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement ainsi que les arrêtés attaqués et a renvoyé l'affaire devant la cour. Par un arrêt du 13 mars 2018, et après avoir retenu le vice de procédure tenant à l'absence d'autonomie de l'autorité environnementale, la cour a de nouveau annulé le jugement et les arrêtés attaqués. Par une décision n° 420554, 420575 du 27 mai 2019, le Conseil d'État a notamment annulé cet arrêt en tant qu'il avait rejeté les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et réglant le litige au fond, a sursis à statuer sur la requête de l'association " Eoliennes s'en naît trop " pour permettre la régularisation du vice retenu par la cour. A la suite de cette décision, la mission régionale de l'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable territorialement compétente a rendu, le 9 septembre 2019, un avis différant substantiellement de celui qui avait été initialement émis. Après une enquête publique complémentaire tenue du 8 au 21 mars 2021, le préfet de l'Allier a, par huit arrêtés du 23 juin 2021, accordé, au nom de l'État, des permis de construire visant à régulariser les permis initiaux. Par une décision du 16 février 2022, et après avoir pris acte de cette régularisation, le Conseil d'État a rejeté les requêtes de l'association " Eoliennes s'en naît trop ". Entre temps, M. L... et autres ont demandé à la cour l'annulation des permis de régularisation.

2. D'une part, aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, (...) avant le 1er mars 2017, ainsi que les permis de construire en cours de validité à cette même date autorisant les projets d'installation d'éoliennes terrestres sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, (...) ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, (...) contestées (...) ; / (...). ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 181-50 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date d'introduction de la requête : " Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15-1 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / (...) / 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 (...). / (...). ". Aux termes de l'article L. 181-3 de ce code, dans sa rédaction en vigueur à cette même date : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles (...) L. 511-1, (...). / (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les (...) les installations exploitées ou détenues par toute personne physique (...), (...) privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. / (...). ".

4. Il résulte de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 ci-dessus que les permis de construire en cours de validité à la date du 1er mars 2017 autorisant les projets d'installation d'éoliennes terrestres, y compris les permis de construire délivrés en vue de les modifier ou de les régulariser, sont considérés, à compter de cette date, comme des autorisations environnementales. Les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de la première partie, législative, et de la deuxième partie, réglementaire, du code de l'environnement, au nombre desquelles figurent notamment l'article L. 181-3, qui renvoie à l'article L. 511-1, et l'article R. 181-50, leur sont donc applicables.

5. Au sens de ces derniers articles, une personne morale de droit public ne peut se voir reconnaître la qualité de tiers recevable à contester devant le juge administratif une autorisation environnementale, ou une autorisation considérée comme telle, que dans les cas où les inconvénients ou les dangers pour les intérêts visés à l'article L. 181-3 sont de nature à affecter par eux-mêmes sa situation, les intérêts dont elle a la charge et les compétences que la loi lui attribue. L'intérêt dont une commune doit à cet égard justifier n'est pas apprécié différemment selon que le projet contesté est autorisé sur son territoire ou sur celui d'une commune voisine.

6. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'environnement : " Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 (...) justifient d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément. ".

7. Il résulte de l'instruction que les arrêtés contestés, qui s'analysent comme des autorisations environnementales, se bornent à régulariser le vice de légalité externe qui entachait les permis de construire initiaux sans aggraver les inconvénients ou les dangers que le projet éolien présentait à l'origine pour les intérêts visés à l'article L. 181-3 ni en engendrer de nouveaux, ne comportant, en particulier, aucune modification de l'emplacement, du nombre, de la puissance ou de la hauteur des aérogénérateurs. Il n'apparaît pas à cet égard que ces arrêtés emporteraient pour les communes de Courçais et de Viplaix, sur le territoire desquelles le projet est implanté, comme pour la communauté de communes du pays d'Huriel, des atteintes à leurs territoires et à leur attractivité touristique susceptibles de les affecter dans leur situation, leurs intérêts ou leurs compétences. Ils ne portent pas davantage, par eux-mêmes, grief aux intérêts que l'association agréée La Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, en vertu de l'article 1er de ses statuts, a pour mission de défendre, en particulier " d'empêcher que les sites naturels ou urbains qui font la beauté du visage de la France, ne soient dégradés ou détruits par des spéculations des industries, des constructions, des travaux publics, conçus, installés, exécutés sans aucun souci de l'aspect de la région et des intérêts même matériels qui sont attachés à cet aspect ". Ces arrêtés de régularisation, en dépit des effets du projet initialement autorisé sur les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de leurs biens, compte tenu notamment de l'agencement et de la visibilité des aérogénérateurs et des nuisances sonores en résultant, n'affectent pas plus les autres requérants en leur qualité de propriétaires ou de voisins. Dans ces circonstances, M. M... L... et autres, qui n'avaient pas contesté les permis de construire initiaux, ne justifient d'aucun intérêt, au sens de l'article R. 181-50 du code de l'environnement, pour demander l'annulation des arrêtés litigieux. Dès lors, et comme la cour en a informé les parties sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, leur requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge de M. L... et autres une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. L... et autres est rejetée.

Article 2 : M. L... et autres verseront à la société MSE La Tombelle une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 Le présent arrêt sera notifié à M. M... L..., représentant unique au titre de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société MSE La Tombelle.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2024 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.

Le rapporteur,

J. Chassagne

Le président,

V-M. Picard La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY03834

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03834
Date de la décision : 06/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

44-02-04 NATURE ET ENVIRONNEMENT. - INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT. - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. - CONTESTATION D'UNE AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE - 1) RÉGIME TRANSITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE VISANT À MODIFIER OU RÉGULARISER UN PERMIS DE CONSTRUIRE DÉLIVRÉ AVANT L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE L'ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2017, DEVENU AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE (1) - 2) QUALITÉ DE TIERS INTÉRESSÉ (ART. R. 181-50 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT) D'UNE PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC - COMMUNE SUR LE TERRITOIRE DE LAQUELLE EST PRÉVUE L'IMPLANTATION - CONDITION - INCONVÉNIENTS OU DANGERS DE NATURE À AFFECTER PAR EUX-MÊMES LES INTÉRÊTS DONT ELLE A LA CHARGE ET LES COMPÉTENCES QUE LA LOI LUI ATTRIBUE (2).

44-02-04 1) Au sens de ces derniers articles, une personne morale de droit public ne peut se voir reconnaître la qualité de tiers recevable à contester devant le juge administratif une autorisation environnementale, ou une autorisation considérée comme telle, que dans les cas où les inconvénients ou les dangers pour les intérêts visés à l'article L. 181-3 sont de nature à affecter par eux-mêmes sa situation, les intérêts dont elle a la charge et les compétences que la loi lui attribue. L'intérêt dont une commune doit à cet égard justifier n'est pas apprécié différemment selon que le projet contesté est autorisé sur son territoire ou sur celui d'une commune voisine.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : MONAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-06;21ly03834 ?
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