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29/05/2024 | FRANCE | N°23LY03273

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 29 mai 2024, 23LY03273


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office.



Par jugement n° 2302591 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.





Procédure de

vant la cour



Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Marcel, demande à la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office.

Par jugement n° 2302591 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Marcel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant, à titre subsidiaire, et après remise d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de deux cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- il méconnaît l'article 9 de la convention franco-sénégalaise ;

- il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la fixation du pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de l'Isère, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention signée le 1er août 1995 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes, publiée par le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 ;

- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Evrard ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant sénégalais né le 16 juillet 1998, relève appel du jugement du 13 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère rejetant sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni d'aucune des pièces du dossier que le préfet de l'Isère n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A... avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre État, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi (...) Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants ". Ces stipulations subordonnent le renouvellement de la carte de séjour portant la mention "étudiant" à la justification de la poursuite effective de ses études par l'étudiant et du sérieux de celles-ci.

4. Il ressort des pièces du dossier que, depuis son arrivée en France, le 3 septembre 2017, M. A... s'est inscrit, au titre de l'année universitaire 2017-2018, en première année de licence " informatique ". Après avoir été déclaré ajourné, il s'est inscrit en licence " économie et gestion " dont il a validé la première année au titre de l'année universitaire 2018-2019, la deuxième année, après un premier échec, au titre de l'année 2020-2021 et a poursuivi ses études au titre de l'année 2021-2022 en troisième année de ce cursus. Toutefois, il n'a pas été en mesure de valider ce diplôme et s'est réinscrit en troisième année du même cursus au titre de l'année universitaire 2022-2023. Ainsi, à la date de la décision en litige, et après cinq années d'études et une réorientation, M. A... n'a validé aucun diplôme. S'il fait valoir qu'il a rencontré des problèmes de santé, il n'établit pas que ces derniers, qui se sont limités à des soins dentaires ponctuels en 2020-2021 et à quelques indisponibilités au titre de l'année 2021-2022, auraient été d'une gravité telle qu'ils l'auraient empêché de poursuivre normalement ses études. Dans ces conditions, et malgré les difficultés éprouvées par l'intéressé du fait des contraintes sanitaires mises en place en 2020 et de l'exercice d'une activité salariée pour financer ses études, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que M. A... ne pouvait être regardé comme poursuivant effectivement des études. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise doit être écarté.

5. En troisième lieu, le moyen tiré d'une atteinte au droit au respect de la vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies, sauf dans l'hypothèse, qui n'est pas celle de l'espèce, où le préfet examine d'office si la décision de refus de séjour qu'il prend porte une telle atteinte. Par suite, M. A... ne peut utilement soutenir que la décision de refus de séjour en litige méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. En quatrième lieu, si M. A... soutient que le refus de séjour dont il fait l'objet méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'il n'a présenté aucune demande de délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement et, d'autre part, que le préfet ne s'est pas davantage prononcé d'office sur son droit au séjour à ce titre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.

7. En cinquième lieu, M. A... reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour et de l'erreur manifeste d'appréciation dont il serait entaché. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.

8. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) au bien-être économique du pays (...) à la prévention des infractions pénales (...) ".

9. M. A... fait valoir qu'il réside en France depuis six années et qu'il n'a jamais interrompu ses études. Les cartes de séjour temporaires qui lui ont été successivement délivrées pour poursuivre des études ne lui donnaient toutefois pas vocation à s'établir durablement sur le territoire national. L'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales au Sénégal où il a vécu la majeure partie de sa vie, et ne se prévaut par ailleurs d'aucune attache personnelle en France. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français en litige ne porte pas d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations citées au point 8. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.

10. En septième lieu, et pour les motifs énoncés précédemment, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la fixation du pays de destination méconnaîtrait les stipulations citées au point 8 et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

11. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, ni que la fixation du pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de celle de l'obligation de quitter le territoire français.

12. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

13. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de M. A... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées

14. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2024 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président,

Mme Evrard, présidente assesseure,

Mme Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024.

La rapporteure,

A. EvrardLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY03273


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03273
Date de la décision : 29/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : MARCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-29;23ly03273 ?
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