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29/05/2024 | FRANCE | N°23LY03129

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 29 mai 2024, 23LY03129


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an.



Par jugement n° 2305606 du 21 septembre 2023, la magistrate désignée du tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint à la préfète de l'Ain de délivrer à M. B...

une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délais de deux mois.



Procédur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an.

Par jugement n° 2305606 du 21 septembre 2023, la magistrate désignée du tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint à la préfète de l'Ain de délivrer à M. B... une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délais de deux mois.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, la préfète de l'Ain demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. B....

Elle soutient que l'obligation de quitter le territoire français ne porte à l'intéressé aucune atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.

Par mémoire enregistré le 28 mars 2024, M. B..., représenté par Me Haik, demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;

- la fixation du pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Evrard.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant sénégalais né le 11 octobre 1970, est entré en France le 3 août 2011 sous couvert d'un passeport diplomatique. Le 16 mars 2012, il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié. Le préfet de la Somme a rejeté cette demande par une décision du 24 décembre 2014, annulée par le tribunal administratif d'Amiens du 7 avril 2015. Le 20 juin 2023, M. B... a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 20 juin 2023, la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. La préfète de l'Ain relève appel du jugement du 21 septembre 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. B... une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois.

Sur le motif d'annulation retenu par le premier juge :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que si M. B..., entré en France en 2011, a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié en 2014 et s'est prévalu de la présence en France de son frère, d'oncles, de tantes et de cousins, il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire, n'a jamais été admis au séjour, s'est maintenu en France de façon irrégulière et n'établit pas l'intensité des liens l'unissant aux divers membres de sa famille résidant sur le territoire. Enfin, M. B..., qui, sans emploi ni ressource et hébergé grâce à une association, ne justifie d'aucune insertion socio-professionnelle, n'est pas dépourvu de toutes attaches privées et familiales au Sénégal où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante et un ans et où séjournent, notamment, ses parents et sa fille. Dans ces circonstances, et eu égard notamment aux conditions du séjour en France de l'intéressé, la décision par laquelle la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts que cette décision poursuivait. Par suite, la préfète de l'Ain est fondée à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée du tribunal s'est fondée sur la méconnaissance des stipulations citées au point 2 pour annuler sa décision obligeant M. B... à quitter le territoire français.

4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Lyon et devant la cour.

Sur les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal et devant la cour :

5. En premier lieu, M. B... se prévaut de l'irrégularité de la vérification de son droit au séjour. Toutefois, les conditions des opérations de contrôle qui ont, le cas échéant, précédé l'intervention d'une mesure d'éloignement d'un étranger en situation irrégulière, dont il n'appartient pas au juge administratif de connaître, sont sans incidence sur la légalité de la décision d'éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré des conditions irrégulières du contrôle dont le requérant a fait l'objet ne peut qu'être écarté comme inopérant.

6. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux a été signé par Mme D... C..., directrice de la citoyenneté et de l'intégration de la préfecture de l'Ain, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète de l'Ain du 28 mars 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le jour même. Ainsi, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'arrêté en litige ne vise pas cet arrêté, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ".

8. En visant le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en relevant que M. B..., en dépit de l'annulation par le tribunal administratif d'Amiens d'un précédent refus de titre de séjour, n'avait jamais été admis au séjour et que l'intéressé, s'il a invoqué la présence de son frère, ne justifiait pas de liens intenses en France alors même qu'il y séjournait depuis onze ans, la préfète de l'Ain, qui n'était pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé, a énoncé les considérations de droit et de fait propres à justifier, selon elle, l'obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse n'est pas suffisamment motivée.

9. En quatrième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige, qui mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ainsi que les éléments propres à la situation personnelle de M. B..., que la préfète de l'Ain, a, contrairement à ce que soutient l'intéressé, préalablement examiné sa situation particulière. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit, par suite, être écarté.

10. En cinquième lieu, et pour les motifs exposés au point 3, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant son éloignement, la préfète de l'Ain aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ".

12. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Toutefois, si elle doit, lorsqu'elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace, en revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

13. D'une part, l'arrêté vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que si M. B... est entré en France en 2011, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français, en revanche, il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire et n'est pas démuni d'attaches privées et familiales au Sénégal. Dans ces conditions, la préfète de l'Ain a énoncé les considérations de droit et de fait propres à justifier, selon elle, l'interdiction de retour sur le territoire français en litige. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse ne serait pas suffisamment motivée.

14. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à l'absence d'attaches privées et familiales intenses et stables sur le territoire français, ainsi qu'il a été énoncé au point 3, la préfète de l'Ain, en prononçant à l'encontre de M. B... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

15. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, à des peines, ni à des traitements inhumains et dégradants ".

16. Si M. B... soutient qu'il risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Sénégal en raison de son implication dans des mouvements de lutte contre la violence en Casamance, il se borne à produire la copie d'un échange de SMS dont l'auteur n'est pas identifiable et l'authenticité non vérifiable et n'apporte à l'appui de ces affirmations aucune pièce de nature à établir la réalité et la gravité des menaces auxquelles il serait exposé dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations cités au point 15 ne peut ainsi qu'être écarté.

17. Il résulte de ce qui précède que la préfète de l'Ain est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 20 juin 2023 et lui a enjoint de délivrer à M. B... une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. En conséquence, le jugement n° 2305606 du 21 septembre 2023 doit être annulé. La demande d'annulation présentée par M. B... devant le tribunal administratif à l'encontre de l'arrêté du 20 juin 2023 doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. B... d'une somme au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2305606 du 21 septembre 2023 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Lyon et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la préfète de l'Ain et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président,

Mme Evrard, présidente assesseure,

Mme Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024.

La rapporteure,

A. EvrardLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY03129


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03129
Date de la décision : 29/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-05-01 Étrangers. - Réfugiés (voir : Asile) et apatrides. - Qualité d`apatride.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : HAIK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-29;23ly03129 ?
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