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29/05/2024 | FRANCE | N°22LY02290

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 29 mai 2024, 22LY02290


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 5 mars 2020 du président de la métropole de Lyon rejetant sa demande de placement en congé de longue maladie et prononçant sa mise en disponibilité d'office.



Par un jugement n° 2006007 du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour



Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, Mme B...,

représentée par Me Denis, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision ;



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 5 mars 2020 du président de la métropole de Lyon rejetant sa demande de placement en congé de longue maladie et prononçant sa mise en disponibilité d'office.

Par un jugement n° 2006007 du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, Mme B..., représentée par Me Denis, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au président de la métropole de Lyon de régulariser sa situation administrative et pécuniaire sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision en litige a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le comité médical départemental ne comportait pas un spécialiste de sa pathologie ;

- l'avis du comité est insuffisamment motivé ;

- la décision en litige est insuffisamment motivée ;

- elle remplissait les conditions pour être placée en congé de longue maladie ;

- son inaptitude totale et définitive à toute fonction n'est pas démontrée.

Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2022, la métropole de Lyon, représentée par Me Prouvez conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Evrard,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me Litzler, représentant la métropole de Lyon.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a été recrutée par la métropole de Lyon en 2005 en qualité d'assistante territoriale socio-éducative. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 20 janvier 2016 au 19 janvier 2017, en disponibilité d'office du 20 janvier 2017 au 1er août 2017 puis du 2 novembre 2017 au 2 novembre 2018 et, enfin, en congé de maladie ordinaire du 19 novembre 2018 au 18 novembre 2019. Le comité médical départemental des agents territoriaux du Rhône a émis, le 7 mars 2019, un avis selon lequel elle est inapte de manière permanente et définitive à exercer toute fonction, même en reclassement. Cet avis a été confirmé le 26 novembre 2019 par le comité médical supérieur. Le 20 septembre 2019, Mme B... a sollicité le bénéfice d'un congé de longue maladie. Le 6 février 2020, le comité médical départemental des agents territoriaux du Rhône a émis un avis défavorable à l'octroi d'un tel congé, au motif que l'agent était inapte de manière permanente et définitive à toute fonction, même en reclassement et un avis favorable à sa mise en disponibilité d'office à compter du 19 novembre 2019. Par un arrêté du 5 mars 2020, le président de la métropole de Lyon a placé Mme B... en disponibilité d'office jusqu'à son admission à la retraite. Mme B... a contesté cet arrêté en tant qu'il l'a placée en disponibilité d'office et qu'il aurait implicitement rejeté sa demande d'octroi d'un congé de longue maladie. Elle relève appel du jugement du 25 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, l'arrêté du 5 mars 2020 en litige a été signé par M. Michel Rousseau, conseiller membre de la commission permanente de la métropole de Lyon, qui a reçu, par un arrêté du président de la métropole de Lyon du 20 juillet 2017, affiché à la même date, délégation à l'effet, notamment, de signer les placements en disponibilité des agents. Si Mme B... soutient que l'arrêté du 20 juillet 2017 exclut expressément de la délégation les décisions de mise à la retraite, l'arrêté en litige n'a pas cette portée. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché de l'incompétence de son signataire.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) ".

4. Mme B... soutient que la décision du président de la métropole de Lyon lui refusant l'octroi d'un congé de longue maladie n'est pas motivée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'aucune décision expresse n'est intervenue sur sa demande, laquelle doit, en conséquence, être regardée comme ayant été implicitement rejetée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... aurait demandé au président de la métropole de Lyon la communication des motifs de sa décision implicite. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette décision ne serait pas motivée.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Dans chaque département, un comité médical départemental est constitué auprès du préfet (...) / Chaque comité comprend deux praticiens de médecine générale et, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste de l'affection dont est atteint le fonctionnaire qui demande à bénéficier du congé de longue maladie (...) / (...) / Les membres du comité médical sont désignés sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale, pour une durée de trois ans renouvelable, par le préfet parmi les praticiens figurant sur la liste prévue à l'article 1er du présent décret (...) ".

6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.

7. Il ressort des pièces du dossier qu'alors que l'affection pour laquelle Mme B... a sollicité l'octroi d'un congé de longue maladie est une apnée du sommeil, le comité médical départemental des agents territoriaux du Rhône, qui comptait uniquement deux médecins généralistes et un médecin spécialiste en psychiatrie, ne comportait, pour émettre l'avis du 6 février 2020, aucun médecin spécialiste de cette pathologie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui avait au préalable été reconnue définitivement inapte à toute fonction à raison d'une pathologie psychique, ainsi qu'il résulte de l'avis du comité médical supérieur du 26 novembre 2019, ne pouvait, par suite, bénéficier du congé qu'elle demandait qui suppose qu'à terme une reprise de fonctions soit envisageable. Dans ces circonstances, l'absence d'un médecin spécialiste de la pathologie pour laquelle l'octroi du congé a été sollicité n'a pas été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision en litige, et n'a pas non plus privé Mme B... d'une garantie.

8. En quatrième lieu, l'avis du comité médical départemental, qui ne lie pas l'administration, ne constitue pas une décision faisant grief et n'a pas à être motivé. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'avis du comité médical départemental des agents territoriaux du Rhône du 6 février 2020 est insuffisamment motivé.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (...) ". Aux termes de l'article 72 de cette même loi, alors applicable : " (...) / La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2° (...) de l'article 57 (...) ". Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 janvier 1986, alors applicable, relative aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration : " La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2° (...) de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 (...) ".

10. Il est constant que Mme B... a été déclarée définitivement inapte à toute fonction en raison de sa pathologie psychique après avoir épuisé ses droits à congés de maladie ordinaire et qu'en l'absence de possibilité de reclassement, elle a été placée en disponibilité dans l'attente de sa radiation de cadres en application des dispositions précitées. Par suite, alors même que l'apnée du sommeil dont elle souffre par ailleurs est susceptible de bénéficier d'une prise en charge satisfaisante, la requérante, qui ne pouvait, en l'absence de perspective de reprise de ses fonctions due à sa première maladie, être placée en congé de longue maladie, ne peut utilement soutenir que la pathologie de l'apnée du sommeil ne la rend pas inapte à toutes fonctions.

11. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

12. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de Mme B... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.

13. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole de Lyon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme B....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la métropole de Lyon.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024.

La rapporteure,

A. Evrard

Le président,

Ph. ArbarétazLa greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY02290


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02290
Date de la décision : 29/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : DENIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-29;22ly02290 ?
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