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23/05/2024 | FRANCE | N°23LY03283

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 23 mai 2024, 23LY03283


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a assigné à résidence et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an.



Par jugement n° 2301500 du 17 juillet 2023, la présidente du tribunal a rejeté cette demande.



Procédure devant la courr>


Par requête enregistrée le 19 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Déat-Peretti, demande à la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a assigné à résidence et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an.

Par jugement n° 2301500 du 17 juillet 2023, la présidente du tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 19 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Déat-Peretti, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 juillet 2023 ainsi que l'arrêté du 6 juin 2023 du préfet du Puy-de-Dôme le concernant ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois de la notification de l'arrêt ou de statuer à nouveau sur sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige est entaché d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'un vice de procédure, faute pour le préfet d'avoir pris en compte sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade avant de l'obliger à quitter le territoire ;

- l'obligation de quitter le territoire méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, l'article L. 435-1 du même code et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Christine Psilakis, rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant sierra-léonais né en 1999, est entré en France en novembre 2018. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile, le 7 février 2023. Il a adressé au préfet du Puy-de-Dôme, une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade par courrier avec accusé de réception reçu le 25 mai 2023. Cette demande, pour laquelle il ne lui a pas été délivré d'autorisation provisoire de séjour, est en cours d'instruction. M. A... relève appel du jugement du 17 juillet 2023, par lequel la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 6 juin 2023 du préfet du Puy-de-Dôme l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant un an.

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié (...) a été définitivement refusé à l'étranger (...) ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins (...) de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".

3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à M. A..., comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent en rappelant les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé ainsi que le rejet de sa demande d'asile et est ainsi suffisamment motivée.

4. En deuxième lieu, la mesure d'éloignement prononcée le 6 juin 2023 se borne à tirer les conséquences sur le droit du requérant à se maintenir sur le territoire après le rejet de sa demande d'asile. Si M. A... fait valoir que cette décision ne mentionne pas le dépôt de sa demande de titre de séjour en raison de son état de santé, notifiée au préfet du Puy-de-Dôme quelques jours auparavant, cette seule circonstance ne caractérise pas un vice de procédure, ni un défaut d'examen particulier de sa situation, le préfet du Puy-de-Dôme n'étant pas tenu de statuer concomitamment sur la demande de titre de séjour de l'intéressé en qualité d'étranger malade.

5. En troisième lieu, M. A... fait valoir qu'il souffre, du fait de sévices subis au cours de son trajet migratoire et dans son pays d'origine, d'une anxiété majeure pour laquelle il a un traitement psychotrope, ainsi que d'une hépatite B. Si les manifestations dépressives et le traitement psychotrope sont confirmés par un certificat d'un médecin psychiatre du 10 janvier 2023, il ne ressort toutefois pas des autres pièces du dossier, notamment du certificat d'un médecin généraliste établi le 15 juin 2023 et rédigé en des termes peu circonstanciés, que l'état de santé du requérant fasse obstacle à son éloignement. Par ailleurs, le dépôt de la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, qui fait seulement obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement en litige en l'attente de l'avis émis par un collège de médecins mentionné au point 2, demeure sans conséquence sur la légalité de la mesure d'éloignement litigieux, lors de l'édiction de laquelle le préfet ne disposait d'aucun élément d'information précis sur l'état de santé du requérant.

6. En quatrième lieu, le moyen tiré de violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, réitéré en appel par M. A... doit être écarté par adoption des motifs circonstanciés retenus par le tribunal.

7. En dernier lieu, M. A..., qui n'a pas présenté de demande de titre de séjour en se prévalant de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à la condamnation de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2024 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président,

Mme Evrard, présidente assesseure,

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.

La rapporteure,

C. Psilakis

Le président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY03283


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03283
Date de la décision : 23/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : DEAT-PARETI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-23;23ly03283 ?
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