La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2024 | FRANCE | N°23LY03199

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 23 mai 2024, 23LY03199


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par jugement n° 2303791 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 1

1 octobre 2023, Mme A..., représentée par Me Bescou, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par jugement n° 2303791 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, Mme A..., représentée par Me Bescou, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 septembre 2023 ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", subsidiairement, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen particulier, méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- les décisions fixant le délai de départ volontaire à trente jours ainsi que le pays de destination sont illégales en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.

La préfète du Rhône n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Christine Psilakis, rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante de la République Démocratique du Congo (RDC) née en 1998, est entrée en France le 3 septembre 2018 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ". Elle a bénéficié de titres de séjour en cette qualité, renouvelés jusqu'au 7 octobre 2022. Par décisions du 5 avril 2023, la préfète du Rhône a refusé de renouveler ce titre de séjour au motif de l'absence de progression et de caractère réel et sérieux des études poursuivies, a obligée l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement du 19 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.

Sur l'arrêté du 5 avril 2023 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, depuis son entrée sur le territoire, Mme A... n'a validé aucun diplôme universitaire après s'être inscrite pour l'année universitaire 2018-2019 en licence de droit à l'université Lyon 2 dont elle a échoué à valider la première année aux termes de quatre tentatives. Au soutien de sa demande de renouvellement, elle se prévaut, pour l'année universitaire 2022-2023, d'une inscription en première année de contrat d'apprentissage en vue de valider un titre professionnel de responsable d'unité de restauration collective et un diplôme de niveau 5 de manager de restauration. Si Mme A... allègue des problèmes de santé et une grossesse difficile au cours de l'année 2022, ces circonstances qui ne sont au demeurant nullement étayées, ne sauraient expliquer ses échecs répétés. Ainsi, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône aurait entaché le refus en litige d'erreur d'appréciation ni qu'auraient été méconnues les dispositions citées au point 2.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". La circonstance que Mme A... vive maritalement depuis l'été 2022 avec un compatriote, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de salarié, avec lequel elle a eu un enfant né le 1er octobre 2022 est sans effet sur son droit au séjour en qualité d'étudiante et ne saurait, compte tenu du caractère récent de cette relation, lui ouvrir droit au séjour au titre de ses intérêts privés et familiaux tels que protégés par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, la préfète du Rhône n'a pas méconnu ces stipulations ni, davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Alors que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire en litige n'ont pas pour effet de séparer la requérante de son enfant mineur né en France et que la cellule familiale peut se reconstituer en RDC, pays dont les membres de la famille ont la nationalité, le refus de titre de séjour en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant.

6. En quatrième lieu, le défaut d'examen particulier de la situation Mme A... ne ressort pas des termes des décisions en litige et doit être écarté.

7. En cinquième lieu, en l'absence d'illégalité du refus de titre de séjour, Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire. Et, en l'absence d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire à trente jours et le pays de renvoi.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme A..., qui a la qualité de partie perdante à l'instance, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2024 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Arbarétaz, président,

Mme Aline Evrard, présidente assesseure,

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.

La rapporteure,

C. Psilakis

Le président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY03199


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03199
Date de la décision : 23/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU & SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-23;23ly03199 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award