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23/05/2024 | FRANCE | N°23LY03101

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 23 mai 2024, 23LY03101


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire, a fixé le pays de renvoi et l'a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours.



Par jugement n° 2301294 du 23 juin 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour



Par requête enregistrée le 2 octobre 20

23, M. B..., représenté par Aarpi Ad'vocare, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire, a fixé le pays de renvoi et l'a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours.

Par jugement n° 2301294 du 23 juin 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 2 octobre 2023, M. B..., représenté par Aarpi Ad'vocare, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 23 juin 2023 ainsi que l'arrêté du 15 mai 2023 de la préfète de l'Allier le concernant, en ce qu'il l'oblige à quitter le territoire et fixe le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours après remise d'une autorisation provisoire de séjour sous deux jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier ; il a été rendu sans publicité des audiences contrairement à ses mentions ; il est entaché d'omission à statuer et est insuffisamment motivé ;

- l'obligation de quitter le territoire doit être retirée dès lors que, par décision du 11 septembre 2023, la Cour nationale du droit d'asile lui a accordé le bénéficie de la protection subsidiaire ;

- l'arrêté attaqué en toutes ses décisions méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la préfète de l'Allier s'est estimée à tort en situation de compétence liée par la décision du 31 janvier 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile ;

- la fixation du pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La préfète de l'Allier n'a pas produit de mémoire en défense.

Par décision du 30 aout 2023, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Christine Psilakis, rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant géorgien relève appel du jugement du 23 juin 2023, par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 4° (...) le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger (...) ". D'autre part, aux termes de l'article L. 424-9 du même code : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée maximale de quatre ans (...) ", tandis qu'aux termes de L'article R. 424-7 du même code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 ou L. 424-11 dans un délai de trois mois à compter de la décision d'octroi de la protection subsidiaire par (...) la Cour nationale du droit d'asile ".

3. L'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a fait l'objet d'un refus d'admission à l'asile au visa duquel les mesures d'éloignement litigieuses ont été prononcées, M. B... a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de la Cour nationale du droit d'asile, du 11 septembre 2023. En conséquence de l'effet recognitif de cette protection, qui implique que le préfet délivre un titre de séjour dans les conditions rappelées au point 2, M. B... est fondé à soutenir que la préfète de l'Allier ne pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire et est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2023 et du jugement attaqué.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard aux motifs exposés ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que soit enjoint à la préfète de l'Allier de remettre sans délai à M. B... une autorisation provisoire de séjour afin que puisse lui être délivré, dans le délai de validité de ce document, le titre de séjour prévu au point 2. Il y a lieu, en conséquence, d'adresser à la préfète une injonction en ce sens.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser Me Bourg, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2301294 du 23 juin 2023 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé en ce qu'il rejette la demande d'annulation dirigée contre les mesures d'éloignement.

Article 2 : L'arrêté de la préfète de l'Allier du 15 mai 2023 faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays de renvoi est annulé.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Allier de remettre sans délai à M. B... (ano)A(/ano) une autorisation provisoire de séjour afin que puisse lui être délivré, dans le délai de validité de ce document, un titre de séjour.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 300 euros à Me Bourg en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2024 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Arbarétaz, président,

Mme Aline Evrard, présidente assesseure,

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.

La rapporteure,

C. Psilakis

Le président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY03101


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03101
Date de la décision : 23/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : AD'VOCARE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-23;23ly03101 ?
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