La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2024 | FRANCE | N°23LY02564

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 23 mai 2024, 23LY02564


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'État à lui verser la somme indûment retenue sur sa rémunération de 7 047,67 euros, outre intérêts à compter du 4 mars 2019.



Par un jugement n° 2006450 du 8 juin 2023, le tribunal a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 2 août 2023, M. A..., représenté par Me Coutin, demande à la cour :

1°) d'a

nnuler ce jugement ;

2°) de condamner l'État à lui verser la somme indûment retenue sur sa rémunération de 5 282,83 euros, outr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'État à lui verser la somme indûment retenue sur sa rémunération de 7 047,67 euros, outre intérêts à compter du 4 mars 2019.

Par un jugement n° 2006450 du 8 juin 2023, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 2 août 2023, M. A..., représenté par Me Coutin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner l'État à lui verser la somme indûment retenue sur sa rémunération de 5 282,83 euros, outre intérêts à compter du 4 mars 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'un trop-perçu lui a été retenu à tort et que la régularisation à laquelle il a été procédé au mois de mai 2018 est également erronée en ce que l'administration lui doit encore la somme de 5 282,83 euros.

Par une ordonnance du 17 octobre 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 31 octobre 2023.

Le garde des Sceaux, ministre de la justice a produit un mémoire, non communiqué, enregistré le 29 avril 2024 après la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Coutin, pour M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. En janvier 2018, à la suite d'une erreur de saisie, l'administration a placé à demi-traitement à compter de janvier 2017 au lieu de janvier 2018 M. A..., surveillant principal au centre pénitentiaire d'Aiton en arrêt de travail du 5 octobre 2017 au 20 janvier 2018. Du fait de cette erreur, elle a alors calculé un trop perçu de rémunération d'un montant de 11 373,90 euros et a en conséquence prélevé sur les rémunérations de l'intéressé de janvier, février, mars et avril 2018, les montants respectifs de 2 843,69 euros, 664 euros, 525 euros et 1 256 euros, soit la somme totale de 5 288,69 euros, jusqu'à ce que, au mois de mai 2018, elle se rende compte de son erreur. L'administration a alors procédé à une régularisation et lui a versé une somme de 8 241,50 euros comprenant son traitement et un remboursement des sommes prélevées au titre du trop-perçu, tout en continuant à afficher un précompte pour trop perçu de 2 682 euros. Durant les mois de juin, juillet, août et septembre 2018, l'administration a encore prélevé sur la rémunération de M. A... la somme totale de 3 403,21 euros, toujours au titre du trop-perçu. M. A... a adressé une demande indemnitaire préalable, reçue le 21 avril 2020 et restée sans réponse. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande.

2. M. A... soutient qu'au regard des sommes prélevées sur ses rémunérations de janvier à septembre 2018, et après déduction de la somme de 8 241,50 euros qu'il a perçue en mai 2018, l'administration serait encore débitrice de la somme de 3 132,40 euros à laquelle s'ajouterait celle de 2 150,82 euros nets correspondant au salaire qu'il n'a pas perçu pour le mois de mai 2018, soit la somme totale de 5 282,83 euros. Alors qu'elle a restitué à M. A... la somme de 5 288,69 euros perçue par erreur, l'administration ne lui a pas, à ce jour, remboursé celle de 3 132,40 euros également prélevée indûment. Pour le mois de mai 2018, M. A... ne justifie que d'une partie de la somme de 2 150,82 euros dont il réclame également le versement, qui correspond à son traitement net, son traitement brut s'élevant à 1 972,81 euros d'après la fiche de paie. Dans ces circonstances, M. A... est fondé à demander la condamnation de l'État à lui payer la somme totale de 4 671,40 euros qui, outre la somme de 3 132,40 euros, comprend le traitement net du mois de mai 2018, avec les intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2020, date de réception de sa réclamation préalable.

3. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A... d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2006450 du 8 juin 2023 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : L'État est condamné à verser à M. A... la somme de 4 671,40 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2020.

Article 3 : L'État versera la somme de 2 000 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au garde des Sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2024 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 23LY02564 2

ar


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02564
Date de la décision : 23/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08 Fonctionnaires et agents publics. - Rémunération.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : SCP COUTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-23;23ly02564 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award