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23/05/2024 | FRANCE | N°23LY02415

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 23 mai 2024, 23LY02415


Vu la procédure suivante :





Procédure devant la cour



Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 juillet et 27 novembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, l'association Paysages et Forêts de l'Armançon (APFA 89), représentée par Me Echezar, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet de l'Yonne a abrogé l'arrêté du 22 novembre 2022 portant refus d'autorisation environnementale au bénéfice de la société Énergie Armançon pour l'exploitation d'une installation

de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent dite " A... " sur le territoire des commune...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 juillet et 27 novembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, l'association Paysages et Forêts de l'Armançon (APFA 89), représentée par Me Echezar, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet de l'Yonne a abrogé l'arrêté du 22 novembre 2022 portant refus d'autorisation environnementale au bénéfice de la société Énergie Armançon pour l'exploitation d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent dite " A... " sur le territoire des communes d'Aisy sur Armançon Cry et de Nuits, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2) d'enjoindre au préfet de stopper le projet et de confirmer et notifier au pétitionnaire sa décision initiale de rejet de l'autorisation ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ; elle a intérêt à agir ;

- la décision de refus d'autorisation environnementale du 25 novembre 2022 est un acte individuel non créateur de droit et celle du 23 février 2023 en emporte le retrait ;

- ce retrait est illégal ; il méconnaît les dispositions de l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration qui prévoit que le retrait d'une décision non créatrice de droit ne peut intervenir que dans un délai de quatre mois sauf illégalité de la mesure ; la décision du 25 novembre 2022 n'est pas illégale ;

- la décision de refus d'autorisation du 25 novembre 2022 était fondée sur quatre motifs (le fait que le pétitionnaire n'a pas fait évoluer son projet, les impacts sur la cigogne noire et les chiroptères, et l'illégalité du défrichement).

Par un mémoire enregistré le 28 août 2023, le préfet de l'Yonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'association n'a pas intérêt à agir ;

- le recours ne lui a pas été notifié ;

- aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2023, la société Énergie Armançon, représentée par Me Elfassi, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l'association une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'association n'a pas intérêt à agir et qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 30 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Echezar, pour l'association Paysages et Forêts de l'Armançon et ainsi que celles de Me Torti, substituant Me Elfassi, pour la société Énergie Armançon ;

Considérant ce qui suit :

1. Le 8 novembre 2019, la société Énergie Armançon a présenté une demande d'autorisation environnementale pour l'exploitation d'un parc éolien dit " A... ", composé de dix-huit aérogénérateurs et de neuf postes de livraison, sur le territoire des communes de Nuits, Cry et Aisy-sur-Armançon, dans le département de l'Yonne. A l'issue de la phase d'examen le préfet de l'Yonne, par un arrêté du 25 novembre 2022, a, rejeté cette demande sur le fondement des 1° et 3° de l'article R. 181-34 du code de l'environnement. Mais, compte tenu de l'engagement pris par la société Énergie Armançon de compléter son dossier, notamment en ce qui concerne la prévention du risque de pollution des eaux souterraines et la prise en compte des enjeux relatifs à la biodiversité, le préfet de l'Yonne, par un arrêté du 23 février 2023, a abrogé son précédent arrêté du 25 novembre 2022. L'association Paysages et Forêts de l'Armançon (APFA 89) demande à la cour d'annuler cet arrêté du 23 février 2023 ainsi que le refus implicite du préfet de faire droit à son recours gracieux.

2. Selon l'article 2 de ses statuts, l'association APFA 89 a pour objet, en particulier sur le territoire des communes de Nuits sous Ravières, de Cry sur Armançon, et d'Aisy-sur-Armançon, " la préservation de l'environnement, notamment de la flore et de la faune, des paysages et du patrimoine culturel, du cadre de vie, de la santé et de la sécurité des hommes, contre toutes les atteintes qui pourraient lui être portées, notamment par l'implantation d'éoliennes et des équipements qui leur sont liés " et d'entreprendre " toute démarche et action pour concourir aux buts ci-dessus et se réserve le droit de mener toute action en justice, contre les projets d'installations industrielles ne prenant pas en compte les intérêts de la nature, des gens, du patrimoine paysager et bâti, notamment contre les usines d'aérogénérateurs dites " parcs éoliens ". Eu égard à sa portée, l'arrêté contesté, qui se borne à abroger un refus d'autorisation environnementale opposé sur le fondement de l'article R. 181-34 du code de l'environnement, sans préjuger du sens de la décision que prendra finalement l'administration sur la demande d'autorisation environnementale présentée par la société Energie Armançon, est en soi insusceptible de léser directement les intérêts défendus par l'association APFA 89. En conséquence, et faute pour cette association de jouir d'un intérêt lui donnant qualité à contester l'arrêté du 23 février 2023, ses conclusions à fin d'annulation sont, comme l'ont opposé le préfet de l'Yonne et la société Énergie Armançon, irrecevables.

3. Il en résulte que la requête de l'association APFA 89 doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

4. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'association APFA 89 le paiement d'une somme de 1 800 euros à verser à la société Énergie Armançon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association Paysages et Forêts de l'Armançon (APFA 89) est rejetée.

Article 2 : L'association Paysages et Forêts de l'Armançon (APFA 89) versera la somme de 1 800 euros à la société Énergie Armançon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Paysages et Forêts de l'Armançon (APFA 89), au ministre de l'environnement et de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Énergie Armançon.

Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2024 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit Larcher, présidente assesseure ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'environnement et de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 23LY02415 2

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02415
Date de la décision : 23/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

29-035 Energie.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : ELFASSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-23;23ly02415 ?
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