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23/05/2024 | FRANCE | N°23LY02132

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 23 mai 2024, 23LY02132


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du préfet de l'Yonne du 13 janvier 2023 portant obligation de quitter de territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour d'une durée d'une année.



Par un jugement n° 2300135 du 12 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par

une requête et un mémoire enregistrés les 26 juin et 1er décembre 2023, M. A..., représenté par Me Si Hassen, demande ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du préfet de l'Yonne du 13 janvier 2023 portant obligation de quitter de territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour d'une durée d'une année.

Par un jugement n° 2300135 du 12 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 juin et 1er décembre 2023, M. A..., représenté par Me Si Hassen, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 avril 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Yonne du 13 janvier 2023 portant obligation de quitter de territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour d'une durée d'une année ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- les décisions sont insuffisamment motivées ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de fait sur sa nationalité et sur son âge ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3-1 internationale des droits de l'enfant ;

- le refus de délai de départ volontaire est illégal en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et elle est entachée d'une erreur de fait ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2023, le préfet de l'Yonne, représenté par Me Rannou conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. A... une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

- et les observations de Me Apacheva, substituant Me Rannou, pour la préfecture de l'Yonne ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant ivoirien entré sur le territoire français le 8 janvier 2023 selon ses déclarations, relève appel du jugement du 12 avril 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2023 du préfet de l'Yonne lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.

2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) " . Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Ce dernier article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.

3. M. A... déclare être né à la date du 28 mars 2006. Il a produit à cet effet devant le premier juge un extrait du registre des actes de l'état civil de la commune de Dianra du 8 mars 2023 portant transcription du jugement supplétif d'acte de naissance n° 1038 du 23 février 2023 du tribunal de Seguela dont il résulte qu'il est né à cette date. En dépit du refus des services de l'aide sociale à l'enfance d'Auxerre de reconnaître sa minorité et de le prendre en charge, il n'apparaît pas, au vu des pièces du dossier, et notamment de photographies, que les éléments sur lesquels se fonde l'administration pour affirmer qu'il serait majeur, en particulier l'apparence physique de l'intéressé et son comportement, attribués à une personne majeure, seraient suffisants pour renverser la présomption de validité dont jouit cet extrait. Ainsi M. A..., dont rien ne permet d'affirmer avec assurance qu'il aurait été majeur à la date des décisions contestées, est fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que les décisions fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français sont elles-mêmes illégales.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le préfet de l'Yonne. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 12 avril 2023 et l'arrêté du préfet de l'Yonne du 13 janvier 2023 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de M. A... et celles du préfet de l'Yonne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2024 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 23LY02132

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02132
Date de la décision : 23/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-23;23ly02132 ?
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