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23/05/2024 | FRANCE | N°23LY00852

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 23 mai 2024, 23LY00852


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a opposé une interdiction de séjour pour une durée d'un an.



Par un jugement n° 2205189 du 15 décembre 2022, le tribunal a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, M. A..., représenté par Me Huard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a opposé une interdiction de séjour pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2205189 du 15 décembre 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, M. A..., représenté par Me Huard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'interdiction de retour est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- l'interdiction de retour est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de l'Isère auquel la requête a été communiquée n'a pas présenté d'observations.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant angolais né le 2 avril 1990, est entré en France le 25 septembre 2016 selon ses déclarations. Il a présenté le 8 novembre 2021 une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 15 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a opposé une interdiction de séjour pour une durée d'un an.

Sur le refus de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté litigieux, qui vise notamment les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne de manière précise et circonstanciée les conditions d'entrée et du séjour en France de M. A..., sa situation personnelle et familiale ainsi que les éléments sur lesquels le préfet de l'Isère s'est fondé pour considérer qu'il n'entrait pas dans le champ de ces dispositions. Il est, par suite, suffisamment motivé.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Il ressort des pièces du dossier que si M. A... résidait depuis six ans en France à la date de la décision litigieuse, il a fait l'objet le 23 septembre 2019 d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée. Il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans en Angola où résident ses parents ainsi que ses trois frères et sœurs. Sa compagne, originaire de République démocratique du Congo, réside en Grande-Bretagne où elle a donné naissance en septembre 2022 à l'enfant que l'intéressé a reconnu quelques semaines après la décision en litige. Dans ces conditions, et ainsi que l'a noté le tribunal, quand bien même M. A... a fait des efforts d'intégration dans la société française en apprenant le français et en s'impliquant fortement dans une association et qu'il dispose, depuis le 4 mars 2022 d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'intérimaire, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet de l'Isère n'a, ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (...) ".

6. Ni les éléments dont M. A... s'est prévalu à l'appui de sa demande de titre de séjour, rappelés au point 4, ni le fait non avéré qu'il serait menacé en cas de retour dans son pays d'origine ne suffisent à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Ainsi, en refusant de régulariser sa situation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Isère, auquel il ne saurait être fait grief de ne pas avoir mentionné les qualifications professionnelles et diplômes de M. A... dès lors que ce dernier n'en a jamais fait état, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7. Compte tenu de ce qui précède sur la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.

8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur l'interdiction de retour :

9. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

10. La décision d'interdiction de retour, qui vise l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose les motifs de fait qui en constituent le fondement. Elle est suffisamment motivée.

11. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".

12. En décidant de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français de M. A... pour une durée d'un an, en se fondant sur le fait que l'intéressé, bien qu'il ne présente pas une menace pour l'ordre public, a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, que son temps de présence en France est essentiellement dû à son maintien irrégulier sur le territoire, qu'il est dépourvu d'attaches familiales en France et ne justifie pas de liens intenses, stables et anciens sur le territoire, le préfet, qui a examiné l'ensemble des critères prévus par ces dispositions, n'a pas fait une inexacte application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l'interdiction de retour ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

14. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2024 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.

La rapporteure,

A. Duguit-LarcherLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 23LY00852

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00852
Date de la décision : 23/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-23;23ly00852 ?
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