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23/05/2024 | FRANCE | N°23LY00804

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 23 mai 2024, 23LY00804


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel la préfète de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2207777 du 2 février 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, M. A..., représenté

par Me Uysal, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 10 novembre 2022 de la préfète de la Drôme ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel la préfète de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2207777 du 2 février 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, M. A..., représenté par Me Uysal, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 10 novembre 2022 de la préfète de la Drôme ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Drome, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en l'absence de refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français ne pouvait se fonder sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne pouvait pas non plus se fonder sur le 4° de ce même article alors que la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile portait la mention d'une voie de recours dans le délai de deux mois ;

- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de cette même convention ;

- le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ supérieur à trente jours.

Par un mémoire enregistré le 26 avril 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de M. A... ne sont pas fondés.

La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A... a été rejetée par une décision du 14 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant turc né le 1er novembre 1994, est entré en France le 9 décembre 2019 sous couvert d'un visa Schengen. Sa demande d'asile, présentée en février 2022, a été rejeté par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 avril 2022, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 3 novembre 2022. A la suite de cette dernière décision, la préfète de la Drôme a, par arrêté du 10 novembre 2022, décidé de l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 2 février 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :(...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance. ".

3. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux que pour obliger M. A... à quitter le territoire français la préfète s'est fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 précité. Par suite, M. A... ne peut utilement faire valoir qu'en l'absence de refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français ne pouvait se fonder sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des mentions portées sur la décision de la Cour nationale du droit d'asile produite en défense par le préfet et rejetant la demande de M. A... que celle-ci a été lue en audience publique le 3 novembre 2022. Ainsi, en application des dispositions précitées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit de l'intéressé de se maintenir sur le territoire français a pris fin à cette date. Par suite, la préfète de la Drôme pouvait légalement dès cette date, et alors même que cette décision pouvait faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'État, obliger M. A... à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du même code.

4. En deuxième lieu, M. A... reprend en appel les moyens tirés de ce que l'arrêté méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, par adoption des motifs du tribunal, de les écarter.

5. En dernier lieu, en vertu de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas à M. A..., à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2024 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.

La rapporteure,

A. Duguit-LarcherLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 23LY00804

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00804
Date de la décision : 23/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : UYSAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-23;23ly00804 ?
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