Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Basalt Architecture a demandé au tribunal administratif de Lyon :
1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 25 février 2020 par lequel le maire de Saint-Symphorien-sur-Coise l'a constituée débitrice de la somme de 160 353,73 euros en recouvrement du solde dégagé par le décompte de résiliation du marché de maîtrise d'œuvre conclu en vue de la reconversion de l'ancienne usine Pinay en maison des métiers, et de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;
2°) d'annuler le refus implicite opposé par le maire de Saint-Symphorien-sur-Coise de rapporter sa décision du 25 février 2020 prononçant la résiliation du marché de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement de la maison des métiers et d'ordonner la reprise des relations contractuelles ;
3°) dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande de reprise des relations contractuelles, de condamner la commune de Saint-Symphorien-sur-Coise à lui verser la somme de 191 109,49 euros TTC assortie des intérêts légaux à compter du 23 juin 2020, capitalisés, en règlement du solde du marché résilié ;
4°) de condamner la commune de Saint-Symphorien-sur-Coise à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices moraux et commerciaux subis du fait de la résiliation.
Par jugement nos 2001990-2007544 du 6 octobre 2022, le tribunal a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 décembre 2022 et le 28 novembre 2023, la société Basalt Architecture, représentée par Me Caron (CLL avocats), demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 octobre 2022 ;
2°) d'annuler le titre exécutoire émis le 25 février 2020 par le maire de Saint-Symphorien-sur-Coise en recouvrement de la somme de 160 353,73 euros et de la décharger de l'obligation de payer ladite somme ;
3°) de condamner la commune de Saint-Symphorien-sur-Coise à lui verser la somme de 191 109,49 euros ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Symphorien-sur-Coise la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé, en ce qu'il s'abstient de statuer sur l'existence d'une faute du maître d'ouvrage ;
- aucune faute contractuelle justifiant la résiliation du marché à ses torts exclusifs ne lui est imputable ;
- cette résiliation est le fait du maître d'ouvrage, celle-ci ayant, en réalité, été justifiée par un motif d'intérêt général tenant à l'abandon du projet ;
- cette résiliation, du fait du maître d'ouvrage, justifie le versement de l'indemnité de résiliation prévue par les articles 10.1.1 du CCAP et 34.2.2.4 du CCAG, pour un montant de 4 138,82 euros, ainsi que le versement d'une indemnité compensant son manque à gagner, d'un montant de 85 391,54 euros HT ;
- le maître d'ouvrage a, en outre, commis diverses fautes compte tenu de l'insuffisante définition de son programme, de ses défaillances dans la direction du marché et de l'irrégularité de la résiliation prononcée, sans mise en demeure préalable ;
- ces fautes justifient l'octroi d'indemnités en réparation du préjudice moral et commercial subi, à hauteur de 15 000 euros, et des travaux excédentaires exécutés, pour un montant de 46 410 euros ;
- le décompte est incomplet, à défaut de comprendre les études APS non rémunérées pour un montant de 9 157,35 euros, ainsi que les travaux excédentaires réalisés à la demande du maître d'ouvrage, pour un montant de 2 350 euros ;
- les pénalités de retard mises à sa charge ne sont pas justifiées, dès lors qu'en l'absence d'ordre de service, elles n'ont pu courir, que la résiliation du marché a été annoncée par voie de presse dès le mois de janvier 2019 auquel elles ont nécessairement pris fin et que le retard reproché ne lui est pas imputable ;
- subsidiairement, leur montant devra être modéré, compte tenu du montant total du marché et des montants généralement pratiqués dans des marchés comparables ;
- le montant du titre exécutoire devra être réduit dès lors que, membre d'un groupement conjoint, elle s'était seulement engagée à exécuter certaines prestations.
Par mémoire enregistré le 14 septembre 2023, la commune de Saint-Symphorien-sur-Coise, représentée par Me Cossalter (SELARL Legitima), conclut au rejet de la requête et demande à la cour :
1°) de condamner la société Basalt Architecture à lui verser la somme de 1 400 euros mise à sa charge par le jugement du tribunal administratif de Lyon et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la société Basalt Architecture la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que :
- la requête d'appel est irrecevable, à défaut pour le représentant légal de l'appelante de démontrer avoir été habilité à agir ;
- les demandes tendant à la reprise des relations contractuelles et contestant la résiliation sont tardives, la résiliation ayant été notifiée le 26 février 2020 ;
- les demandes indemnitaires fondées sur l'irrégularité de la résiliation sont irrecevables, dès lors que la décision de résiliation lui a été notifiée le 26 février 2020 et que le moyen tiré d'un motif d'intérêt général justifiant cette résiliation est nouveau en appel ;
- les moyens tendant à la réformation du jugement sont irrecevables, seule l'insuffisante motivation du jugement quant à l'existence d'une faute du maître d'ouvrage étant contestée ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- le jugement de première instance n'a pas été exécuté en ce qu'il met à la charge de la requérante une somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; cette somme sera assortie des intérêts au taux légal.
Par ordonnance du 30 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 19 décembre 2023.
Un mémoire enregistré le 20 décembre 2023 a été produit pour la commune de Saint-Symphorien-sur-Coise.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- l'arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;
- l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sophie Corvellec ;
- les conclusions de M. Bertrand Savouré, rapporteur public ;
- et les observations de Me Meyer pour la société Basalt Architecture ;
Considérant ce qui suit :
1. Afin de réhabiliter une ancienne usine en un lieu d'exposition d'outils anciens, la commune de Saint-Symphorien-sur-Coise a, par acte d'engagement du 26 septembre 2014, confié à un groupement composé des sociétés Basalt Architecture, mandataire, Capingelec, Akiko et Impedance une mission de maîtrise d'œuvre architecturale, technique et scénographique. Par décision du 25 février 2020, le maire a toutefois résilié ce marché aux torts de son cocontractant et établit un décompte de résiliation dégageant un solde débiteur pour le groupement de 160 353,73 euros HT, qu'il a mis en recouvrement par voie de titre exécutoire. La société Basalt Architecture a contesté cette résiliation et ce décompte, par courrier du 15 juin 2020 resté sans réponse. Elle a alors saisi le tribunal administratif de Lyon de demandes tendant, notamment, à obtenir l'annulation du titre exécutoire et la condamnation de la commune de Saint-Symphorien-sur-Coise à lui verser 191 109,49 euros TTC en règlement du solde du marché et 15 000 euros en réparation des préjudices moraux et commerciaux subis du fait de la résiliation. Le tribunal a rejeté ses demandes par jugement du 6 octobre 2022 dont elle relève appel.
Sur la recevabilité de l'appel :
2. La requête d'appel a été présentée pour la société Basalt Architecture, représentée par " son représentant légal ". Or, il résulte tant de l'article L. 227-6 du code de commerce que des statuts de cette société, versés au dossier de première instance, que ce représentant légal est son président, investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, dans la limite de son objet social. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Symphorien-sur-Coise doit être écartée.
Sur la régularité du jugement :
3. Il résulte des termes du jugement attaqué, en particulier de ses paragraphes 10 à 12, que les premiers juges ont examiné les arguments soulevés par la société Basalt Architecture à l'appui de son moyen tiré de fautes imputables au maître d'ouvrage, en particulier le défaut d'ordre de service marquant le commencement de l'exécution du marché, l'absence d'interlocuteur au sein de la collectivité, caractérisant, selon elle, une défaillance dans la direction du marché et le défaut de mise en demeure préalablement à la résiliation du marché. Contrairement à ce que prétend la société Basalt Architecture, le tribunal a ainsi répondu avec suffisamment de précisions à ce moyen, expressément écarté au point 13. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de ce jugement doit être écarté.
Sur la recevabilité des demandes de première instance :
4. La circonstance que les conclusions à fin de reprise des relations contractuelles présentées par la société Basalt Architecture étaient tardives ne faisait pas obstacle à ce que celle-ci présente, sans condition de délai, des conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle prétend avoir subis du fait de fautes qu'elle impute au maître d'ouvrage dans l'exécution du marché et du fait de l'irrégularité de la résiliation prononcée à ses torts exclusifs. Par suite, les fins de non-recevoir opposées en ce sens par la commune de Saint-Symphorien-sur-Coise ne peuvent qu'être écartées.
Sur le fond du litige :
En ce qui concerne les éléments du décompte de résiliation :
S'agissant de l'indemnité de résiliation :
5. Il résulte de l'instruction que le maire de Saint-Symphorien-sur-Coise a, par décision du 25 février 2020, résilié le marché aux torts du groupement de maîtrise d'œuvre en raison de fautes commises dans l'exécution de ses obligations contractuelles, et non pour un motif d'intérêt général. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ce moyen contestée en défense, la société Basalt Architecture n'est pas fondée à demander le versement de l'indemnité de résiliation prévue par les articles 10.1.1 du CCAP et 34.2.2.4 du CCAG-PI, ni davantage d'une indemnité compensant son manque à gagner en arguant du motif d'intérêt général tiré de l'abandon du projet sur lequel ne repose pas la fin anticipée du marché.
S'agissant de la résiliation aux torts de la maîtrise d'œuvre :
6. En premier lieu, aux termes, d'une part, de l'article 29 du CCAG-PI approuvé par l'arrêté du 16 septembre 2009, applicable au marché en vertu de l'article 2.2. du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : " Le pouvoir adjudicateur peut mettre fin à l'exécution des prestations faisant l'objet du marché avant l'achèvement de celles-ci (...) pour faute du titulaire dans les conditions prévues à l'article 32 (...) ". Aux termes de cet article 32 : " 32. 1. Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : (...) c) Le titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels ; (...) 32. 2. (...) une mise en demeure, assortie d'un délai d'exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse. / Dans le cadre de la mise en demeure, le pouvoir adjudicateur informe le titulaire de la sanction envisagée et l'invite à présenter ses observations ".
7. Aux termes, d'autre part, de l'article 8 du CCAP du marché, le point de départ du délai d'exécution est, s'agissant de la mission DIAG/ESQ, la " date de notification de l'ordre de service de commencement de l'élément de mission " et pour la mission AVP, laquelle comprend les missions APS et APD, " la date d'effet indiquée dans l'ordre de service correspondant ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 8.2. du CCAP : " Par dérogation à l'article 14.1 du CCAG - PI, en cas de retard dans l'exécution des prestations, le titulaire subit sur ses créances des pénalités dont le montant, par jour de retard, est fixé par rapport au montant du marché à : Diagnostic (DIAG) + études d'esquisse (ESQ) : 1/1000ème ; Avant-projet sommaire (APS) : 2/1000ème (...) Les pénalités commencent à courir, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure, le lendemain du jour où le délai contractuel d'exécution des prestations est expiré (...) ".
8. Dans l'hypothèse où la résiliation à ses frais et risques du marché qui lui avait été attribué est irrégulière et injustifiée, le titulaire du marché est en droit d'obtenir réparation du tort que lui a ainsi causé la faute commise par l'administration. Toutefois, les fautes commises par celui-ci dans l'exécution du contrat sont susceptibles, alors même qu'elles ne seraient pas d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat à ses torts, de limiter en partie son droit à l'indemnisation du préjudice qu'il subit du fait de cette résiliation irrégulière.
9. Par acte d'engagement du 26 septembre 2014, la société Basalt Architecture, en qualité de mandataire du groupement conjoint de maîtrise d'œuvre, s'est engagée à réaliser des études de diagnostic (DIAG) et des études d'avant-projet sommaire (APS) dans un délai total de dix semaines, lequel ne devenait contractuellement opposable, en vertu des stipulations précitées, qu'à la notification d'un ordre de service mentionnant la date de démarrage d'exécution des prestations. Pour résilier ce marché aux torts exclusifs du titulaire, le maire de Saint-Symphorien-sur-Coise a principalement fait grief au groupement de n'avoir pas respecté les délais définis dans le IV de l'acte d'engagement et de n'avoir pas remis d'avant-projet sommaire complet. Toutefois, il est constant qu'aucun ordre de service prescrivant l'exécution de la mission APS n'a été notifié, en dépit des stipulations de l'article 8 du CCAP, auquel renvoie le IV de l'acte d'engagement. Dès lors, le délai contractuel d'exécution de cette mission n'a pas commencé à courir et le représentant du pouvoir adjudicateur ne pouvait reprocher au groupement ni une inexécution des prestations de cette mission, ni aucun retard dans leur exécution. Par ailleurs, si la décision du 25 février 2020 impute d'autres fautes au groupement de maîtrise d'œuvre, telles que la méconnaissance de l'article 1.4.1 du CCAP à défaut d'avoir " attiré [son] attention sur les manquements éventuels à son programme " et de " ne jamais avoir pris en compte des données pourtant substantielles dans le projet en cours, à savoir les problématiques d'accessibilité et de sonorisation sans parler des erreurs grossières en matière de conception ", la commune n'apporte ni précision, ni justificatif propre à étayer ces motifs. Si sont également invoqués l'absence du chef de projet et le retrait du responsable du projet au sein du groupement, ces circonstances, dépourvues de toute référence à une obligation contractuelle, ne sauraient caractériser une faute du groupement. Par suite, la société Basalt Architecture est fondée à soutenir que les faits ainsi invoqués n'étaient pas de nature à justifier la résiliation du marché aux torts du groupement dont elle était mandataire.
10. Par ailleurs, et d'une part, il résulte de l'instruction que la durée d'élaboration du diagnostic et de l'avant-projet sommaire, demeuré inachevé, entrepris à l'initiative du maître d'œuvre et sans ordre de service, est exclusivement imputable à l'inertie de la commune de Saint-Symphorien-sur-Coise, qui n'a jamais été en mesure de soumettre un projet et un programme muséographique au groupement de maîtrise d'œuvre et a tardé à en valider les esquisses avant d'envisager un projet alternatif. D'autre part, il était loisible au pouvoir adjudicateur, qui n'en a pas été empêché par le groupement titulaire, de notifier un ordre de service de démarrage de la mission APS qui lui aurait permis d'obtenir la livraison de cette prestation dans des délais opposables, à condition de lui donner les éléments nécessaires à sa réalisation. Dès lors, aucune faute justifiant de limiter le droit du groupement à obtenir l'indemnisation des préjudices subis du fait de la résiliation irrégulière du marché n'est établie.
11. Il en résulte que la société Basalt Architecture est fondée à demander que soit intégrée au crédit du décompte général de résiliation une indemnité compensant le manque à gagner du groupement de maîtrise d'œuvre, constitué du manque à gagner sur honoraires si le contrat avait été mené à son terme, à hauteur de la somme, non contestée en défense, de 85 391,54 euros.
S'agissant des pénalités de retard :
12. Comme indiqué au point 9, aucun délai contractuel d'exécution de la mission APS n'ayant couru, le pouvoir adjudicateur ne pouvait en sanctionner le dépassement. Par suite, la société Basalt Architecture est fondée à demander que soient réintégrées à son crédit les pénalités de retard infligées par le maire de Saint-Symphorien-sur-Coise pour un montant de 160 772,62 euros.
S'agissant des fautes de la commune de Saint-Symphorien-sur-Coise :
13. Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique.
14. En se bornant à invoquer le défaut d'interlocuteur dédié au sein de la commune et l'absence de formalisation d'ordres de service, la société Basalt Architecture ne démontre pas que le pouvoir adjudicateur aurait, par une gestion défaillante du projet, commis une faute qui serait à l'origine des préjudices qu'elle invoque. Ainsi, elle n'est pas fondée à invoquer une faute de la commune pour demander l'indemnisation d'un excédent de travail, au demeurant non démontré. Enfin, les propos dénonçant un manque d'implication de la société Basalt Architecture dans le projet, attribués au maire de Saint-Symphorien-sur-Coise et publiés dans un quotidien régional au mois de janvier 2019, qui ne constituent pas une méconnaissance par cette dernière de ses obligations contractuelles, ni ne sont à l'origine de difficultés dans l'exécution du marché, ne sont pas de nature à engager sa responsabilité dans la présente instance.
S'agissant des autres éléments du décompte de résiliation :
15. En premier lieu, aux termes de l'article 34.3 du CCAG-PI : " Le décompte de résiliation à la suite d'une décision de résiliation prise en application de l'article 32 comprend : (...) 34. 3. 2. Au crédit du titulaire : ' la valeur contractuelle des prestations reçues y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires ; ' la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur telles que le stockage des fournitures ". Aux termes de l'article 10.1.2 du CCAP du marché : " Si le présent marché est résilié dans l'un des cas prévus aux articles 30 et 32 du CCAG - PI, la fraction des prestations déjà accomplies par le maître d'œuvre et acceptées par le maître d'ouvrage est rémunérée avec un abattement de 10 % (...) ".
16. Si la société Basalt Architecture se prévaut d'études réalisées non rémunérées, il ne résulte pas de l'instruction que le pouvoir adjudicateur aurait accepté l'étude d'avant-projet sommaire qu'elle produit, dont il a dénoncé le caractère incomplet. La société requérante n'est dès lors pas fondée à en demander le paiement. Elle n'est pas davantage fondée à demander l'intégration au décompte général de résiliation du marché d'une rémunération au titre de l'étude comparative des sites de l'usine Pinay et des tanneries Ronzon, celle-ci n'étant pas prévue par les stipulations de ce marché et n'ayant pas été réalisée pour les besoins de celui-ci.
17. Il résulte de ce qui précède qu'après remise des pénalités de 160 772,62 euros et inscription au crédit du groupement d'une indemnité de 85 391,54 euros, le solde du décompte de résiliation, débiteur de 160 353,73 euros, devient créditeur pour le groupement de maîtrise d'œuvre à hauteur de 85 760,43 euros. La commune de Saint-Symphorien-sur-Coise doit, en conséquence, être condamnée à verser ladite somme à la société Basalt Architecture, en sa qualité de mandataire du groupement.
En ce qui concerne le titre exécutoire :
18. Contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Symphorien-sur-Coise, les conclusions tendant à l'annulation de ce titre exécutoire sont recevables, alors même que n'a pas été contestée la régularité du jugement en ce qu'il statue sur la légalité de ce titre.
19. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 17 que le solde du décompte de résiliation du marché est désormais créditeur pour le groupement de maîtrise d'œuvre. Par suite, la société Basalt Architecture n'est débitrice d'aucune somme envers la commune de Saint-Symphorien-sur-Coise. Le titre exécutoire émis en recouvrement de la somme de 160 353,73 euros doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à son encontre, et la société Basalt Architecture être déchargée de l'obligation de payer ladite somme.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la société Basalt Architecture est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes et à demander que le solde du décompte général de la résiliation du marché soit fixé à 85 760,43 euros au débit de la commune de Saint-Symphorien-sur-Coise, que cette commune soit condamnée à lui verser cette somme en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre, que le titre exécutoire émis à son encontre le 25 février 2020 soit annulé et à être déchargée de l'obligation de payer mise à sa charge par celui-ci, ensemble le jugement attaqué en ce qu'il rejette ses demandes de condamnation et d'annulation du titre exécutoire.
Sur les frais liés au litige :
21. En premier lieu, il n'appartient pas au juge d'appel, en dehors d'un litige d'exécution présenté sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de constater l'inexécution du jugement de première instance. Par suite, les conclusions présentées par la commune de Saint-Symphorien-sur-Coise tendant à ce que la somme de 1 400 euros mise à la charge de la société Basalt Architecture, par le jugement attaqué, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, soit assortie d'intérêts au taux légal, en raison de son non-versement, ne peuvent qu'être rejetées.
22. En second lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Basalt Architecture, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la commune de Saint-Symphorien-sur-Coise. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 2 000 euros à verser à la société Basalt Architecture, en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement nos 2001990-2007544 du tribunal administratif de Lyon du 6 octobre 2022 est annulé, en ce qu'il rejette la demande de condamnation de la commune de Saint-Symphorien-sur-Coise, d'annulation du titre exécutoire émis en recouvrement de la somme de 160 353,73 euros et de décharge de l'obligation de payer ladite somme.
Article 2 : Le solde du décompte de résiliation du marché de maîtrise d'œuvre conclu par la commune de Saint-Symphorien-sur-Coise avec le groupement composé des sociétés Basalt Architecture, mandataire, Capingelec, Akiko et Impedance est fixé à 85 760,43 euros, et inscrit au crédit de ce groupement.
Article 3 : La commune de Saint-Symphorien-sur-Coise est condamnée à verser la somme de 85 760,43 euros à la société Basalt Architecture, en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre.
Article 4 : Le titre exécutoire émis le 25 février 2020 par le maire de Saint-Symphorien-sur-Coise et constituant la société Basalt Architecture débitrice de la somme de 160 353,73 euros est annulé.
Article 5 : La société Basalt Architecture est déchargée de l'obligation de payer mise à sa charge par la commune de Saint-Symphorien-sur-Coise.
Article 6 : La commune de Saint-Symphorien-sur-Coise versera une somme de 2 000 euros à la société Basalt Architecture, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la société Basalt Architecture et à la commune de Saint-Symphorien-sur-Coise.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, où siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
La rapporteure,
S. CorvellecLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 22LY03564