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23/05/2024 | FRANCE | N°22LY02709

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 23 mai 2024, 22LY02709


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



MM. C... et D... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 30 août 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a mis en demeure de quitter les lieux les propriétaires des véhicules et résidences mobiles stationnés sur le terrain du stade de La Sagne à Saint-Vincent.



Par jugement n° 2201894 du 2 septembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté leur demande.





Procédure devant

la cour



Par une requête et deux mémoires enregistrés le 6 septembre 2022, le 12 décembre 2022 et le 23 septembr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

MM. C... et D... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 30 août 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a mis en demeure de quitter les lieux les propriétaires des véhicules et résidences mobiles stationnés sur le terrain du stade de La Sagne à Saint-Vincent.

Par jugement n° 2201894 du 2 septembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et deux mémoires enregistrés le 6 septembre 2022, le 12 décembre 2022 et le 23 septembre 2023, MM. C... et D..., représentés par Me Candon, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 30 août 2022 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :

- le jugement attaqué est irrégulier, à défaut d'être suffisamment motivé en ce qu'il écarte les moyens tirés de l'insuffisante motivation et du défaut de base légale de l'arrêté litigieux ;

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé, en fait, en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté litigieux a été adopté au terme d'une procédure irrégulière, le maire de Chidrac n'ayant pas été compétent pour en solliciter l'adoption, en méconnaissance du II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'erreur d'appréciation, aucune atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques n'étant établie, en méconnaissance de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000.

Par mémoire enregistré le 21 novembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.

Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sophie Corvellec ;

- et les conclusions de M. Bertrand Savouré, rapporteur public ;

Une note en délibéré a été produite pour MM. C... et D..., le 6 mai 2024.

Considérant ce qui suit :

1. MM. C... et D... relèvent appel du jugement du 2 septembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 30 août 2022 mettant en demeure les propriétaires des véhicules et résidences mobiles stationnés, depuis la veille, sur le terrain et le parking du stade de La Sagne à Saint-Vincent de quitter les lieux dans le délai de quarante-huit heures.

2. Aux termes de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " I.- Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs (...) peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles (...), dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : 1° L'établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent (...) II.- En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I (...), le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures (...) ".

3. En premier lieu, il est constant que le terrain occupé est la propriété du syndicat à vocation multiple (SIVOM) de la Couze Pavin et se situe sur le territoire de la commune de Saint-Vincent. Il ressort des pièces du dossier que la mise en demeure litigieuse a été adoptée par le préfet du Puy-de-Dôme à la seule demande du maire de Chidrac, commune voisine de celle de Saint-Vincent qui n'est ni propriétaire ni titulaire d'un droit d'usage sur ce terrain. Par suite, en l'absence d'une telle demande du maire de Saint-Vincent, du SIVOM de la Couze Pavin ou de tout autre titulaire d'un droit d'usage de ce terrain, l'arrêté litigieux a été adopté en méconnaissance des dispositions citées au point 2.

4. En second lieu, le rapport établi, le 20 août 2022, par la gendarmerie d'Issoire se borne à constater le stationnement de caravanes, remorques et véhicules automobiles sur la pelouse du stade de football, propriété du SIVOM, sans comporter aucune description des conditions de cette installation. Par courriel du 30 août 2022, le maire de Chidrac a seulement relevé une dégradation de l'aire de jeu. Dans ces conditions, et alors même que le terrain en cause n'a pas vocation à recevoir une telle occupation et n'est pas équipé pour répondre aux besoins des personnes ainsi installées, le préfet du Puy-de-Dôme ne démontre pas, en l'absence de tout autre élément relatif aux conditions de leur installation, que celle-ci aurait été de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, ainsi que l'exigent les dispositions rappelées au point 2.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que MM. C... et D... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande et à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 30 août 2022.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à MM. C... et D..., ensemble, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2201894 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2 septembre 2022 et l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 30 août 2022 mettant en demeure les propriétaires des véhicules et résidences mobiles stationnés sur le terrain et le parking du stade de La Sagne à Saint-Vincent de quitter les lieux dans le délai de quarante-huit heures, sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à MM. C... et D..., ensemble, la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à M. A... D... et au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, où siégeaient :

M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,

Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.

La rapporteure,

S. CorvellecLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY02709


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02709
Date de la décision : 23/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-03 Police. - Polices spéciales. - Police des gens du voyage.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : CANDON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-23;22ly02709 ?
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