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23/05/2024 | FRANCE | N°22LY01082

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 23 mai 2024, 22LY01082


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions des 31 juillet, 9 septembre et 3 octobre 2019 par lesquelles le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Saint-Quentin Fallavier a respectivement prolongé son congé de maladie ordinaire du 16 juillet au 31 août 2019, du 1er septembre au 30 septembre 2019 et du 1er octobre au 31 octobre 2019 et d'enjoindre au ministre de la justice, sous astreinte, de la placer à titre provisoire en congé de ma

ladie imputable au service ou à défaut, de réexaminer sa situation, puis d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions des 31 juillet, 9 septembre et 3 octobre 2019 par lesquelles le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Saint-Quentin Fallavier a respectivement prolongé son congé de maladie ordinaire du 16 juillet au 31 août 2019, du 1er septembre au 30 septembre 2019 et du 1er octobre au 31 octobre 2019 et d'enjoindre au ministre de la justice, sous astreinte, de la placer à titre provisoire en congé de maladie imputable au service ou à défaut, de réexaminer sa situation, puis d'annuler la décision du 6 janvier 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires (DISP) Rhône-Alpes Auvergne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident du 28 janvier 2019 et d'enjoindre à cette autorité, sous astreinte, de reconnaître cette imputabilité et de la placer en congé de maladie imputable au service à compter du 29 janvier 2019, ou à défaut de réexaminer sa situation.

Par un jugement n°s 1906512, 1906738 et 2000509 du 1er février 2022, le tribunal a prononcé l'annulation des décisions des 31 juillet, 9 septembre et 3 octobre 2019 et rejeté le surplus de ces demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, Mme B..., représentée par Me Lopez, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er février 2022 en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 6 janvier 2020 ;

2°) d'annuler cette décision du 6 janvier 2020 ;

3°) d'enjoindre au DISP Rhône-Alpes Auvergne, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, de reconnaître l'imputabilité au service de son accident et de la placer en conséquence en congé de maladie imputable au service à compter du 29 janvier 2019 et de régulariser sa situation administrative en lui versant son plein-traitement à compter de cette date et en prenant en charge ses frais médicaux ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du II de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; l'accident dont elle a été victime, faisant suite à un entretien avec sa hiérarchie le 28 janvier 2019, constitue un accident de service au sens de ces dispositions ; cet entretien s'est déroulé dans des conditions excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ; cet accident est en lien direct avec son état de santé ; le délai écoulé entre la date de l'accident et la déclaration qu'elle a adressée ne peut justifier un refus.

Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2022, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par Mme B... n'est pas fondé.

Par une ordonnance du 15 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chassagne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., titulaire du grade d'adjointe administrative de 2ème classe du corps des adjoints administratifs du ministère de la justice, est affectée au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier. Elle a été initialement placée en congé de maladie ordinaire à compter du 29 janvier 2019 pour un choc psychologique survenu à la suite d'un entretien qui a eu lieu la veille avec sa hiérarchie. Par un courrier reçu le 25 mars 2019, Mme B... a demandé au directeur interrégional des services pénitentiaires (DISP) Rhône-Alpes Auvergne la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident de service qui s'est produit le 28 janvier 2019. Un refus lui a été opposé par une décision du 6 janvier 2020. Mme B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 1er février 2022 en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, dans leur rédaction applicable au 28 janvier 2019, date à laquelle a eu lieu l'incident dont Mme B... a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service et à laquelle il convient de se placer, les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 n'étant pas encore entrées en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; / (...). ".

3. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.

4. Si, ainsi que le fait valoir Mme B..., le délai écoulé entre la date de l'entretien du 28 janvier 2019 et la déclaration qu'elle a adressée ne pouvait valablement justifier, en tant que tel et à lui seul, un refus de reconnaître l'imputabilité au service de cet incident, il ressort des pièces du dossier que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur le seul motif tiré de ce que cet entretien avait pour seul objet de l'informer d'un changement d'affectation au sein de l'établissement. Par ailleurs, si Mme B... se prévaut de ce que la décision contestée a été prise malgré les avis favorables à une reconnaissance de cette imputabilité au service émis par deux experts médecins psychiatres les 8 avril et 2 octobre 2019 ainsi que par la commission de réforme le 4 juillet 2019, de tels éléments ne sont pas suffisants, compte tenu de la formulation de leurs conclusions, pour retenir l'existence d'un accident de service. Par suite et par adoption, pour le surplus, des motifs de fait retenus par le tribunal, le moyen tiré de ce que l'intéressée aurait été victime d'un accident de service au sens du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, et non du II de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, qui n'était pas en vigueur à la date du 28 janvier 2019, doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au garde des Sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2024 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.

Le rapporteur,

J. ChassagneLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 22LY01082

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01082
Date de la décision : 23/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-10-01 Fonctionnaires et agents publics. - Statuts, droits, obligations et garanties. - Garanties et avantages divers. - Protection en cas d'accident de service.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : LOPEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-23;22ly01082 ?
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