La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2024 | FRANCE | N°24LY00224

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 16 mai 2024, 24LY00224


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 24 août 2023 par laquelle la société Orange a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie.

Par une ordonnance n° 2308317 du 4 décembre 2023, la présidente de la 7ème chambre du tribunal a rejeté cette demande.





Procédure devant la cour



Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 janvier

et 3 avril 2024 (ce dernier n'ayant pas été communiqué), Mme A... épouse B..., représentée par le cabinet Atrhet, avocat, demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 24 août 2023 par laquelle la société Orange a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie.

Par une ordonnance n° 2308317 du 4 décembre 2023, la présidente de la 7ème chambre du tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 janvier et 3 avril 2024 (ce dernier n'ayant pas été communiqué), Mme A... épouse B..., représentée par le cabinet Atrhet, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de lui accorder une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité, sa demande de première instance n'étant pas irrecevable au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- à titre surabondant, la décision contestée méconnaît l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, la pathologie dont elle souffre étant imputable au service.

Par un mémoire enregistré le 15 mars 2024, la société Orange, représentée par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A... épouse B....

Elle soutient que :

- le moyen de régularité soulevé par Mme A... épouse B... n'est pas fondé ;

- en toute hypothèse, la décision contestée par l'intéressée devant les premiers juges était fondée au regard de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.

Par une ordonnance du 18 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chassagne, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Barry, pour Mme A... épouse B... ainsi que celles de Me Amajjarkou, substituant Me Cabanes, pour la société Orange.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... épouse B... était titulaire du grade d'agent de maîtrise de France Telecom, désormais société Orange, et exerçait ses fonctions en qualité de conseillère clients professionnels multi-produits au centre d'appel du plateau des Glaisins situé à Annecy-le-Vieux. A la suite de plusieurs congés pour maladie, elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite le 1er août 2013, pour une invalidité non imputable au service. Après une première demande de reconnaissance de l'imputabilité au service d'une pathologie psychiatrique, refusée le 13 mars 2015, l'intéressée a demandé à la société Orange, le 1er octobre 2020, la reconnaissance de l'imputabilité au service d'une pathologie du cou, rejetée le 29 juin 2021. Par un jugement, devenu définitif, du 31 mars 2023, le tribunal administratif de Lyon a, sur la demande de Mme A... épouse B..., annulé cette dernière décision et enjoint à la société Orange de réexaminer la situation de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. A la suite de ce réexamen, la société Orange, par une décision du 24 août 2023, a de nouveau refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de cette pathologie du cou. Mme A... épouse B... relève appel de l'ordonnance du 4 décembre 2023 par laquelle la présidente de la 7ème chambre du tribunal a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Pour rejeter la demande de Mme A... épouse B... sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 7ème chambre du tribunal a relevé qu'elle ne contenait l'exposé d'aucun moyen, et n'avait pas été suivie, dans le délai de recours contentieux, d'une production permettant de satisfaire aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du même code. Toutefois, il apparaît que cette demande, présentée sans l'assistance d'un conseil, était accompagnée de la décision du 24 août 2023, qu'elle entendait contester en indiquant que la pathologie dont elle souffre devait être regardée comme imputable au service (" Concernant mes invalidités elles doivent être regardées comme maladies contractées ou aggravées en service "). Cette décision avait d'ailleurs été prise dans le cadre de l'injonction à fin de réexamen prononcée par le tribunal dans un jugement du 31 mars 2023, devenu définitif, qui annulait une précédente décision du 29 juin 2021 portant également refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie affectant l'intéressée, auquel elle faisait référence. Sa demande, de même nature que la précédente, pouvait ainsi être aisément regardée comme comportant l'exposé d'un moyen tiré de ce que cette pathologie est imputable au service. Par suite, Mme A... épouse B... est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il statue à nouveau sur la demande de Mme A... épouse B....

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Orange, partie perdante, une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... épouse B... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 4 décembre 2023 de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Lyon.

Article 3 : La société Orange versera une somme de 500 euros à Mme A... épouse B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... épouse B... et à la société Orange.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

Délibéré après l'audience du 25 avril 2024 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.

Le rapporteur,

J. Chassagne

Le président,

V-M. Picard La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 24LY00224

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00224
Date de la décision : 16/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie.

Procédure - Introduction de l'instance - Formes de la requête - Obligation de motiver la requête.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : CABINET ATRHET

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-16;24ly00224 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award