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16/05/2024 | FRANCE | N°23LY03982

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 16 mai 2024, 23LY03982


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 6 juillet 2020 par laquelle le directeur de l'institut d'études politiques (IEP) de Lyon a refusé de lui accorder l'éméritat.



Par un jugement n° 2006274 du 19 janvier 2022, le tribunal a rejeté sa demande.



Par une ordonnance n° 22LY00808 du 12 mai 2022, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel de M. C.

...



Par une décision n° 465725 du 28 décembre 2023 le Conseil d'État, statuant au contentieux, a annulé c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 6 juillet 2020 par laquelle le directeur de l'institut d'études politiques (IEP) de Lyon a refusé de lui accorder l'éméritat.

Par un jugement n° 2006274 du 19 janvier 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22LY00808 du 12 mai 2022, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel de M. C....

Par une décision n° 465725 du 28 décembre 2023 le Conseil d'État, statuant au contentieux, a annulé cette ordonnance et a renvoyé à la cour le jugement de l'affaire, désormais enregistrée sous le n° 23LY03982.

Procédure devant la cour après renvoi du Conseil d'État

Par un mémoire, en reprise d'instance après cassation, enregistré le 29 janvier 2024, M. C..., représenté par Me Thiriez, persiste dans ses précédentes conclusions aux fins d'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon et de la décision susmentionnée, d'injonction au directeur de l'IEP de Lyon de lui décerner l'éméritat et, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours et sous astreinte journalière de 150 euros et de mise à la charge de l'État d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué, qui est entaché d'un défaut de motivation, est irrégulier ; le tribunal n'a pas suffisamment répondu aux moyens tirés du défaut de motivation et de procédure contradictoire ; il a commis une erreur de droit en les écartant comme inopérants ;

- la décision du 6 juillet 2020 n'est pas motivée ;

- le principe du contradictoire a été méconnu ;

- cette décision a été prise au vu de l'avis de Mme B... E..., qui n'était pas impartiale, et qui a influencé les auteurs des autres avis ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure, en ce qu'elle a pris en compte un avis qui n'émanait pas d'un professeur des universités ;

- le refus de lui accorder l'éméritat est entaché d'inexactitude matérielle des faits et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- ce refus a été pris en violation de la présomption d'innocence ;

- il s'agit d'une sanction déguisée, qui est entachée de détournement de pouvoir.

Le 9 février 2024, la directrice de l'IEP a produit un mémoire qui n'a pas été communiqué.

Par une ordonnance du 8 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Sarrazin, substituant Me Thiriez, pour M. C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Professeur des universités depuis 2006, M. C... était en poste à l'institut d'études politiques (IEP) de Lyon depuis 2016, membre de l'unité mixte de recherche " Triangle ", et participait à l'équipe de droit public de Lyon, laboratoire rattaché à l'école doctorale de droit de Lyon. Par une délibération du 2 juin 2020, la commission scientifique de l'IEP a émis un avis défavorable à sa demande d'éméritat déposée avant sa retraite. M. C... relève appel du jugement du tribunal qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 6 juillet 2020 par laquelle le directeur de l'institut d'études politiques de Lyon, à la suite à cet avis, a rejeté sa demande d'éméritat.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments invoqués devant eux, ont suffisamment répondu, au point 3 de leur jugement, aux moyens tirés du défaut de motivation de la décision du 6 juillet 2020 et du non-respect de la procédure contradictoire.

3. Si M. C... fait par ailleurs valoir que le jugement attaqué n'a pas répondu à l'intégralité des moyens soulevés et a été rendu en violation du principe du contradictoire, aucune précision n'est fournie qui permettrait à la cour de s'en assurer.

4. L'erreur de droit invoquée se rattache au bien-fondé de la décision juridictionnelle et non à sa régularité.

Sur le fond du litige :

5. Aux termes de l'article L. 952-11 du code de l'éducation : " L'éméritat est le titre qui permet à un professeur des universités admis à la retraite de continuer à apporter un concours aux missions prévues à l'article L. 123-3. (...) Les conditions dans lesquelles le titre de professeur émérite est conféré aux professeurs des universités admis à la retraite, la durée de l'éméritat et les droits attachés à ce titre sont fixés par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article 58 du décret du 6 juin 1984 visé ci-dessus : " Les professeurs des universités admis à la retraite peuvent pour une durée déterminée par l'établissement recevoir le titre de professeur émérite. Ce titre est délivré par le président ou le directeur de l'établissement sur proposition de la commission de la recherche du conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu, en formation restreinte aux personnes qui sont habilitées à diriger des travaux de recherche. Les professeurs émérites peuvent continuer à apporter un concours, à titre accessoire et gracieux, aux missions prévues à l'article 3, et notamment peuvent diriger des séminaires, des thèses et participer à des jurys de thèse ou d'habilitation ".

6. La garantie de l'indépendance des professeurs de l'enseignement supérieur, principe fondamental reconnu par les lois de la République, impose notamment, que, dans le cadre du déroulement de leur carrière et pour l'obtention de l'éméritat, l'appréciation portée sur les titres et mérites de ces enseignants ne puisse émaner que d'organismes où les intéressés disposent d'une représentation propre et authentique impliquant qu'ils ne puissent être jugés que par leurs pairs.

7. M. C... soutient que la décision contestée aurait été rendue au terme d'une procédure irrégulière après prise en compte de l'avis de Mme E..., maître de conférences, directrice de l'équipe de droit public de l'université Lyon 3, qui n'est pas professeure des universités. Il apparaît toutefois que cette dernière, membre de l'équipe à laquelle l'intéressé était rattaché pour l'encadrement de thèses de droit public, ne siégeait pas au sein de la commission scientifique réunie en formation restreinte aux professeurs des universités qui a émis l'avis du 2 juin 2020, dont faisaient seulement partie des personnes ayant la qualité de professeur des universités. Par suite, aucun vice de procédure ne saurait être retenu.

8. M. C... soutient que la directrice de l'équipe de droit public, qui n'était pas impartiale, a influencé les membres de la commission scientifique. Si elle a émis des réserves motivées par le comportement de M. C... avec au moins l'une de ses doctorantes et sa gestion des fonds issus de la participation d'une entreprise partenaire de sa thèse et a été à l'initiative de l'enquête administrative diligentée par l'université Lyon 3 sur l'utilisation de ces fonds, il n'apparaît pas pour autant que son comportement révélerait un préjugé ni qu'elle aurait fait preuve de parti pris ou d'une animosité personnelle à l'encontre de l'intéressé ou que, plus généralement, ses fonctions auraient fait douter de son impartialité. Par suite, et alors que la directrice de l'équipe de droit public s'est bornée à manifester une opinion que la commission scientifique n'était pas tenue de suivre et que les membres de cette dernière connaissaient vraisemblablement les difficultés liées à l'attitude de M. C..., le moyen ne peut qu'être écarté.

9. Aux termes de l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen : " Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. "

10. Le principe de la présomption d'innocence, garanti par les dispositions précitées, n'a vocation à s'appliquer qu'en matière répressive, dont ne relève pas la décision en litige. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe est inopérant et doit, comme tel et en tout état de cause, être écarté.

11. M. C... a candidaté à l'éméritat afin de pouvoir poursuivre des partenariats en cours, rédiger des ouvrages, organiser des séminaires et des colloques et finir d'encadrer quatre thèses de doctorat, dont l'une réalisée en partenariat avec une entreprise. Il ressort des pièces du dossier que la commission scientifique de l'institut d'études politiques de Lyon s'est fondée sur les avis réservés que lui ont adressés le directeur de l'école doctorale de droit de Lyon et la directrice de l'équipe de droit public de l'université Lyon 3 pour refuser l'éméritat. Ces réserves portaient notamment sur les difficultés rencontrées par l'une de ses doctorantes, Mme D..., dans l'utilisation des fonds mis à sa disposition par l'entreprise d'accueil pour effectuer ses recherches et sur une suspicion de détournement de fonds publics. Il apparaît à cet égard que M. C... a en partie utilisé le budget CIFRE (convention industrielle de formation pour la recherche), dédié à la thèse de Mme D..., dont le sujet était " Les enjeux juridiques et éthiques du véhicule à délégation de conduite ", à une fin inadaptée correspondant à la publication d'un ouvrage intitulé " La simplification normative et administrative : état des lieux, enjeux et perspectives ". Alors même que Mme D... a contribué à cet ouvrage et que l'utilisation des fonds CIFRE à d'autres fins que la poursuite du doctorat lui-même ne serait pas inhabituelle à l'université, et en admettant même que les autres faits reprochés ne seraient pas avérés, l'appréciation à laquelle s'est livrée la commission scientifique pour estimer que, du fait d'une utilisation anormale de ces fonds CIFRE, le lien de confiance indispensable sous lequel étaient placées les relations entre l'université et l'intéressé, sans lequel aucune responsabilité ne pouvait lui être attribuée après son admission à la retraite, notamment dans la recherche et les jurys de thèse ou d'habilitation, avait été rompu, n'apparaît reposer sur aucun fait matériellement inexact ni procéder d'une erreur manifeste.

12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, en prenant la décision contestée, l'administration aurait eu l'intention de sanctionner l'intéressé. Aucun détournement de pouvoir n'est avéré.

13. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, et alors que, en vertu de l'article 58 du décret du 6 juin 1984, l'attribution de l'éméritat n'est pas un droit, les moyens tirés de ce que la décision contestée n'est pas motivée et n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire, ne peuvent qu'être écartés.

14. Il résulte de ce qui précède, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2024 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N°23LY03982 2

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03982
Date de la décision : 16/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Enseignement et recherche - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement - Enseignement supérieur et grandes écoles - Universités - Gestion des universités - Gestion du personnel - Nominations.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Divers.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-16;23ly03982 ?
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