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16/05/2024 | FRANCE | N°23LY02130

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 16 mai 2024, 23LY02130


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an.



Par un jugement n° 2300123 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du préfet

de l'Isère du 6 juillet 2022, et mis à la charge de l'État une somme de 900 euros au titre des dispositions de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2300123 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du préfet de l'Isère du 6 juillet 2022, et mis à la charge de l'État une somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 juin 2023 le préfet de l'Isère demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. B... devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- c'est à bon droit et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation qu'il n'a pas régulariser M. B... au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'intéressé ne justifie pas remplir les conditions légales pour l'obtention d'une carte de séjour.

Par une ordonnance du 26 février 2024 la clôture de l'instruction a été fixée au 8 mars 2024.

M. B... représenté par Me Samba Sambeligue a produit un mémoire le 19 avril 2024, après la clôture d'instruction.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

- et les observations de Me Samba Sambeligue, pour M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... est un ressortissant congolais (RDC) né en 1978 entré en France en janvier 2005 selon ses déclarations. Par arrêté du 6 juillet 2022, le préfet de l'Isère a pris une décision de refus de séjour, assortie d'une mesure d'éloignement, assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Le préfet de l'Isère relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté du 6 juillet 2022.

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié" ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (...). ".

3. Si M. B... fait valoir qu'il séjourne en France depuis 2005 et se prévaut de son intégration, grâce à son travail au sein de la communauté Emmaüs et à l'obtention de deux diplômes, ces éléments ne suffisent pas à caractériser des motifs exceptionnels. Le préfet de l'Isère est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Grenoble a retenu que l'arrêté du 6 juillet 2022 était entaché erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées et a procédé à son annulation.

4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B... devant le tribunal administratif.

5. Il ressort des pièces du dossier que, comme il vient d'être dit, et en dépit des mesures d'éloignement dont il a fait l'objet en 2008, 2010 et 2011 en particulier, M. B... vivait en France depuis plus de dix-sept ans à la date de l'arrêté contesté, résidant sur le territoire comme compagnon d'Emmaüs. Il justifie à ce titre avoir occupé de nombreux postes, exercer également une activité de musicien, être bien intégré, parler français, avoir suivi une formation diplômante et obtenu un certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES) " chariots automoteurs à conducteur porté ". Aucun problème particulier mettant en cause le respect de l'ordre public ne lui est par ailleurs reproché. Dans ces circonstances particulières, et comme il le soutient, le refus contesté apparaît procédé d'une appréciation manifestement erronée.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Isère n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 6 juillet 2022.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le conseil de M. B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, et tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de l'Isère est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2024 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.

Le rapporteur,

C. DjebiriLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

1

2

N° 23LY02130

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02130
Date de la décision : 16/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ARMAND ET WILFRIED SAMBA-SAMBELIGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-16;23ly02130 ?
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