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16/05/2024 | FRANCE | N°23LY02021

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 16 mai 2024, 23LY02021


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.



Par un jugement n° 2208847 du 23 février 2023, le tribunal a rejeté sa

demande.



Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, M. A..., re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.

Par un jugement n° 2208847 du 23 février 2023, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, M. A..., représenté par Me Robin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté susmentionné ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur de fait ;

- l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est obsolète ;

- il y a erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- il y a erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée compte tenu de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination oit être annulée compte tenu de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ;

- il y a erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête M. A... a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

- et les observations de Me Beligon, substituant Me Robin, pour M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 27 janvier 1996 et de nationalité guinéenne, a demandé l'asile le 7 novembre 2016, qui lui a été refusé. Il a sollicité, le 20 mai 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Rhône, par arrêté du 20 juin 2022, a refusé d'y faire droit, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Le refus de titre de séjour attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

3. Il n'apparaît pas que le préfet du Rhône aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. A... ou d'une erreur de fait faute d'avoir mentionné tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale de l'intéressé en France, notamment des informations que ce dernier ne lui avait pas communiquées, et en particulier que, à la date de cette décision, il avait une relation avec une compatriote présente sur le territoire, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2032, déjà mère de deux enfants français, et dont il attendait un enfant.

4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / (...) ".

5. Par un avis rendu le 30 septembre 2021, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que si l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'évolution de son état de santé ou de l'offre de soins en Guinée, cet avis aurait présenté, à la date de la décision attaquée, un caractère obsolète. L'absence d'un nouvel avis du collège de médecins n'apparaît pas, en l'espèce, irrégulière.

6. Si le requérant verse des ordonnances et comptes rendus médicaux dont, notamment, un certificat rédigé par un praticien hospitalier le 17 mars 2023 indiquant qu'il est suivi en rhumatologie pour des infarctus osseux multiples idiopathiques et nécessite des perfusions régulières de bisphonates intra-veineux de type pamidronate, et un certificat émanant d'un médecin généraliste du 2 janvier 2023 précisant qu'il présente un suivi médical régulier, des hospitalisations annuelles de suivi et un traitement quotidien, aucun de ces éléments ne permet de remettre sérieusement en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il n'en résulte pas d'avantage que, postérieurement à l'avis du collège de l'OFII, l'état de santé du requérant se serait dégradé au point de rendre cet avis obsolète. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet du Rhône a refusé de faire droit à la demande de titre de M. A....

7. M. A... fait valoir qu'il vit en France depuis près de six ans, que sa compagne titulaire d'une carte de résident y réside également et qu'il bénéficie dans ce pays de soins adaptés à son état de santé. Toutefois, il n'apporte aucun élément sur l'existence d'une vie commune ancienne et stable avec sa compagne, qui réside en Haute-Savoie. En outre, M A... ne démontre ni même n'allègue participer à l'entretien des enfants de sa compagne qui sont de nationalité française. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé a passé l'essentiel de sa vie en Guinée où il n'apparaît pas dépourvu d'attaches familiales, ni qu'il ne pourrait y bénéficier de soins adaptés à son état de santé. Aucune violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est caractérisée. Le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il n'est pas fondé à invoquer l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l obligation de quitter le territoire français.

9. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ".

10. Pour les motifs précédemment exposés au point 6, la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions citées au point ci-dessus.

11. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus.

Sur le délai de départ volontaire :

12. Il résulte de ce qui précède que, le requérant n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire.

13. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

Sur la décision fixant le pays de destination :

14. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le requérant n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

15. M. A... reprend en appel ses moyens selon lesquels la décision d'interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d'un défaut d'examen particulier et procèderait d'une violation des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs.

16. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentale et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent, en l'absence de tout élément particulier invoqué tenant à cette décision, être écartés pour les mêmes raisons que celles indiquées aux points 7 et 11 s'agissant du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit donc, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2024 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.

La rapporteure,

C. Djebiri

Le président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY02021

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02021
Date de la décision : 16/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : SCP ROBIN VERNET

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-16;23ly02021 ?
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