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16/05/2024 | FRANCE | N°23LY00483

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 16 mai 2024, 23LY00483


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision implicite, née le 24 janvier 2022, et la décision du 25 février 2022 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour.



Par un jugement n° 2200500 du 26 janvier 2023, le tribunal a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 8 février 2023, M. A..., représenté par Me Dubersten,

demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et la décision du 25 février 2022 du préfet de Saône-et-Loire ;

2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision implicite, née le 24 janvier 2022, et la décision du 25 février 2022 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 2200500 du 26 janvier 2023, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 février 2023, M. A..., représenté par Me Dubersten, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et la décision du 25 février 2022 du préfet de Saône-et-Loire ;

2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Le préfet de Saône-et-Loire auquel la requête a été communiquée n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant ivoirien, se déclarant né le 10 janvier 2002, est arrivé en France, selon ses déclarations en mars 2018. Il a été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance. Par décision du 10 juillet 2020, il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans au motif, notamment, que sa véritable identité serait Dramane A..., né le 30 janvier 1990. Il a sollicité le 23 septembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ainsi qu'un titre de séjour mention salarié. M. A... relève appel du jugement du 26 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Dijon a notamment rejeté sa demande d'annulation de la décision du 25 février 2022 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour.

2. En premier lieu, si M. A... soutient qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a méconnu ces dispositions, il ne conteste pas le motif qui fonde le refus de délivrance d'un titre de séjour par le préfet sur ce fondement, à savoir qu'il était âgé de dix-neuf ans révolus lorsqu'il a présenté sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (..). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (...) ".

4. A la date à laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A..., celui-ci résidait en France depuis un peu moins de quatre ans. Il avait commencé un CAP en apprentissage en qualité de cuisinier qu'il a été contraint d'arrêter compte tenu de sa situation administrative. Il s'est maintenu sur le territoire français malgré le refus de titre et l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet en juillet 2020. Il est célibataire et sans enfant. S'il fait valoir que ses deux parents sont décédés, il n'apparaît pas pour autant qu'il serait dépourvu d'attaches privées et familiales en Côte-d'Ivoire. Dans ces conditions, et alors même qu'il a signé le 28 juin 2021 un contrat de travail à durée indéterminé pour occuper les fonctions d'équipier polyvalent à compter du 13 juillet 2021 au sein d'un restaurant et qu'il joue au football dans un club dans lequel il est bien intégré, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet de Saône-et-Loire n'a, ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".

6. Les éléments dont M. A... se prévaut à l'appui de sa demande de titre, rappelés au point 4, ne constituent pas, eu égard notamment à l'expérience limitée de l'intéressé dans le domaine de la restauration et au fait qu'il n'a pas poursuivi sa formation de CAP de cuisinier, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance, à titre exceptionnel, d'une carte de séjour temporaire. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2024 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.

La rapporteure,

A. Duguit-LarcherLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY00483

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00483
Date de la décision : 16/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : DUBERSTEN RACHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-16;23ly00483 ?
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