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02/05/2024 | FRANCE | N°23LY03366

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 02 mai 2024, 23LY03366


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.



Par jugement n° 2300096 du 8 août 2023, le tribunal a rejeté cette demande.





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rocédure devant la cour



Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 octobre 2023 et le 1er mars 2024, M....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par jugement n° 2300096 du 8 août 2023, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 octobre 2023 et le 1er mars 2024, M. B..., représenté par Me Duplantier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 8 août 2023 ainsi que l'arrêté du 20 décembre 2022 du préfet de la Nièvre le concernant ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention salarié ou vie privée et familiale ou, de statuer à nouveau sur sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- il satisfait aux conditions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour ; l'arrêté en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le motif de refus de délivrance de titre de séjour, tiré de l'absence de transmission au préfet de la preuve du dépôt des statuts de la société qu'il a créée, est matériellement inexact et entaché d'erreur d'appréciation ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure tenant à un défaut d'instruction sérieuse de sa demande, le préfet ayant répondu dans un délai très court à sa demande, et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Par mémoires enregistrés le 14 décembre 2023 et le 27 mars 2024, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Christine Psilakis, rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant arménien né le 1er février 1989, est entré pour la dernière fois en France en octobre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour après avoir exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français prise par arrêté du préfet de la Nièvre du 25 avril 2019. Sa demande d'asile a été une nouvelle fois rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la suite de laquelle il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours par arrêté du préfet de la Nièvre le 29 avril 2021. Il n'a pas déféré à cette obligation et a fait l'objet d'une nouvelle obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour d'un an et d'une assignation à résidence par arrêté du préfet de la Nièvre du 14 juin 2022. M. B... a demandé, le 12 décembre 2022, son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 8 août 2023 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2022 du préfet de la Nièvre lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Pour refuser d'admettre au séjour M. B... sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Nièvre, après avoir rappelé les modalités d'entrée et de séjour de l'intéressé en France, s'est fondé sur la circonstance que le requérant ne possède aucune attache privée et familiale en France hormis sa mère qui y séjourne en qualité d'étranger malade, ni aucune insertion professionnelle.

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est toujours maintenu en situation irrégulière en France après le rejet de sa première demande d'asile et a fait l'objet de six obligations de quitter le territoire français, dont une a été exécutée le 13 mai 2019 avant que l'intéressé ne rentre de nouveau en France de façon irrégulière, le 5 octobre 2019. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'intéressé n'a aucune attache familiale en France hormis sa mère. Toutefois, si M. B... se prévaut de la nécessité d'être continuellement présent aux côtés de cette dernière, il ne l'établit pas en se bornant à produire un certificat médical faisant uniquement état de ce que sa présence auprès de sa mère serait " souhaitable ", et alors qu'il n'est pas sérieusement contesté que l'état de santé de celle-ci, après une intervention chirurgicale en France, s'est stabilisé et qu'elle fait uniquement l'objet d'une surveillance médicale. Enfin, les deux contrats à durée déterminée d'un mois pour l'exécution de tâches saisonnières agricoles en 2022 et l'inscription au répertoire SIRENE d'une entreprise individuelle de négoce de véhicule créée en septembre 2022 produits par M. B... ne suffisent pas à démontrer l'existence d'une insertion professionnelle en France. Dans ces conditions, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme portant une atteinte excessive aux intérêts privés et familiaux de M. B..., en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire.

5. Les conditions d'entrée et de séjour de M. B... ainsi que sa situation professionnelle rappelées au point 3 ne constituent pas des circonstances exceptionnelles au sens des dispositions de l'article L. 431-5 précitées pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", ou "salarié", indépendamment de la réception en préfecture des statuts de l'entreprise individuelle que M. B... a créée en septembre 2022.

6. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision en litige que, nonobstant le court délai séparant le dépôt de la demande de titre de séjour et l'arrêté en litige, le préfet de la Nièvre a procédé à un examen particulier de la demande de M. B....

7. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 5 de l'arrêt, le moyen tiré par M. B... de ce que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent dès lors être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Aline Evrard, présidente de la formation de jugement,

Mme Christine Psilakis, première conseillère,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.

La rapporteure,

C. Psilakis

La présidente,

A. Evrard

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 23LY03366


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03366
Date de la décision : 02/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme EVRARD
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : DUPLANTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-02;23ly03366 ?
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