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02/05/2024 | FRANCE | N°22LY02550

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 02 mai 2024, 22LY02550


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du comité syndical du syndicat mixte du Lac d'Annecy (SILA) du 30 septembre 2019 en tant qu'elle ne classe pas les parcelles cadastrées section BC n° 85, BC n° 82, BC n° 84, BC n° 88, BC n° 90 et BC n° 91 situées sur le territoire de la commune de Fillière au lieu-dit " Chez Mouthon ", en zone d'assainissement collectif.



Par jugement n° 2001006 du 20 juin 2022, le tribunal admi

nistratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour



Par une requête et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du comité syndical du syndicat mixte du Lac d'Annecy (SILA) du 30 septembre 2019 en tant qu'elle ne classe pas les parcelles cadastrées section BC n° 85, BC n° 82, BC n° 84, BC n° 88, BC n° 90 et BC n° 91 situées sur le territoire de la commune de Fillière au lieu-dit " Chez Mouthon ", en zone d'assainissement collectif.

Par jugement n° 2001006 du 20 juin 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 août 2022 et le 16 septembre 2022, Mme B..., représentée par Me Vincent, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et la délibération du comité syndical du SILA du 30 septembre 2019 en tant qu'elle ne classe pas les parcelles cadastrées section BC n° 85, BC n° 82, BC n° 84, BC n° 88, BC n° 90 et BC n° 91 en zone d'assainissement collectif ;

2°) de mettre à la charge du SILA la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son appel est recevable ;

- la délibération litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'elle ne classe pas les parcelles cadastrées section BC n° 85, BC n° 82, BC n° 84, BC n° 88, BC n° 90 et BC n° 91 en zone d'assainissement collectif.

Par mémoire enregistré le 20 décembre 2022, le SILA, représenté par Me Petit (SELARL Philippe Petit et associés), conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il expose que :

- la requête d'appel est irrecevable, à défaut de comporter des conclusions et des moyens d'appel, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- la demande de première instance était irrecevable concernant les parcelles BC 82, BC 84, BC 88, BC 90 et BC 91 dont la requérante n'est pas propriétaire et à l'égard desquelles elle ne justifie d'aucun intérêt lui donnant qualité pour agir ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sophie Corvellec ;

- les conclusions de M. Bertrand Savouré, rapporteur public ;

- et les observations de Me Rubio pour le syndicat mixte du Lac d'Annecy.

Considérant ce qui suit :

1. Habitante de la commune de Saint-Martin-Bellevue, intégrée dans la commune de Fillière, Mme B... relève appel du jugement du 20 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du comité syndical du syndicat mixte du Lac d'Annecy (SILA) du 30 septembre 2019 en tant qu'elle maintient les parcelles cadastrées section BC n° 85, BC n° 82, BC n° 84, BC n° 88, BC n° 90 et BC n° 91 situées au lieu-dit " Chez Mouthon ", en zone d'assainissement non-collectif.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales : " Les (...) établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique (...) : 1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ; 2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif (...) ". Aux termes de l'article R. 2224-7 du même code : " Peuvent être placées en zones d'assainissement non collectif les parties du territoire d'une commune dans lesquelles l'installation d'un système de collecte des eaux usées ne se justifie pas, soit parce qu'elle ne présente pas d'intérêt pour l'environnement et la salubrité publique, soit parce que son coût serait excessif ".

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice explicative générale du zonage d'assainissement des eaux usées du schéma général d'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales, que, pour définir le périmètre des zones d'assainissement collectif, le SILA a identifié les groupements d'habitation justifiant, en raison de leur taille et de leur distance du réseau d'assainissement, qu'un scénario de raccordement soit réalisé. Ce scénario permet, après application de critères environnementaux, techniques, financiers et relatifs aux enjeux humains, d'attribuer à chaque secteur ainsi examiné une note sur 20, qui, si elle dépasse celle de 10, confère un caractère prioritaire au raccordement du secteur concerné. La parcelle dont Mme B... est propriétaire sur le territoire de la commune de Fillière, tout comme les autres parcelles concernées par sa demande, ont été intégrées dans le secteur dit C... ", pour lequel un scénario de raccordement a été examiné, totalisant une note de 9/20, si bien que le secteur en cause n'a pas été classé en zone d'assainissement collectif. D'une part, en se bornant à invoquer une urbanisation variable des lieux-dits " chez Mouton " et " Sechenal " sur lesquels s'étend ce secteur et leurs différents classements dans le plan local d'urbanisme ultérieurement adopté, Mme B... ne conteste pas que ces parcelles s'inséraient, compte tenu de la distance séparant les habitations, dans un plus vaste regroupement de quatre-vingt-treize abonnés, justifiant la réalisation d'un scénario de raccordement à l'échelle de ce secteur, conformément à la méthodologie préalablement définie par le SILA. Contrairement à ce que soutient Mme B..., les parcelles en cause pouvaient dès lors être intégrées au secteur C.... D'autre part, si Mme B... invoque la saturation des deux cours d'eau situés à proximité de sa parcelle et la faible perméabilité du sol, ces circonstances ont déjà donné lieu à l'attribution de quatre points au scénario du secteur C..., sans pouvoir, au vu de l'ensemble des critères environnementaux et du barème préalablement définis par le SILA, justifier une note plus élevée. Par ailleurs, le SILA indique, sans être contredit, que le coût d'un projet de raccordement ne dépend pas tant de la distance séparant une parcelle du réseau existant que du réseau gravitaire, et que la pente existant entre les parcelles en cause et la pompe de relevage induirait un coût de raccordement élevé. Par suite, en invoquant seulement la proximité du réseau et l'éloignement des postes de refoulement prévus par le scénario, Mme B... ne critique pas utilement les trois points attribués au titre des critères techniques et financiers. Enfin, elle ne peut davantage se prévaloir utilement du raccordement de deux parcelles situées à proximité, sans démentir que leur configuration, et plus précisément leur pente, ne sont pas comparables à celles de sa parcelle. Par suite, et eu égard à l'absence de vulnérabilité environnementale particulière de cette zone et au coût de l'installation des postes de refoulement que nécessiterait le raccordement des parcelles en litige au réseau d'assainissement collectif, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le maintien de ces parcelles en zone d'assainissement non-collectif serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il besoin d'examiner la recevabilité de la requête et de la demande de première instance contestée en défense, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SILA, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme B.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le paiement des frais exposés par le SILA.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte du Lac d'Annecy en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au syndicat mixte du lac d'Annecy.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, où siégeaient :

Mme Aline Evrard, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

Mme Christine Psilakis, première conseillère,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.

La rapporteure,

S. CorvellecLa présidente,

A. Evrard

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY02550


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02550
Date de la décision : 02/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-03-03-05 Collectivités territoriales. - Commune. - Attributions. - Services communaux. - Assainissement et eaux usées.


Composition du Tribunal
Président : Mme EVRARD
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : CABINET PHILIPPE PETIT & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-02;22ly02550 ?
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