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30/04/2024 | FRANCE | N°22LY02798

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 30 avril 2024, 22LY02798


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... C... et l'EARL de la Pereire ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand : 1°) d'annuler la décision du 30 novembre 2017 de retrait de la décision de l'aide au maintien en agriculture biologique (MAB) 2015 et les décisions de récupération de l'ordre de recouvrement du 28 novembre 2019 ; 2°) d'enjoindre à l'Agence de services et de paiement (ASP) de reverser à l'EARL de la Pereire la somme de 132 252,03 euros ; 3°) de condamner l'Etat et la région Auvergne-Rhôn

e Alpes à verser, solidairement, à l'EARL de la Pereire une somme de 20 296,31 euros ; ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... et l'EARL de la Pereire ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand : 1°) d'annuler la décision du 30 novembre 2017 de retrait de la décision de l'aide au maintien en agriculture biologique (MAB) 2015 et les décisions de récupération de l'ordre de recouvrement du 28 novembre 2019 ; 2°) d'enjoindre à l'Agence de services et de paiement (ASP) de reverser à l'EARL de la Pereire la somme de 132 252,03 euros ; 3°) de condamner l'Etat et la région Auvergne-Rhône Alpes à verser, solidairement, à l'EARL de la Pereire une somme de 20 296,31 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, de l'agence des services et de paiement et de la région Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2000747 du 20 juillet 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déchargé M. C... de l'obligation de payer la somme de 5 730,87 euros figurant sur l'ordre de recouvrer émis le 28 novembre 2019 par l'agence de services et de paiement et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. B... C... et l'EARL de la Pereire, représentés par Me Chevalier, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 juillet 2022 en ce qu'il a rejeté leurs conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner l'Etat, et le cas échéant, l'Agence de services et de paiement (ASP) et la région Auvergne-Rhône Alpes à leur verser une somme de 18 796,31 euros, quitte à parfaire, assortie des intérêts au taux légal, et de leur capitalisation ;

3°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a refusé d'engager la responsabilité de l'État, et subsidiairement de l'ASP et de région Auvergne-Rhône Alpes, à raison du versement de l'aide MAB 2015 : à supposer que l'EARL de la Pereire n'était pas éligible à l'aide au maintien en agriculture biologique au titre de la campagne 2015, les services de la direction départementale des territoires (DDT) du Puy-de-Dôme ont commis deux erreurs fautives, d'une part, en prenant la décision d'engagement prenant effet à compter du 15 juin 2015, d'autre part, en lui accordant des versements les 6 mai 2016 et 1er décembre 2017, dès lors que le versement d'une aide agricole indue, imputable en tout ou partie à une carence de l'administration, qui a commis une erreur dans l'instruction de la demande d'aide, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'État ;

- c'est également à tort que le tribunal administratif a refusé d'engager la responsabilité de l'État, et subsidiairement de l'ASP et de la région Auvergne-Rhône Alpes, à raison du retard avec lequel l'administration a procédé au retrait et à la récupération de cette aide ; si l'administration était, en 2019, encore en droit de procéder à la récupération des aides en litige, le contrôle d'éligibilité, réalisé quatre ans après la campagne en cause, a été effectué tardivement puisque l'administration était tenue d'instruire ces demandes d'aides dans un délai raisonnable d'un an, et donc au plus tard le 15 mai 2016 ;

- M. C... n'a pas pu bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de la campagne 2015, ce qui génère un préjudice de 2 500 euros ;

- le versement indu de la somme de de 27 592,65 euros l'a conduit à supporter des charges fiscales et sociales supplémentaires qui n'ont pu être remboursées, représentant un préjudice évalué à 8 829,64 euros au titre de l'impôt sur le revenu 2017 et 2018 et de la CSG et à 4 966,67 euros au titre de ses cotisations de MSA ;

- ces erreurs d'instruction et de versement, puis ces demandes de restitution tardives leur ont causé des troubles dans les conditions d'existence, qui devront être indemnisés en leur versant une somme globale de 2 500 euros.

Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2022, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire déclare qu'il ne produira pas d'observations dans l'instance, dès lors qu'il n'est pas compétent pour défendre les décisions, dont il n'est pas l'auteur, de la direction départementale des territoires (DDT), agissant au nom et pour le compte de la région Auvergne-Rhône Alpes, et de l'Agence de services et de paiement (ASP).

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, la région Auvergne-Rhône Alpes, représentée par la Selarl Philippe Petit et associés, agissant par Me Petit, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la demande était irrecevable, car tardive, le délai de recours contentieux de deux mois après rejet du recours gracieux des intéressés le 26 novembre 2019 étant expiré lorsqu'ils ont saisi le tribunal administratif ;

- en l'absence de faute, les conclusions indemnitaires devront être rejetées ;

- les requérants ne démontrent pas la réalité des préjudices invoqués.

La requête a été communiquée à l'Agence de services et de paiement, qui n'a pas produit d'observations.

Par ordonnance du 19 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 ;

- le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 ;

- le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural ;

- le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale ;

- le décret n° 2017-1286 du 21 août 2017 relatif aux paiements agroenvironnementaux et climatiques, aux aides en faveur de l'agriculture biologique, aux paiements au titre de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l'eau et modifiant le code rural et de la pêche maritime ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ;

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me Chevalier pour M. B... C... et l'EARL de la Pereire ainsi que celles de Me Callot pour la région Auvergne-Rhône Alpes.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C... et Mme A... C... exercent, au sein de l'EARL de la Pereire dont le gérant est M. B... C..., une activité d'élevage et de polyculture céréalière, à Saint-Saturnin, dans le Puy-de-Dôme, et se sont engagés dès 1989 dans un processus de conversion à l'agriculture biologique. Ils ont demandé à bénéficier d'aides au maintien de l'agriculture biologique au titre de la campagne 2015. Par une décision d'engagement du 6 novembre 2017, le président du conseil régional de la région Auvergne-Rhône Alpes a accordé à l'exploitation une aide de 37 592,65 euros, à compter du 15 juin 2015, pour une durée de cinq ans. Au titre de cette aide MAB 2015, l'EARL de la Pereire a perçu le 3 mai 2016 une avance de trésorerie remboursable (ATR) de 9 000,01 euros, et un solde de 28 723,74 euros le 17 novembre 2017. Toutefois, après un contrôle aléatoire dit de " supervision ", qui a conduit l'autorité administrative à estimer que cet engagement n'aurait pas dû être accepté, la direction départementale des territoires (DDT) a, par un courrier du 15 février 2019 mettant en œuvre la procédure contradictoire, indiqué que l'aide MAB versée en 2015 était susceptible d'être récupérée. Une nouvelle décision d'engagement, annulant et remplaçant celle du 6 novembre 2017 a été prise le 26 juin 2019, prenant effet à compter du 15 juin 2015, et réduisant le montant de l'aide MAB à hauteur de 10 131,10 euros ainsi que la durée d'engagement à trois ans. Un ordre de recouvrer la somme de 5 730,87 euros a été émis par l'agence des services et des paiements le 28 novembre 2019 et notifié par un courrier du 31 janvier 2020, reçu le 3 février 2020. M. B... C... et l'EARL de la Pereire ont saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de la décision de l'aide au maintien en agriculture biologique (MAB) 2015, à la décharge de l'obligation de payer figurant sur l'ordre de recouvrer, ainsi qu'à l'indemnisation à hauteur de 20 296,31 euros des préjudices qu'ils auraient subis dans les suites de la " supervision ". Par un jugement n° 2000747 du 20 juillet 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déchargé M. C... de l'obligation de payer la somme de 5 730,87 euros figurant sur l'ordre de recouvrer émis le 28 novembre 2019 par l'agence de services et de paiement et a rejeté le surplus de leurs conclusions. M. B... C... et l'EARL de la Pereire relèvent appel de ce jugement dont ils demandent l'annulation ce qu'il a rejeté leurs conclusions indemnitaires.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Pour critiquer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté leurs conclusions indemnitaires, M. C... et l'EARL de la Pereire soutiennent en premier lieu que le versement d'une aide agricole indue, imputable en tout ou partie à une carence, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration.

3. La décision d'engagement du président du conseil régional de la région Auvergne-Rhône Alpes du 30 novembre 2017 mentionnait que " le montant annuel à percevoir est susceptible d'être réduit à la suite des contrôles administratifs et des contrôles sur place qui pourront être réalisés, y compris en ce qui concerne la conditionnalité des aides. Par ailleurs, les éventuels manquements constatés pourront, le cas échéant, conduire au reversement total ou partiel des aides déjà versées (...) ". Les requérants étaient en mesure de prévoir que la décision d'engagement, compte tenu de la possibilité d'une procédure de répétition du trop-versé d'aides qui pouvait être constaté à l'issue d'un contrôle, n'avait pas pour effet de leur accorder un droit définitivement acquis à l'appréhension de ces sommes. Ils ne peuvent ainsi se prévaloir d'aucune attente légitime. Les requérants ne contestent pas que l'EARL de la Pereire ne satisfaisait pas aux critères d'éligibilité précisés par l'arrêté du 29 juillet 2015 du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes relatif aux engagements en agriculture biologique en région Auvergne, et l'arrêté préfectoral n° 2015-116 relatif aux engagements en agriculture biologique soutenus par l'Etat en 2015 en région Auvergne du 31 juillet 2015, à savoir être chef d'exploitation installé depuis moins de six ans ou avoir bénéficié des cinq ans d'engagement en conversion en agriculture biologique sur la période 2010-2014. Il résulte de ce qui précède que l'indu dont le remboursement leur a été réclamé ne résulte pas d'une faute commise par l'administration.

4. En second lieu, M. C... et l'EARL de la Pereire soutiennent que l'administration était tenue d'instruire ces demandes d'aides dans un délai raisonnable d'un an, et donc au plus tard le 15 mai 2016, ils n'ont nullement invoqué, comme fait générateur de responsabilité à l'appui de leurs conclusions indemnitaires, un retard fautif de l'administration dans l'instruction de leur demande d'aide, mais un tel retard pour procéder au retrait et à la récupération de l'aide en litige. La circonstance que l'administration aurait tardé à se rendre compte de l'illégalité du versement de l'aide ne saurait révéler une faute, dès lors qu'elle a exercé l'action en répétition dans le délai de quatre ans à compter du jour de la mise en paiement des sommes litigieuses qui lui était imparti en vertu des dispositions de l'article 73 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance, que M. C... et l'EARL de la Pereire ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.

6. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... et l'EARL de la Pereire est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à l'EARL de la Pereire, à la région Auvergne-Rhône Alpes et à l'Agence de services et de paiement.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2024 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.

La rapporteure,

Bénédicte LordonnéLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY02798


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02798
Date de la décision : 30/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

03-03-06 Agriculture et forêts. - Exploitations agricoles. - Aides de l’Union européenne.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET PHILIPPE PETIT & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-30;22ly02798 ?
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