Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'une part d'annuler la décision du 15 janvier 2020 par laquelle le président de la communauté de communes de Rumilly Terre de Savoie lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de sept jours et d'autre part, d'enjoindre à cette collectivité de lui restituer les 7/30ème de salaire anormalement retenus.
Par un jugement n° 2001621 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision et enjoint au président de la communauté de communes de Rumilly Terre de Savoie de reconstituer la carrière et les droits sociaux et à la retraite de M. B... pour la période pendant laquelle il a fait l'objet d'une exclusion de fonctions, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 7 septembre 2022 et 4 décembre 2023, la communauté de communes de Rumilly Terre de Savoie, représentée par Me Petit, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 juin 2022 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. B... ;
3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les mémoires en défense présentés sans ministère d'avocat sont irrecevables ;
- le jugement est irrégulier dès lors que le rapporteur public n'a pas indiqué le sens qu'il réservait aux conclusions à fin d'injonction de la demande de première instance ;
- la matérialité des trois manquements disciplinaires reprochés à M. B... est établie ;
- la sanction décidée est proportionnée ;
- l'injonction prononcée par les premiers juges doit être annulée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, M. B... conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 4 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Felmy, présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- les observations de Me Callot, représentant la communauté de communes de Rumilly Terre de Savoie, et les observations de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., adjoint technique de 2ème classe titulaire employé par la communauté de communes de Rumilly Terre de Savoie et affecté au service de l'entretien des stations d'épuration, a fait l'objet d'une décision du 15 janvier 2020 par laquelle le président de cet établissement public de coopération intercommunale lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions de sept jours. La communauté de communes relève appel du jugement du 7 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette sanction.
Sur la recevabilité des écritures en défense :
2. Le mémoire présenté par M. B..., enregistré le 7 novembre 2022, a, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, été présenté sans ministère d'avocat. M. B... s'est abstenu de régulariser cette production dans le délai qui lui était imparti par la demande de régularisation qui lui a été adressée, à peine d'irrecevabilité, par un courrier du greffe du 16 février 2024, reçu le même jour. Il en résulte que ce mémoire est irrecevable et que son contenu doit être écarté des débats.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 7 du code de justice administrative : " Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent ". L'article R. 711-2 du même code indique que l'avis d'audience mentionne les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public et le premier alinéa de l'article R. 711-3 du même code dispose que : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ".
4. La communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions précitées de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, en termes précis, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ne présentent pas un caractère accessoire pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 711-3 du code de justice administrative. Toutefois, une indication explicite de la proposition du rapporteur public quant au sort à leur réserver n'est requise que dans le cas où il propose de faire droit, au moins partiellement, aux conclusions sur lesquelles elles se greffent. Cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public.
5. En l'espèce, il ressort des précisions apportées par l'appelante que le rapporteur public a, en première instance, indiqué proposer le rejet de la requête au fond, sans mention particulière relative aux conclusions à fin d'injonction. Celui-ci n'était cependant pas tenu, à peine d'irrégularité du jugement rendu, de faire mention, de façon spécifique et explicite, du sort proposé pour les conclusions à fin d'injonction dès lors que, par cette formule, il a indiqué conclure au rejet de l'ensemble des conclusions qui étaient présentées par le requérant de première instance. Par suite, la communauté de communes n'est pas fondée à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. Aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 visée ci-dessus portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable, désormais repris aux articles L. 121-9 et L. 121-10 du code général de la fonction publique : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ". Aux termes de l'article 29 de la même loi du 13 juillet 1983, repris à l'article L. 530-1 du code précité : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable, repris à l'article L. 533-1 du code précité : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours (...) Deuxième groupe / (...) l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ".
7. En l'absence de disposition législative contraire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen.
8. En premier lieu, alors même que la communauté de communes reconnait de nouveau en appel que M. B... a exécuté l'ordre donné de nettoyer des locaux au cours de la journée du 6 septembre 2018, il est constant que ce nettoyage n'a été effectué qu'avec retard, et que l'intéressé a tenu des propos traduisant une mauvaise volonté manifeste d'accomplir la tâche qui lui avait été confiée. Par suite, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, le refus d'obéissance, même momentané, opposé aux ordres adressés par l'autorité hiérarchique constitue une faute.
9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les faits de refus d'inventaire et de nettoyage d'un véhicule de service intervenus le 28 septembre 2018 sont établis dès lors notamment que M. B... les a reconnus. S'il ne ressort ni de sa fiche de poste, qui expose ses missions de façon détaillée, ni d'aucune autre pièce du dossier qu'une telle tâche ferait partie de ses attributions, M. B... a toutefois méconnu l'obligation résultant des dispositions de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 visées au point 6 en refusant de se conformer aux ordres donnés par l'autorité hiérarchique. Au demeurant, ces tâches ne sont pas en contradiction manifeste avec les missions attachées à son cadre d'emplois. Dans cette mesure, et contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, les faits reprochés constituent une faute disciplinaire.
10. En troisième lieu, tant le témoignage du directeur du pôle environnement de la collectivité, retranscrit dans le compte rendu daté du 20 décembre 2018, que le rapport hiérarchique produit le 12 décembre 2018 ne sont pas suffisamment précis sur l'absence alléguée de travail fourni par M. B... durant le temps de service le 27 novembre 2018. Le témoignage d'un collègue de celui-ci, établi le 20 décembre 2018 au titre d'une période de travail non précisée et ne portant pas sur l'exécution des missions de M. B..., ne permet pas davantage de retenir l'existence d'une faute reprochée, tenant à la cessation anticipée du travail ce jour, entre 15 h 45 ou 16 h 50 au lieu de 17 h 30, ainsi que les premiers juges l'ont précisé.
11. En quatrième lieu, au regard des faits matériellement établis et des manquements commis par M. B..., ainsi que des précédentes sanctions du premier groupe, respectivement d'une et trois journées d'exclusion temporaire de fonctions prononcées à l'encontre de l'intéressé pour des refus d'obéissance hiérarchique les 29 août 2017 et 25 janvier 2018, la sanction litigieuse n'est pas disproportionnée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté de communes de Rumilly Terre de Savoie est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de sept jours prononcée le 15 janvier 2020 à l'encontre de M. B... et lui a enjoint de reconstituer la carrière et les droits sociaux et à la retraite de ce dernier pour la période d'exclusion. Il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... la somme que demande la communauté de communes de Rumilly Terre de Savoie au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 7 juin 2022 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demandée présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté de communes de Rumilly Terre de Savoie tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes de Rumilly Terre de Savoie et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,
M. Joël Arnould, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
La rapporteure,
Emilie FelmyLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY02714