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30/04/2024 | FRANCE | N°22LY02322

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 30 avril 2024, 22LY02322


Vu la procédure suivante :



Procédures contentieuses antérieures



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, par quatre requêtes, d'annuler les arrêtés du président du conseil départemental du Puy-de-Dôme :

- du 4 novembre 2019 le maintenant en position de congé de longue durée à demi-traitement pour la période du 30 juillet au 29 octobre 2019,

- du 20 novembre 2019 le plaçant en disponibilité d'office à compter du 30 octobre 2019,

- du 21 janvier 2019 procédant à son reclassement à compter

du 1er janvier 2019,

- du 20 janvier 2020 procédant à son reclassement à compter du 1er janvier 2020.



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Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, par quatre requêtes, d'annuler les arrêtés du président du conseil départemental du Puy-de-Dôme :

- du 4 novembre 2019 le maintenant en position de congé de longue durée à demi-traitement pour la période du 30 juillet au 29 octobre 2019,

- du 20 novembre 2019 le plaçant en disponibilité d'office à compter du 30 octobre 2019,

- du 21 janvier 2019 procédant à son reclassement à compter du 1er janvier 2019,

- du 20 janvier 2020 procédant à son reclassement à compter du 1er janvier 2020.

Par un jugement n°2000251, 2000611, 2000732 et 2000733 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire non communiqué, enregistrés les 28 juillet 2022 et 13 juillet 2023, M. A..., représenté par Me Jay, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2 juin 2022 ;

2°) d'annuler les décisions du président du conseil départemental du Puy-de-Dôme précitées ;

3°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Puy-de-Dôme de prendre les mesures nécessaires induites par ces annulations, le cas échéant sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge du département du Puy-de-Dôme une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les arrêtés dont l'annulation est sollicitée ont été pris en vertu d'une procédure irrégulière, dès lors que le courrier concernant la séance du comité médical départemental lui a été notifié postérieurement à cette séance ;

- ces arrêtés, pris à la suite de la décision du 27 octobre 2017 qui est illégale, sont donc eux-mêmes entachés d'illégalité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le département du Puy-de-Dôme, représenté par Me Portal, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens présentés par M. A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 13 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 juillet 2023.

Par un courrier du 5 février 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office, tenant à l'irrecevabilité du moyen, se rapportant à la légalité externe des décisions attaquées, tiré de l'irrégularité de la procédure préalable à leur édiction, relevant d'une cause juridique distincte de celle dont relevait le moyen soulevé en première instance à l'encontre de ces décisions.

Par un courrier du 12 février 2024, M. A... a produit ses observations en réponse au moyen soulevé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Felmy, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de M. A....

Une note en délibéré, enregistrée le 12 avril 2024, a été présentée pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., alors adjoint technique de 2ème classe du département du Puy-de-Dôme, a présenté une demande tendant à ce que soit reconnu imputable au service un " accident de travail " dû à une altercation avec son supérieur hiérarchique survenue le 9 juillet 2014. Le président du conseil départemental a refusé de faire droit à cette demande par une décision du 23 septembre 2015. Cette décision a toutefois été annulée par un jugement du 16 février 2017 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, lequel a également enjoint au département du Puy-de-Dôme de réexaminer la demande de M. A.... Par une décision du 27 octobre 2017, le président du conseil départemental a une nouvelle fois refusé de reconnaître l'imputabilité au service de " l'accident " survenu le 9 juillet 2014 et la légalité de cette décision a été confirmée par le même tribunal par un jugement du 4 juin 2020, puis par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 3 mai 2023 devenu définitif après que le pourvoi formé par M. A... devant le Conseil d'Etat n'a pas été admis aux termes d'une décision du 18 janvier 2024. M. A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2019 par lequel le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme l'a maintenu en position de congé de longue durée à demi-traitement pour la période du 30 juillet 2019 au 29 octobre 2019, celle de l'arrêté du 20 novembre 2019 par lequel le président du conseil départemental l'a placé en disponibilité d'office à compter du 30 octobre 2019, et celle des arrêtés des 21 janvier 2019 et 20 janvier 2020 par lesquels cette même autorité a procédé à son reclassement à compter du 1er janvier 2019 puis à compter du 1er janvier 2020. M. A... relève appel du jugement par lequel ce tribunal a rejeté ses demandes.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, si M. A... soutient que le courrier émanant du comité médical concernant la séance du 18 octobre 2019 ne lui a été notifié que le 25 octobre suivant, soit postérieurement à cette séance, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure préalable à l'édiction des actes en litige doit être écarté comme manquant en fait dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément à l'article 4 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, le requérant a été informé, par un courrier du 8 octobre 2019 dont il a été avisé le 11 octobre suivant, de la date d'examen de son dossier par le comité médical. En outre, en se bornant à évoquer la réception tardive de ce courrier, sans soutenir qu'il aurait été privé de la possibilité de faire valoir ses droits en temps utile, M. A... ne peut utilement se prévaloir d'une irrégularité de procédure, qu'il lie au demeurant à l'illégalité de la décision du 27 octobre 2017.

3. En deuxième lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.

4. Il est constant, comme rappelé au point 1, que la décision du 27 octobre 2017 n'a pas été jugée illégale, en dernier lieu par un arrêt de la cour devenu définitif. Par suite et en tout état de cause, le moyen, invoqué à l'encontre de l'ensemble des décisions en litige, tiré de l'exception d'illégalité de cet acte, ne peut qu'être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Puy-de-Dôme, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que demande M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département du Puy-de-Dôme sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département du Puy-de-Dôme présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au département du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

M. Joël Arnould, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.

La rapporteure,

Emilie FelmyLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY02322


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02322
Date de la décision : 30/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de longue durée.

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Positions diverses.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'annulation.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CDMF AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-30;22ly02322 ?
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