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30/04/2024 | FRANCE | N°21LY02515

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 30 avril 2024, 21LY02515


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Champ Lavie et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon : 1°) de condamner solidairement l'État, l'Agence de services et de paiement et la région Auvergne-Rhône-Alpes à verser au GAEC Champ Lavie la somme de 26 092,13 euros, assortie des intérêts moratoires, à raison des préjudices résultant du retard de versement des aides à la conversion à l'agriculture biologique au titre des campagnes 2016, 2017 et 2018 ;

2°) de condamner solidairement l'État, l'Agence de services et de paiement et la région...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Champ Lavie et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon : 1°) de condamner solidairement l'État, l'Agence de services et de paiement et la région Auvergne-Rhône-Alpes à verser au GAEC Champ Lavie la somme de 26 092,13 euros, assortie des intérêts moratoires, à raison des préjudices résultant du retard de versement des aides à la conversion à l'agriculture biologique au titre des campagnes 2016, 2017 et 2018 ; 2°) de condamner solidairement l'État, l'Agence de services et de paiement et la région Auvergne-Rhône-Alpes à verser à M. B... une indemnité d'un montant total de 70 000 euros, assortie des intérêts moratoires, à raison des préjudices résultant du retard de versement des aides à la conversion à l'agriculture biologique au titre des campagnes 2016, 2017 et 2018 ; 3°) de mettre à la charge de l'État, l'Agence des services et de paiement et la région Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1904637 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021, un mémoire complémentaire, enregistré le 23 mars 2022, et un mémoire en réplique, enregistré le 2 mai 2023, qui n'a pas été communiqué, le GAEC Champ Lavie et M. B..., représentés par Me Chevalier, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 mai 2021 ;

2°) de condamner solidairement l'État, l'Agence de services et de paiement et la région Auvergne-Rhône-Alpes à verser au GAEC Champ Lavie la somme de 19 891,62 euros, assortie des intérêts moratoires, à M. B... la somme de 20 000 euros, assortie des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'État, de l'Agence de services et de paiement et de la région Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les services de l'État et de l'ASP, sous l'autorité de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ont bien commis une faute en ne procédant pas à l'instruction et au paiement des aides à l'agriculture biologique dues au GAEC Champ Lavie " annuellement " ;

- les services de l'État et de l'ASP, sous l'autorité de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ont bien commis une faute en ne statuant pas sur les demandes d'aides dans un délai raisonnable ;

- les services de l'État ont commis une faute en délivrant de façon répétée aux agriculteurs biologiques concernés, et en particulier au GAEC Champ Lavie, des informations erronées sur les délais de versement des aides ;

- les retards de paiement ont conduit le GAEC Champ Lavie à supporter, d'une part, des intérêts débiteurs liés à des difficultés de trésorerie accrues, et d'autre part, des intérêts d'emprunts, liés aux contrats de prêts relais qu'il a été contraint de souscrire pour faire face à ces retards ; le préjudice financier s'établit à 19 891,62 euros ;

- le préjudice moral de M. B... devra être évalué à la somme globale et forfaitaire de 20 000 euros.

Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2021, la région Auvergne-Rhône-Alpes précise qu'elle n'entend pas défendre dans cette affaire autrement que par la production de ses observations produites en première instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 75 du règlement n° 1306/2013 est inopérant ;

- l'article 29 du règlement n° 1305/2013 du 17 décembre 2013 n'implique pas que le bénéficiaire dispose d'un droit à percevoir le versement de l'aide avant la fin de l'année civile ;

- au regard des circonstances dans lesquelles l'administration a dû procéder à cette instruction, comportant, d'une part, une refonte totale des logiciels indispensables au paiement des aides surfaciques, et notamment du système d'information des aides surfaciques (ISIS), qui permet le contrôle des surfaces agricoles, et, d'autre part, une révision de très grande ampleur du registre parcellaire graphique, le délai d'instruction des demandes d'aides en litige n'a pas excédé un délai raisonnable ; le retard n'est en tout état de cause pas fautif ;

- l'Etat a fait preuve de transparence et délivré une information loyale aux agriculteurs ;

- à titre subsidiaire, le préjudice financier allégué ne présente pas de lien direct avec le retard fautif ; le préjudice personnel n'est pas établi et son montant est en tout état de cause surévalué.

Par ordonnance du 30 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 2 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement UE n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;

- le règlement UE n° 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2017 ;

- la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 ;

- le décret n° 2015-445 du 16 avril 2015 ;

- le n° 2015-871 du 16 juillet 2015 ;

- le décret n° 2016-126 du 8 février 2016 ;

- le décret n° 2016-1203 du 7 septembre 2016 ;

- le décret n° 2017-1318 du 4 septembre 2017 ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ;

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me Chevalier pour le GAEC Champ Lavie et M. B....

Considérant ce qui suit :

1. L'EARL Champ Lavie, devenue le GAEC Champ Lavie, exploite une activité agricole de polyculture céréalière et d'élevage bovin à Lent, dans l'Ain et s'est engagée dans un processus de conversion à l'agriculture biologique à partir de 2015. Dans ce contexte, l'EARL a demandé, le 9 juin 2015, à bénéficier d'aides à la conversion et au maintien de l'agriculture biologique. Par une décision d'engagement du 2 août 2018, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes lui a accordé les aides sollicitées. A la suite du rejet de ses réclamations préalables, le GAEC Champ Lavie et son gérant, M. B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon la condamnation solidaire de l'Etat, de l'agence des services et de paiement (ASP) et de la région Auvergne-Rhône-Alpes à les indemniser des préjudices résultant du retard dans le versement des aides à la conversion à l'agriculture biologique au titre des campagnes 2016, 2017 et 2018. Ils relèvent appel du jugement du 25 mai 2021 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

Sur l'existence d'une faute et la personne publique responsable :

2. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre du second pilier de la politique agricole commune (PAC), le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) a prévu des aides financières à la conversion et au maintien à l'agriculture biologique accordées, par hectare de superficie agricole, aux agriculteurs ou groupements d'agriculteurs qui s'engagent, sur la base du volontariat, à adopter des pratiques et des méthodes de l'agriculture biologique.

3. Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique agricole commune, la Commission européenne a procédé à de nombreuses corrections financières des aides agricoles versées dès 2007 par l'administration française, au motif notamment des insuffisances du registre parcellaire graphique et du système d'information servant de cadre à l'instruction des demandes d'aides agricoles financées par l'Union européenne.

4. Il résulte de l'instruction que les retards pris dans l'instruction et le paiement des aides du second pilier trouvent leur origine dans la volonté des autorités françaises de limiter en priorité les retards s'agissant des aides du premier pilier soumises à une date limite de paiement dont le non-respect est sanctionné par des corrections financières et que ces retards résultent aussi de l'impréparation de l'administration française à la mise en place d'un dispositif approprié de paiement des aides de la programmation 2014-2020 et notamment aux conséquences opérationnelles de la régionalisation, le dispositif adopté étant très complexe. Même si un plan de retour à la normale a été déployé en 2018 et 2019 par l'administration et des avances de trésorerie remboursables ont été mises en œuvre pour limiter les conséquences de ces retards pour les exploitants agricoles, les délais de traitement des demandes d'aides à la conversion à l'agriculture biologique au titre des années 2016 à 2018 ne peuvent être regardés comme normaux.

5. Au cas d'espèce, si le GAEC Champ Lavie a bénéficié du versement d'avances sur trésorerie remboursables de 18 000 euros les 30 mars 2017 et 10 novembre 2017, les soldes des aides litigieuses restant dus à l'exploitation requérante lui ont été versés à l'issue d'un délai d'instruction de deux années et neuf mois s'agissant de la campagne de 2016, d'un an et dix mois s'agissant de la campagne 2017 et d'un an et trois mois concernant la campagne 2018. Dans ces conditions, dès lors qu'ils excèdent un délai raisonnable et malgré les difficultés résultant de la réorganisation tardive du système national d'instruction et de contrôle des aides agricoles, ces délais sont de nature à révéler une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration.

6. Si le législateur a entendu donner aux régions, en leur qualité d'autorité de gestion, la charge de fixer les orientations qu'elles adoptent au niveau local et de décider de l'octroi des aides dans le cadre de la gestion des programmes européens, les conclusions présentées pour les requérants concernent l'indemnisation des seules conséquences dommageables de retards dans l'instruction et le paiement des aides relevant du deuxième pilier de la politique agricole commune (PAC), lesquelles n'entrent pas dans le champ des compétences attribuées à l'autorité de gestion, mais résultent de l'action conjointe des directions départementales des territoires, dont les services conduisaient l'instruction des demandes d'aide, et de l'agence de services et de paiement, laquelle en qualité d'organisme payeur et de maître d'ouvrage de l'application ISIS, procédait au versement de ces aides.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il convient de mettre hors de cause la région Auvergne-Rhône-Alpes et de déclarer l'Etat et l'ASP conjointement et solidairement responsables des conséquences dommageables qui ont directement résulté pour le GAEC Champ Lavie et M. B... de la faute mentionnée au point 5.

Sur les préjudices du GAEC et de M. B... :

8. Les requérants justifient que le GAEC Champ Lavie a souscrit trois conventions de prêt intitulées " avance relais " auprès d'un établissement bancaire les 27 janvier 2017, 11 octobre 2017 et 15 novembre 2018, pour des montants respectifs de 46 000 euros, 42 400 euros et 22 400 euros, aux taux annuels effectifs globaux respectifs de 3,85 %, 3,85 % et 4,33 %. Ces documents ainsi que l'attestation de son expert-comptable établissent que l'EARL a été contrainte de souscrire des emprunts afin de faire face aux retards de paiement des seules aides à l'agriculture biologique, et de supporter les frais et intérêts bancaires correspondants. La circonstance, relevée par le tribunal, que le GAEC Champ Lavie a bénéficié d'avances de trésorerie remboursable (ATR), au demeurant pour un montant plafonné à 18 000 euros et récupérées quelques mois plus tard par compensation sur les aides du premier pilier dues au GAEC, et de versements au titre d'autres aides de la politique agricole commune, n'est pas de nature à priver de lien direct avec les délais anormalement longs de paiement des demandes d'aides en litige le préjudice dont les requérants demandent ainsi la réparation. Dans ces conditions, il sera fait une exacte appréciation du préjudice ainsi subi par le GAEC Champ Lavie du fait de ces frais et intérêts bancaires en lui allouant la somme de 19 038,92 euros à ce titre.

9. Il résulte de l'instruction que M. B... a subi du fait des retards de paiements des aides litigieuses sur une durée de trois années un préjudice moral dont il sera fait une juste évaluation en le fixant à la somme de 5 000 euros.

10. Il résulte de tout ce qui précède que le GAEC Champ Lavie et M. B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande et à demander la condamnation solidaire de l'Etat et de l'ASP à verser les sommes de 19 038,92 euros au GAEC Champ Lavie au titre de son préjudice financier et de 5 000 euros à M. B... au titre du préjudice moral subi par ce dernier.

Sur les intérêts et leur capitalisation :

11. Les sommes mentionnées au point précédent doivent être assorties des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2019, date de réception par l'Etat de la réclamation du GAEC Champ Lavie et de M. B.... Il y a lieu de faire droit à leur demande de capitalisation des intérêts à compter du 27 février 2020, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les frais liés au litige :

12. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de l'ASP le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les requérants.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 25 mai 2021 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : L'Etat et l'ASP sont condamnés solidairement à verser les sommes de 19 038,92 euros au GAEC Champ Lavie et de 5 000 euros à M. B.... Ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2019. Les intérêts échus à la date du 27 février 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : L'Etat et l'ASP verseront solidairement au GAEC Champ Lavie et à M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC Champ Lavie, à M. A... B..., au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, à l'Agence de services et de paiement et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2024 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.

La rapporteure,

Bénédicte LordonnéLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02515


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02515
Date de la décision : 30/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

03-03-06 Agriculture et forêts. - Exploitations agricoles. - Aides de l’Union européenne.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CHEVALIER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-30;21ly02515 ?
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