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25/04/2024 | FRANCE | N°23LY03735

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 25 avril 2024, 23LY03735


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. I... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile.



Par un jugement n° 2302143 du 6 octobre 2023, la présidente du tribunal a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 décembre 2023 et le 6 mars 2024, ce de

rnier non communiqué, M. B..., représenté par Me Demars, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 7...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. I... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2302143 du 6 octobre 2023, la présidente du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 décembre 2023 et le 6 mars 2024, ce dernier non communiqué, M. B..., représenté par Me Demars, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 7 septembre 2023 ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle au titre de la procédure de première instance ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement, qui a omis de statuer sur les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation soulevés dans sa demande et mentionne à tort qu'au cours de l'audience l'avocat s'en est remis à la demande, est irrégulier ;

- la présidente du tribunal a méconnu le principe d'impartialité qui s'impose à elle en application des articles L. 231-1-1 du code de justice administrative, 8 de la charte de déontologie de la juridiction administrative et 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'article 62 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles selon lequel la décision statuant sur le demande d'admission provisoire n'est pas susceptible de recours méconnaît l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; il méconnaît les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il aurait dû être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

- en méconnaissance de l'article 5 du règlement du 26 juin 2023, il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel effectif, eu égard à la durée de cet entretien, à l'absence de restitution orale par l'interprète des informations prévues par les règlements communautaires et dès lors qu'il n'a pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ;

- en méconnaissance des articles L. 211-1 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le formulaire de requête aux fins de reprise en charge sur le fondement de l'article 23 du règlement du 26 juin 2023, qui révèle l'existence d'une décision administrative, ne comporte pas la signature de son auteur ainsi que de son identité et de sa qualité ; la mention " signature électronique " portée sur la demande de prise en charge ne permet pas d'établir que le procédé qui a été utilisé satisfait aux exigences posées par l'article 1er du décret du 28 septembre 2017, ensemble les dispositions des articles 26, 28 et 29 du règlement du 23 juillet 2014 ;

- en décidant de son transfert aux autorités allemandes et en refusant de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, la préfète du Rhône a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 16 février 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2023.

Par un courrier en date du 29 février 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de fonder l'arrêt sur le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation du refus d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire en première instance, une telle décision n'étant pas susceptible de recours.

La préfète du Rhône a présenté le 7 mars 2024 des observations sur ce moyen relevé d'office.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride ;

- le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant géorgien né le 15 septembre 1972, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 2 juillet 2023. Il a alors sollicité l'asile. La consultation du fichier Eurodac a mis en évidence que M. B... avait déjà sollicité l'asile auprès des autorités allemandes le 9 décembre 2022. Par un arrêté du 7 septembre 2023, la préfète du Rhône a décidé de transférer M. B... vers l'Allemagne pour l'examen de sa demande d'asile. M. B... relève appel du jugement du 6 octobre 2023 par lequel la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur le refus d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire en première instance :

2. Aux termes de l'article 62 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " (...) La décision statuant sur la demande d'admission provisoire n'est pas susceptible de recours. ".

3. A supposer même, comme le soutient le requérant, que ces dispositions seraient inconstitutionnelles ou inconventionnelles, une telle circonstance n'aurait pas pour autant pour effet de rendre la cour compétente pour statuer sur le refus d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B.... Par suite, M. B... ne peut utilement faire valoir, dans le présent litige, que l'article 62 du décret du 28 décembre 2020 méconnaît l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Les conclusions d'appel de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'admission provisoire, qui est insusceptible de recours, et au soutien desquelles il fait valoir qu'il remplissait les conditions pour être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.

Sur la régularité du jugement en tant qu'il se prononce sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte :

5. Alors que dans sa demande enregistrée le 12 septembre 2023, M. B... soutenait qu'en décidant son transfert vers l'Allemagne, le préfet du Rhône avait entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, la présidente du tribunal n'a pas répondu à ces moyens, qu'elle n'a pas visés. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens d'irrégularité, le jugement est, pour ce motif, irrégulier et doit être annulé.

6. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. B... devant le tribunal aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

7. En premier lieu, l'arrêté attaqué, en date du 7 septembre 2023, a été signé par Mme G... A..., adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin, titulaire d'une délégation de signature à cet effet en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D... F..., directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture du Rhône, par arrêté du 29 août 2023 de la préfète du Rhône, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er septembre 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, qui manque en fait, doit être écarté.

8. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux, qui indique notamment qu'après consultation du fichier Eurodac, il est apparu que M. B... avait été identifié en Allemagne où il a demandé l'asile et que les autorités allemandes ont donné leur accord explicite à la demande de reprise en charge présentée en application de l'article 18 du règlement n° 604/2013, comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B....

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / [...] 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national [...] ".

11. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a bénéficié le 6 juillet 2023 d'un entretien individuel. Rien ne permet de dire que, comme le soutient l'intéressé, la durée de l'entretien aurait été insuffisante et aurait fait obstacle à ce que sa situation personnelle ait été abordée de manière réelle et sérieuse. Il a été assisté au cours de l'entretien d'un interprète en langue russe, langue qu'il ne conteste pas parler. Le fait que l'interprète n'ait pas été physiquement présent à ses côtés et soit intervenu par téléphone n'a pu le priver d'aucune garantie. Il ressort des pièces du dossier que les brochures prévues par les règlements européens lui ont été remises en géorgien, qui est sa langue natale et qu'il a signé les pages de garde de ces brochures. Il a été informé pendant l'entretien, que sa demande d'asile serait traitée conformément au règlement n° 604/2013. Il a déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre de sorte qu'il n'est pas fondé à soutenir que l'entretien serait irrégulier, faute pour l'interprète de s'être livré à une restitution orale des informations prévues par les règlements communautaires. Par ailleurs, il ressort des éléments produits par le préfet que l'entretien a été mené par Mme H... E..., agent instructeur de la préfecture du Puy-de-Dôme. Les services de la préfecture, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. Rien ne permet de dire que, comme le soutient le requérant, cet agent ne serait pas qualifié. Par ailleurs, l'article 5 de ce règlement n'exige pas que le résumé de l'entretien individuel mentionne l'identité de l'agent qui l'a mené. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

12. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article 23 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. ".

13. D'autre part, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (...) ". Aux termes de l'article L. 212-3 du même code : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision ". Ce référentiel est fixé par le décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique qui renvoie notamment aux articles 26, 28 et 29 du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014.

14. L'acte par lequel un État formule une requête de reprise en charge à un autre État ne constitue pas une décision aux sens de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, de sorte que M. B... ne peut utilement faire valoir que le formulaire de reprise en charge, qui ne comporte pas la signature de son auteur ainsi que la mention de son identité et de sa qualité, méconnaîtrait ces dispositions, ni, par voie de conséquence qu'il ne serait pas possible de vérifier que la signature électronique de ce document répondrait aux exigences prévues à l'article L. 212-3 du même code, à l'article 1er du décret du 28 septembre 2017 et aux articles 26, 28 et 29 du règlement du 23 juillet 2014.

15. En sixième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présentrèglement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (...) ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

16. Si M. B... fait valoir qu'il est atteint d'une hépatite nécessitant un traitement ainsi qu'un suivi médical régulier et spécialisé, cet élément ne suffit pas à démontrer que le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne se saisissant pas de la faculté d'instruire la demande d'asile en France que lui offrait l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

17. En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse porterait à M. B..., célibataire, sans enfant, entré récemment sur le territoire français, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

18. En huitième lieu, M. B... ne se prévaut d'aucune circonstance particulière au soutien du moyen tiré de ce que la décision méconnaitrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen ne peut qu'être écarté.

19. En dernier lieu, le moyen présenté par M. B... dans sa requête sommaire devant le tribunal, tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur de droit n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

20. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités allemandes.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

21. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte dont elles sont assorties ne sauraient être accueillies.

Sur les frais liés au litige :

22. L'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées pour M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2302143 du 6 octobre 2023 de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en ce qu'il se prononce sur les conclusions de M. B... aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte, est annulé.

Article 2 : Les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2024 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.

La rapporteure,

A. Duguit-LarcherLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY03735

ar


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03735
Date de la décision : 25/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : AD'VOCARE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-25;23ly03735 ?
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